‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 203 sur 1285 · Les dommages -intérêts auxquels a · texte numérisé non relu

Les dommages -intérêts auxquels a

droit l'assuré, à raison du retard apporté

par l'assureur au pavement de l'indemnité, ne peuvent consister que dans l'alloca des intérêts légaux, conformément à l'art.

1 ISS C ei\ . Mais cette règle cesse d'être appli-

loraque le retard résulte de r

manifestant, dé la part du débiteur, l'intende se soustraire à l'exécution de ses enuts; les dommages -intérêts sont dus alors en vertu du principe consacré par l'art. 1382 c. civ., et ils peuvent excéder le taux de l'intérêt légal.

§ 5. — Attribution de l'indemnité (R. 84, 143; S. 207 et s.).

91. Avant la loi du 10 févr. 1889 D. P. 89. 4. 29), l'indemnité tombait dans le patrimoine

de l'assuré et devenait le gage commun de ses créanciers (Civ. 2092). Connue elle n'était

fias la représentation de l'objet assuré, toutes es causes de préférence m nistre , auraient fait attrioui

r , avant le sier le prix de 1 immeuble incendié à tel créancier plutôt qu'à tel autre, avaient cessé d'exister; les droits réels sur la chose étaient éteints; un droit purement personnel sur l'indemnité naissait alors au profit des créanciers dans les termes du droit commun, et il n'y avait plus de distinction à faire entre les créanciers privilégiés, hypothécaires et chirographaires; tous avaient sur l'indemnité un droit proportionnel au chiffre de leur créance, Pour éviter' la perte de leur droit île préférence, les créanciers privilégiés ou hypothécaires agissaient donc prudemment en se il consentir, dans l'acte même qui constituait leur gage, la subrogation à leur profit du droit éventuel que pourrait avoir leur débiteur à l'indemnité d'assurance.

92. La loi du 19 févr. 1889 a décidé (art. 2) que les indemnitésd'assurance seraient attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Il en résulte que les sûretés qui grèvent un objet assuré sont transférées de plein droit sur l'indemnité due en cas d'assurance. — Le même art. 2 ajoute que les payements faits de bonne foi avant opposition sont valables. L'opposition suffit, par suite, à constituer l'assureur de mauvaise loi. Elle n'est, d'ailleurs, assujettie à aucune forme spéciale ; les créanciers peuvent notamment procéder par voie de saisie-arrêt entre les mains de la compagnie d'assurance, s'ils ont de justes sujets de craindre que des payements ne soient faits à leur détriment a il autres créanciers (Req. 15 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 102). En dehors de l'opposition, la preuve que l'assureur connaissait les créances donnant ouverture au droit de délégation prévu par la loi de 1889 supplée à une opposition régulièrement signifiée. Le créancier conserve donc son droit à l'assurance en le faisant connaître par un moyen quelconque, mais suffisant pour que l'assureur sache à qui il doit payer et jusqu'à concurrence de quelle somme (V. infrà, Privilèges el hypothèque»).

93. Aux termes de l'art. 3, § l", de la loi du 19 févr. 1889, les indemnités dues en cas de sinistre par le locataire on le voisin, par application des art. 1733 et 1382 c. civ. sont, comme les indemnités d'assurance, déléguées de plein droit aux créanciers privilégiés ou In pi ithécaires (V. infrà, Privilèges et hypothèques),

94. Enfin, en cas d'assurance du risque locatit ou du recours du voisin, le paragraphe 2 d l'art. 3 dispose que l'assuré ou ses ayants droit ne peuvent toucher tout ou par lie de l'indemnité sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin, ou le tiers su!

à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre. Il résulte de ce

texte que le propriétaire de l'immeuble sinistré a le droit de percevoir directement, et par préférence aux créanciers du locataire ou du voisin, l'indemnité d'assurance due à celui-ci. Cette indemnité est également soumise à la règle de l'art. 2 et doit rltre attribuée, le cas échéant, aux créanciers iéa ou hypothécaires du propriétaire (Y. infrà, Privilèges et hypothèques).

