‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 205 sur 1285 · l'n ce qui concerne l'annulation du · texte numérisé non relu

l'n ce qui concerne l'annulation du

icences ou fausses décl trations, \ | et s.

§ .. — Résolution de l'assurance (R. 276 et s. ; s. -JiT et s.).

122. La résolution que le contrat, valable dans son origine, se trouve anéanti par une postérieure; cette

est, en général, l'inexécution, par

l'une d v. su-

rances à primée et peut s'appliquer également lorsque le contrat a été • une compagnie d'aasurances mutuellee. Klle ne laisse rien subsister des obligations dérivant du contrat; elle a pour effet de dégager mm seulement la partie qui a obtenu I solution , mais aussi celle qui n'avait pas ils et contre qui elle a été prononcée; c'est là une règle générale à laquelle les parties ne seraient pas libres de déroger.

123. La résolution peut résulter attelle ou telle circonstance spécifiée dans la police et n'impliquant aucune infraction aux obligations dérivant du contrat; cette dernière hypothèse est plus spécialement dési-

?aée dans la pratique sous le nom de résiialion. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier, en cas de doute, si les parties ont entendu subordonner à une condition résolutoire l'existence de la convention.

124. La faillite de l'une des parties entraine la résiliation de l'assurance. Cette

iliation n'a pas lieu de plein droit; elle doit être prononcée par les tribunaux, et le failli peut l'éviter en fournissant caution. La qui exige que la déclaration de la faillite ue l'assuré soit faite à la compagnie dans un cet tain délai, et stipule qu'en l'absence de cette déclaration le contrat sera résolu , ou que ses effets seront suspendus de plein droit, est licite et obligatoire ; chacune des parties, et le syndic de la faillite, peuvent s'en prévaloir. Si, au contraire (ce qui est le cas le plus ordinaire), la police ne le pas qu'en cas de faillite de l'assuré, le contrat sera résilié de plein droit, l'assureur seul peut intenter l'action en résolution. La déconfiture doit être assimilée à la faillite de l'assuré; elle entraine, comme celleci, la résiliation de l'assurance. — Quant à la faillite de l'assureur, qui n'est point fixée par les polices, elle ne peut donner lieu qu'à une résolution judiciaire : le contrat subsiste donc si la résiliation n'en a pas été réclamée par l'assuré. La mise en liquidation de l'assureur n'autorise l'assure à demander la résiliation du contrat qu'autant que la liquidation a pour cause la nullité dont la société serait atteinte par suite des irrégularités qui auraient vicié sa constitution : I assuré ne peut pas se prévaloir de la liquidation volontaire ou forcée de la société, c'est-à-dire de celle qui a été provo- 3uée ou ordonnée par justice, pour se délier e ses engagements. Ces solutions ne sont applicables qu'aux compagnies d'assurances à primes fixes; dans les compagnies mutuelles, la dissolution et la mise en liquidation font cesser l'assurance pour l'avenir (Paria, 12janv. 1887, I». I". 89. 2. 44).

125. La réassurance faite par une compagnie à une autre compagnie de son portefeuille, en totalité ou en partie, ne peut pas être invoquée par un assuré comme une cause de résolution. 11 en est de même de la

ii de son portefeuille opérée par une société à une autre société, alors du moins que la société cédante continue de subsister pour l'exécution des polices en cours ; les assurés ne seraient déliés de leurs engagements que si la société cédante compromettait son existence légale en transformant ses actions en titres d une autre société, 00 i elle diminuait les garanties offertes en alié-

nant son actif et en distribuant i Bes action-

le prix de l'aliénation ( L\ 1890, D. P. 90. 3. 367).

126. Lorqu'un contrai d'aï urance s'applique à plusieurs objeta distincts, les causes de nullité, de résolution ou de déchéance

il se produire n'ai luvent

que l'un ou quelques-uns de ces objet peut se demander si leur effet ne s'étend pas, en ce cas, au contrat tout entier, mais doit être limité aux articles de la police qui en sont spécialement atteints. La question a été diversement résolue.

§ 3. — •Extinction de l'assurance (R. 291 et s. ; S. 'r.!) et s.).

127. Le sinistre prévu fait cesser l'assurance; la police est également éteinte lorsque l'objet sur lequel elle porte cesse d'exister par un événement autre que celui prévu par le contrat. Cette cause d'extinction n'agit que pour l'avenir et n'a aucun effet sur tout ce qui a existé jusqu'alors. — L'assurance s'éteint encore par l'expiration du temps pour lequel elle a été conclue.

