L'assuré doit, en cas de sinistre, faire
ver autant que possible les
objet:- Mais, en 1 absence d'une
clause de la police stipulant la déchéance
coupable de négligence ou
d'inaction, la déchéance ne saurait lui être
encourrait seulement une con-
ition à des dommages- intérêts. Ce
point, toutefois, est controversé.
Ami. 8. — tes causes qui mettent fin
AU CONTRAT UASSURANCE.
1". — limitation de l'assurance (R. 270 et s. ; S. 243 et s.).
119. L'assurance est nulle si elle a été entre personnes incapables, si elle a
porté sur un objet non susceptible d rance, s'il n'y avait pas de risques, si aucune
Srinie n'a été stipulée, si le consentement es parties est vicié de dol , de violence ou d'erreur. En ce cas. c'est seulement l'erreur de fait, et non l'erreur de droit, qui peut entraîner la nullité du contrat. — Le contrat serait également nul s'il avait été souscrit sans l'accomplissement des formalités nécessaires, d'après les statuts de la compagnie, pour sa formation. Il en serait ainsi, veinple, dans le cas où la police qui, d'après les statuts, devait être revêtue de la "ire d'un des administrateurs, aurait rTiée par un simple commis s'attribu.int faussement la qualité d'administrateur élu.
120. Si l'assurance est nulle pour incapacité de I ;i*-uré. celui-ci a seul le droit de
Sroposer la nullité. Si la nullité provient du éf.iut de risque ou d'intérêt de l'assuré, au cas où les deux parties ont connu le vice du contrat, le contrat est nul à l'égard de l'une et de l'autre ; dans le cas où l'assuré seul connaissait le vice du contrat, il ne peut se prévaloir de la nullité pour se soustraire à ses engagements envers l'assureur. Si les deux parties ont été de bonne foi, elles sont également recevables à demander l'annulatîon ; seulement l'assureur a droit à une indemnité.