95. Le droit éventuel à l'indemnité d'assurance peut, d'ailleurs, être l'objet d'une cession de la part de l'assuré ; celte cession, pour être opposable aux tiers, doit être signifiée à la compagnie d'assurances conformément à l'art, 1690 c. civ. (Req. 17 mars 1891, D. P. 92. 1. 86).

§ 6. — Faculté de rétablir en nature les objets détruit» (R. 239 et s.; S. 220 et s.).

96. Le rétablissement des objets en nature est purement facultatif pour l'assureur; il doit, en ce cas, reconstituer la chose assurée exactement telle qu'elle était avant le sinistre. Si les objets qu'il fournit ont une valeur supérieure à celle des objets sinistrés, il ne peut pas exiger que l'assuré lui tienne compte de la plus-value.

§ 7. — Faculté de < en cas

de sinistre (R. 246; S. 223 et s.).

97. Les compagnies peuvent valablement se réserver dans les polices la faculté, en cas de sinistre, de résilier l'assurance pour l'avenir, et stipuler que, dans cette hypothèse, elles ne seront tenues à aucune restitution de primes.

§8. — Subrogation de l'assureur dan» les droits de l'assuré contre les auteurs du sinistre (R. 247 et s.; S. 225 et s.).

98. Outre qu'il a contre les tiers responsables du sinistre une action directe en vertu du principe général formulé par les art. 1382 et 1383 c. civ., l'assureur peut être subrogé aux droits et actions de l'assuré contre ces tiers. La subrogation n'a pas lieu de plein droit au profit de l'assureur; mais elle peut résulter d'une convention expresse. Cette subrogation conventionnelle peut valablement intervenir jusqu'à ce que l'assureur ait payé l'indemnité. Elle doit être nettement stipulée. — Lorsque l'intention de subroger est bien établie, l'assureur est investi sans restriction de tous les droits de l'assuré; il peut notamment invoquer du chef de ce dernier, propriétaire de l'immeuble incendié, la présomption établie contre les locataires par l'art. 1733 c. civ. Il a également action, en cas d'incendie par la faute du locataire, non seulement contre celui-ci, mais, par application de 1 art. 1166 c. civ., contre la compagnie qui a assuré les risques locatifs de ce locataire.

99. Au lieu d'une subrogation proprement dite, l'assuré pourrait consentir à l'assureur une cession de ses droits. Les effets de cette cession ne sont pas , comme ceux de la subrogation, subordonnés an payement de l'indemnité ; l'assureur a le droit de poursuivre les tiers responsables du dommage sans être tenu de justifier de ce payement (Alger. 25 nov. 1893, I). P. 94. 2. 503). - La cession doit, pour être efficace à l'égard des tiers, notamment pour autoriser l'assureur à agir contre l'auteur du sinistre, être signifiée à celui-ci, conformément à la règle générale édictée par l'art. 1690 c. civ.

s 9. — Extinction du droit à indemnité;

prescription (R. 306 et s.; S. 268 et s.).

100. En principe, la prescription applicable à l'action en payement de l'indemnité est celle de Irente ans; toutefois les polices peuvent valablement stipuler, et en fait elles stipulent toujours, une prescription plus courte (d'ordinaire six mois). Cette stipulation esl licite et obligatoire (Req. 26 mars 1902, D. P. 1902. 1, 248). Mais, lorsqu'il est

ASSURANCES

stipulé , clans la police , que « les dommages résultant de l'incendie doivent être re'i dans un délai de six mois du jour de l'incendie ou des dernières poursuites » , le fait de provoquer une expertise amiable dans ce délai de six mois avec l'assistance de Tassureur peut être considéré comme constituant ladite réclamation et empêchant la déchéance (Civ. c. 22 févr. 1899, D. P. 1902. 1. 153).