128. La clause dite de tacite reconduction, insérée dans la plupart des polices, d'après laquelle l'assurance continue de plein droit après le terme qui lui est a- I assuré n'a pas, dans un certain délai avant l'arrivée de ce terme, fait connaître sa volonté de ne pas renouveler la convention, est licite et obligatoire. Il en serait autrement si les statuts de la compagnie n'autorisaient pas la tacite reconduction. — Pour empêcher la tacite reconduction, l'assuré, s'il a traité avec une compagnie d'assurances à primes, doit suivre les prescriptions de sa police relatives à la forme dans laquelle il doit spécifier à la compagnie son désistement ; s'il appartient à une société mutuelle, il est tenu de faire, soit une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il lui est donné récépissé, soit un acte extrajudiciaire, soit enfin d'employer les formes qui seraient prescrites par les statuts (Décr. 22 janv. 1868, art. 25, D. P. 68. i. 15). En conséquence, il peut user de la voie de l'acte extrajudiciaire, bien que celle-ci ne soit pas prévue par les statuts de la société; mais il ne peut recourir à l'emploi d'une lettre chargée que si les statuts autorisent expressément ce mode de désistement.

SECT. II. — Assurance sur la vie.

§ 1". — Définitions (R. 311 et s.; S. 300 et s.).

129. On comprend sous le nom générique d'assurances sur la vie les contrats qui stipulent le payement d'un capital ou d'une renie viagère, en cas de vie, à une certaine époque, ou, au contraire, en cas de décès d'une personne déterminée. — L'assurance en cas de vie est désignée dans la pratique sous les noms d'assurance de capitaux différés ou contrat de rente viagère différée, suivant que la compagnie promet un capital ou une rente. — L'assurance en cas de décès porte les noms de : assurance sur la vie entière, lorsque le payement est promis pour le moment du décès de l'assuré, quelle qu'en soit l'époque; — assurance temporaire, si la compagnie ne s'engage que sous la condition que le décès survienne dans un délai déterminé ; — assurance de survie, si la compagnie ne s'engage que sous la condition que le bénéficiaire survive à l'assuré. — L'assurance mixte est une combinaison de l'assurance dillérée et de l'assurance en cas de décès : c'est celle par laquelle la compagnie promet de payer un capital , soit à une époque déterminée si l'assuré est alors vivant , soit au jour de son décès s'il a survécu à l'époque convenue.

130. On appelle preneur d'assurance, contractant ou stipulant, celui qui traite avee la compagnie; — bénéficiaire, celui qui est

ASSURANCES

appelé à recueillir le bénéfice du contrat; — assuré, celui dont la survie ou le décès donnera ouverture au bénéfice. Si cette personne est autre que le contractant lui-même, elle est désignée sous le nom de tiers assuré. Quoique le "tiers assuré ne soit pas partie contractante, son assentiment est nécessaire à la validité du contrat.

§ 2. — Formation du contrat (S. 337 et s.).

131. Toute personne désirant souscrire une assurance sur la vie adresse à la compagnie une proposition d'assurance et une série de déclarations contenant ses réponses à un questionnaire formulé par la compagnie. Ces déclarations ont trait essentiellement à l'état de santé de la personne (le

Sroposant ou un tiers) sur la tète de qui oit reposer l'assurance, et sur les autres propositions qui ont pu être faites à d'autres compagnies au sujet de la même personne. De convention expresse, ces déclarations serviront de base au contrat, et les inexactitudes ou réticences qui y seraient relevées pourraient avoir pour conséquence d'en entraîner la nullité (V. infrà, n»s 151 et s.). — La compagnie se fait, en outre, remettre un rapport médical dressé, après examen personnel, par un médecin de son choix, et des renseignements confidentiels émanant de son agent.

132. Si la compagnie accepte l'assurance, il est rédigé une police, contenant des conditions générales imprimées et des conditions particulières manuscrites, toutes également obligatoires. — Les modifications conventionnelles qui peuvent survenir au cours de cette police, par exemple, au sujet de l'attribution du bénéfice de l'assurance, seront constatées par un avenant. L'avenant, lorsqu'il survient, est juridiquement considéré comme une partie intégrante de la police, avec laquelle il forme un tout indivisible : la police est alors réputée avoir été, dès l'origine, rédigée telle que l'ont faite les modifications résultant de l'avenant (Bordeaux, 27 nov. 1896, D. P. 97. 2. 233).