101. Le point de départ de la prescription est, en général, le jour où le sinistre s est produit, sauf dans le cas où l'assurance a pour but de garantir l'assuré contre 'a responsabilité qu'il peut encourir à l'égard des tiers (assurance contre les risques locatits et contre les recours des voisins); la prescription ne peut alors courir qu a partir du moment où des poursuites sont engagées contre l'assuré à tin de réparations civiles du dommage d'incendie.

102. La prescription, en cette matière comme en toute autre , est susceptible d'interruption. Cette interruption ne peut résulter que de l'un des actes prévus par les art. 2244 et 2245 c. civ. Ainsi, la prescription n'est pas interrompue par une demande d'assistance judiciaire (Dijon, 25 juill. 1902, D. P. 1903. 2. 103).

Art. 7. — Des obligations de l'assuré.

§ 1er, — Des obligations de l'assuré lors de la conclusion du contrat (R. 166 et s.; S. 113 et s.).

103. L'assuré est tenu, au moment où se forme le contrat, de faire des déclarations exactes et complètes sur tout ce qui doit être porté à la connaissance de l'assureur; il doit, sous peine de déchéance, s'abstenir de toute réticence, de toute fausse déclaration.

104. 1° Réticences. — La réticence dans les déclarations de l'assuré n'entraine l'annulation du contrat que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur Vopinion du risque. Il y a là une question de fait, dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond (Req. 10 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 156). — Parmi les réticences qui sont en général de nature à modifier l'appréciation des risques, on peut citer celles concernant la qualité de l'assuré (propriétaire, usufruitier, mandataire, locataire, etc.) (Req. 7 mars 1898, D. P. 98. 1. 215) et celles relatives aux objets soumis aux risques. Il a été jugé, par exemple, à cet égard, que le silenee gardé sur l'existence d'une fabrique de bondes en bois au moyen de machines -outils, et principalement d'une scie mue par la vapeur, dans une maison formant l'objet d'un contrat d'assurance, devait être considéré comme une réticence de nature à entraîner la nullité de ce contrat (Lyon, 23 janv. 1895, D. P. 98. 2. 59).

105.2» Fausses déclarations. — Les fausses déclarations entraînent la nullité du contrat lorsqu'elles sont de nature à influer sur l'opinion du risque, et cela alors même qu elles ne seraient pas frauduleuses de la part de l'assuré. Si, au contraire, elles n'ont pas eu pour effet de diminuer l'opinion du risque ou n'en ont point changé le sujet, elles ne constituent que de simples inexactitudes sans conséquence, et n'enlèvent pas à l'assuré le bénéfice du contrat. — L'exécution donnée au contrat par la réception du montant des primes pendant un certain temps n'enlève pas à l'assureur le droit d'invoquer la déchéance encourue par l'assuré pour fausse déclaration. Ce droit subsistet-il bien que l'agent de la compagnie ait visité les lieux auxquels devait s'appliquer l'assurance, et ait pu acquérir ainsi une connaissance exacte et complète des risques incombant à la compagnie? La question a été diversement résolue par la jurisprudence.

ç o, Des obligations de l'assuré pendant

irée du contrat (R. 172 et s.; S. 124 et s.).

106. Pendant la durée du contrat, l'obligation principale de l'assuré est de payer le prix stipulé pour la compensation des risques, et dont la consistance varie suivant qu'il s'agit d'une assurance mutuelle ou d'une assurance à primes fixes. Cette obligation passe aux héritiers de l'assuré de même qu'à ses autres successeurs à titre universel ; ses successeurs à titre particulier peuvent également y être assujettis , mais à la condition que l'assurance soit maintenue à leur profit (Y. suprà, n° 42).

107. La prime reste acquise à l'assureur par ceifi seul que le risque a existé, si courte qu'en ait été la durée; par suite, l'assureur conserve la prime entière bien que le contrat vienne à être résolu au cours de son exécution, et qu'ainsi l'assurance n'ait pas eu toute la durée qui lui avait été assignée par les parties. Mais cette solution ne s'applique qu'aux cas où la rupture du contrat n'est pas imputable à 1 assureur luimême ; ainsi , si l'assureur, après règlement d'un sinistre, usait de la faculté de résilier l'assurance au moyen d'une simple notification, il devrait, sauf convention contraire, restituer à l'assuré les primes payées d'avance, en tant qu'elles s'appliqueraient à la période postérieure à la résiliation. Il n'en serait pas de même si, l'assuré ayant versé d'avance, moyennant escompte, le montant total des primes pour toute la durée du contrat, l'assurance venait à prendre fin, par suite d'un sinistre, avant l'expiration de la période pour laquelle elle avait été conclue.

108. En cas de non-payement de la prime par l'assuré, l'assureur peut ou bien exiger le versement des sommes arriérées, ou bien, s'il le préfère, poursuivre en justice la résolution du contrat. Si le payement de la prime était effectué au cours de l'instance en résolution, la demande n'aurait plus d'objet, et si un sinistre venait ensuite à se produire, l'assureur serait tenu d'indemniser l'assuré, alors même que l'acceptation du payement aurait été accompagnée de réserves.

109. Les polices stipulent d'ordinaire que, faute par l'assuré de s'être acquitté à l'échéance ou dans un certain délai à partir de la date fixée pour le payement de la prime, le contrat sera résolu de plein droit et 6ans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ; cette clause, qui doit être interprétée restrictivement, est licite et obligatoire (Civ. c. 4nov. 1891, D. P. 92. 1. 313). En pareil cas , l'assuré est déchu du bénéfice de l'assurance par cela seul qu'il a laissé passer, sans effectuer le payement, le délai fixé par la police, et il ne pourrait ensuite, même au moyen d'offres réelles, se faire relever de la déchéance encourue. Il appartient à l'assureur de se prévaloir de cette clause, ou, s'il le préfère, de poursuivre l'exécution du contrat; son option n'est assujettie à aucun délai, mais elle peut résulter de certaines circonstances ; ainsi , la compagnie est censée avoir renoncé à se prévaloir de la résiliation, lorsqu'elle a introduit une demande en payement des primes arriérées , à moins cependant qu'elle n'ait inséré des réserves dans son exploit. L'assurance subsisterait a fortiori, nonobstant la clause de résiliation, si, après la déchéance encourue, l'assureur avait reçu volontairement le payement de la prime ; il n'en serait autrement que si le sinistre s'était déjà produit au moment où le payement a eu lieu. Par suite de cette disposition, l'assuré n'a droit à aucune indemnité dans le cas où un sinistre surviendrait après l'expiration du délai convenu.

110. Il est fréquemment stipulé dans les polices qu'à défaut de payement de la prime dans un certain délai à partir de l'échéance,

l'effet de l'assurance sera, jusqu'au payement, suspendu de plein droit et sans qu'il soit besoin que ce payement soit demandé , ni que l'assuré ait été mis en demeure de l'effectuer, à moins que l'assureur n'opte pour la continuation de l'assurance. Une pareille clause est licite et obligatoire. Est valable également la clause, contenue le plus souvent dans les polices, que « la suspension de l'assurance et la déchéance du droit à indemnité stipulées contre l'assuré doivent être appliquées même pendant les poursuites que la compagnie peut exercer pour le recouvrement de la prime échue ».

111. La concession d'un délai de grâce laisse subsister, en principe, tous les effets de la clause de suspension, et n'astreint pas la compagnie à une mise en demeure après l'expiration du délai par elle accordé ; par suite, l'assuré qui a laissé s'écouler ce délai sans acquitter fa prime arriérée n'a droit à aucune indemnité dans le cas où un sinistre se déclarerait ultérieurement, bien qu'il n'ait

£as été mis en demeure par la compagnie, a clause de suspension laisse subsister le contrat d'assurance, nonobstant le défaut de payement de la prime dans le délai fixé ; mais si la résiliation paraissait préférable à l'assureur, il lui serait loisible de la faire prononcer conformément au droit commun.