133. Malgré la signature de la police, l'assurance n'a d'existence et d'effet qu'après le payement de la première prime. C'est une application particulière du principe suivant lequel, en matière d'assurance-vie, la prime est toujours pavable d'avance (V. infrà, n»135).

§ 3. — Capacité (R. 316 et s.; S. 314 et s.).

134. La capacité de l'assuré n'est soumise à aucune règle spéciale ; elle s'apprécie d'après les principes généraux du droit. — Ainsi l'assurance contractée par un mineur agissant seul serait, non pas nulle, mais seulement rescindable pour lésion. Elle pourrait être contractée par le tuteur au nom du mineur, pourvu que ce ne fut pas au profit d'un tiers à titre gratuit. — Le mineur émancipé peut aussi, sous cette dernière réserve, contracter une assurance. — L'interdit ne le peut pas, puisque, tous ses actes étant nuls de droit (Civ. 502) , la nullité de l'assurance qu'il aurait contractée devrait être prononcée sur sa demande ou celle de ses représentants légaux. — Le prodigue peut contracter une assurance, même au profit d'un tiers , à charge de prélever les primes sur les revenus dont il a la disposition. — La femme mariée, incapable de faire aucun acte sans le consentement de son mari, ne peut pas contracter seule une assurance sur la vie ; mais le payement des primes au moyen de fonds remis par le mari constituerait, de la part de celui-ci, une ratification. La femme séparée de corps est, au contraire , pleinement capable. Quant à la femme séparée de biens, elle peut, sur ses revenus, contracter et entretenir une assurance, même au profit d'un tiers. — Le failli a toute capacité pour contracter

une assurance, mais non le syndic en son nom.

g 4. — De la prime (S. 366 et s.).

135. La prime est ordinairement annuelle. Elle est toujours payable d'avance. — Le payement en est facultatif pour l'assuré , qui peut, chaque année, renoncer à continuer l'assurance. Un tiers, même son syndic en cas de faillite, ne peut la payer contre son gré, car son consentement est toujours nécessaire au maintien comme à la création d'une assurance reposant sur sa tète. Toutefois, s'il avait, à titre onéreux, contracté l'assurance au profit d'un tiers, il serait censé avoir autorisé d'avance celui-ci à entretenir le contrat par le payement des primes.

136. La prime est toujours stipulée portable à la caisse de l'assureur. Mais, en fait, l'usage constant chez les compagnies de la faire encaisser à domicile la rend toujours quérable.

137. Si elle n'est pas payée à l'échéance, le contrat est résilié. Les compagnies consentent, toutefois, un délai de grâce de trente jours , à l'expiration duquel elles adressent à l'assuré une lettre recommandée extraite d'un livre à souche et contenant rappel de l'échéance; et, de par une clause spéciale des polices, la résiliation n'est encourue que huit jours après l'envoi de cette lettre, qui constitue, de convention expresse entre les parties, une mise en demeure suffisante. Cette lettre est adressée à l'assuré lui-même : elle n'est due ni au cessionnaire ni au bénéficiaire de la police, à moins d'une convention spéciale entre eux et l'assuré.

138. La résiliation de l'assurance, résultant du non payement de la prime, produit des effets tout à fait particuliers et spéciaux au contrat d'assurance sur la vie : elle donne lieu alternativement à la réduction ou au rachat de l'assurance. — De plein droit, l'assurance est réduite quand la prime cesse d'être servie, c'est-à-dire que la compagnie n'est plus alors tenue de payer à l'assuré qu'une somme restant payable à l'échéance et dans les conditions primitivement convenues, mais qui est inférieure au capital assuré, et déterminée par la police suivant le nombre des primes antérieurement acquittées : c'est ce qu'on appelle la réduction. Dans certaines compagnies étrangères , la réduction donne lieu à la délivrance d'une nouvelle police, dite police libérée. — Si l'assuré le préfère, il peut escompter cette somme et la recevoir de suite, moyennant une retenue fixée par la compagnie : c'est ce qu'on appelle le rachat. — Il n'y a lieu ni à réduction ni à rachat tant que trois primes au moins n'ont pas été payées.

§ 5. — Transmission ou attribution du

bénéfice de l'assurance.