112. La clause d'après laquelle l'assuré, en cas de retard dans le payement de la prime, est déchu de son droit à l'indemnité, sans qu'il soit nécessaire de le mettre en demeure, ne saurait s'appliquer lorsque le payement doit s'effectuer au domicile du débiteur. Cette clause suppose que la prime est, contrairement au droit commun (Civ. 1247, § 2; V. infrà, Obligation), portable et non quérable. — D'autre part, même dans le cas où la prime a été stipulée portable, l'assureur n'est pas admis à se prévaloir de la clause de déchéance, malgré même une stipulation contraire insérée dans la police, lorsqu'il a dérogé à la convention relative au mode de payement des primes par l'habitude qu'il a prise de faire recouvrer cellesci par ses agents au domicile de l'assuré ; en pareil cas, la déchéance ne saurait être encourue sans que l'assuré ait été mis en demeure d'exécuter son obligation.

113. La modification apportée au contrat en ce qui touche le mode de payement de la prime doit être prouvée par l'assuré ; il devra établir que les recouvrements effectués à domicile sont devenus l'objet d'un véritable usage sur lequel il a pu compter, qu'il ne s'agissait pas d'actes olficieux de la part des agents de la compagnie.

114. La mise en demeure, nécessaire pour faire encourir à l'assuré la déchéance stipulée par la police, soit que la prime n'ait pas été déclarée portable, soit que, de portable qu'elle était, elle soit devenue quérable (Req. 25 janv. 1888, D. P. 88. 1. 432), ne peut résulter, en principe, que d'une sommation faite par exploit d'huissier. Ainsi, une simple lettre missive ne suffirait pas (Paris, 2 mars 1893, D. P. 93. 2. 256).

115. L'assureur, pour le payement de la prime, n'a pas de privilège sur la chose assurée.

6 3. — Des obligations de l'assuré après le sinistre (R. 196 et s.; S. 162 et s.).

116. L'assuré est tenu, en cas de sinistre, d'en faire, sans retard, la déclaration à l'assureur. Si le défaut de déclaration en temps utile ne l'expose pas nécessairement à la déchéance, lorsque cette sanction n'est pas formellement édictée contre lui, il en est autrement dans le cas où une clause expresse de la police porte qu'il sera déchu du bénéfice de l'assurance faute d'avoir fait cette déclaration dans le délai fixé. Toutefois, même dans cette hypothèse , il conserverait son droit à l'indemnité s'il était établi que"

ASSURANCES

i-ation a été le ré nlt.it d'un rtuit ou >l" force maji

117. Indépendamment da la déclaration qui doit être adressée i la corn]

luit, d'ordinaire, aux termes de la pour- autre devant le juge de nton ou le main munie

duit le sinistre. Ce fonctionnaire iu de la recevoir ni d'en di il. En tout cas, ce procès-verbal, lire ou le juge de paix, ne onstituer que la preuve du fait matél incendie. Quant aux causes et aux istre, il n'établit que des inqui peuvent être détruits ou corroborés par ii ultérieures, écrites ou ver-

tenu, en outre, d'après la plupart des polices, de fournir à la

: un délai ( habituellement quinze jours) un état estimatif et détaillé t et complet que poibjeta détruite, avariés et sam-

d'après laquelle l'assuré qui "i,n/ 1 importance du dorndu droit a l'assurance, est ire (Req. 19 févr. 1894, D. 1'.

M, I léchéance aérait encourue,

arrêt de la cour de cassation , même que l'assuré serait revenu sur pi imitiveS et eu ut lit corration (Req. 11 mai lS»i'.), D. P.

L'assureur est, d'ailleurs, tenu de prouver la fraude qu'il impute à l'assuré, et la preuve qui lui incombe doit être absolue et complète. Cette preuve peut être faite par tous I ta, même à l'aide de

•s présomptions (Bordeaux, 21 mars h. I'. 1900. 2. 13).

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