A. — Transmission (S.-402 et s.).

139. Le bénéfice de l'assurance, constituant une créance contre la compagnie, peut, comme toute créance, être transmis à titre gratuit ou onéreux. A titre onéreux, elle peut ïaire l'objet d'un transport-cession conforme aux dispositions des art. 1689-1690 c. civ., c'est-à-dire réalisé par acte public ou sousseing privé, enregistré et signifié à la compagnie, si on veut le rendre opposable aux tiers. Le transport peut n'être fait qu'à titre de simple transport en garantie, pour constituer un gage : il faut alors que la police soit remise en la possession du créancier gagiste, conformément à l'art. 2075 c. civ.

i40. La police stipule souvent qu'elle sera transmissible par simple endossement. Une telle stipulation est indispensable pour que ce mode de transmission, organisé par la loi pour les titres commerciaux, soit applicable à une police d'assurance -vie. L'endossement de la police doit revêtir toutes les

formalités requises par l'art. 137 c. com., et notamment mentionner la valeur fournie; faute de quoi il serait réputé ne valoir que procuration, en conformité de l'art. 138. Toutefois, le porteur d'une police endossée irrégulièrement est recevable à prouver, sinon contre les tiers, du moins contre l'endosseur, qu'il a fourni la valeur (Paris, 20 févr. 1894, D. P. 95. 2. 401 ). — L'endossement de la police, sans mention de valeur fournie, pourrait même, d'après certains arrêts de cours d'appel, opérer une transmission régulière, lorsque celle-ci a lieu à titre gratuit et que l'endossement est suivi d'une remise manuelle de la police. Toutefois, la validité de cette pratique, qui n'a pas encore reçu l'approbation de la cour de cassation, est très discutée (Civ. c. 6 mai 1891, D. P. 93. 1. 177). — L'endossement de la police peut servir à conférer un simple gage , moyennant remise de la police au créancier gagiste (Com. 93); toutefois, il n'en saurait être ainsi que dans le cas où le nantissement a un caractère commercial.

141. Certaines polices anciennes autorisent, dans leurs conditions générales, le transfert sur le titre même. Cette clause, dont l'usage a disparu, est le plus souvent considérée comme équivalente à une autorisation d'endossement.

142. La créance résultant de la police peut être transférée par testament. Une menlion de transfert écrite, datée et signée de la main de l'assuré au dos même de la police , pourrait, suivant les circonstances, être considérée comme un testament olographe valable (Civ. c. 6 mai 1891, précité).

143. La police peut aussi, d'après certains arrêts, être transmise par don manuel, à condition d'avoir été préalablement endossée en blanc ( V. suprù, n° 140); mais cette solution est très contestable.

B. — Attriiution du bénéfice (S. 424 et s.).

144. Tandis que les créances ordinaires ne peuvent devenir la propriété d'un tiers que par l'un des modes de transmission analysés ci-dessus, le bénéfice d'une assurance sur la vie peut, par le jeu d'une théorie spéciale à ce contrat, être attribué directement à un tiers, dans des conditions telles qu'il ne soit pas censé y avoir transmission d'un patrimoine I un autre.

145. L'attribution du bénéfice de l'assurance à un tiers peut être réalisé, par l'assuré, soit dans la police même, soit dans un avenant, qui est dit alors avenant d'attribution. Cet avenant étant censé faire corps avec la police (V. suprà, n° 132), il s'ensuit que, lorsqu'il intervient, le bénéficiaire est censé avoir été saisi par la police même , et non par un acte de transmission : il est donc réputé avoir eu droit à l'assurance dès le jour du contrat primitif, et non pas seulement du jour de l'avenant (Civ. c. 7 août 1888, D. P. 89. 1. 118), à la différence de ce qui a lieu en cas de transmission. Cette distinction est essentielle.

146. L'attribution du bénéfice par la police ou par un avenant postérieur constitue une stipulation pour autrui régie par l'art. 1121 c. civ. : elle a pour effet de conférer au bénéficiaire un droit propre et personnel au bénéfice de l'assurance, lequel est censé n'avoir jamais fait partie du patrimoine de l'assuré (Civ. c. 24 févr. 1902, D. P. 1903. 1. 433). Il en est ainsi encore que la police ou l'avenant réservent au contractant certaines facultés, telles que la faculté de cession, de rachat, d'emprunt, etc. (Civ. c. 8 avr. 1895, D. P. 95. 1. 441).

147. Que l'attribution résulte de la police ou d'un avenant ultérieur, elle est soumise à tout un ensemble de règles, qui ont trait : 1" à la désignation du bénéficiaire; 2° à la révocation de l'attribution; 3° à son acceptation.

ASSURANCES

148. La désignation du bénéficiaire doit déterminer nettement Bon individualité. Une stipulation faite au profit des héritier» du contractant serait réputée viser, non pu

personnes déterminée», mais les personnes quelconques et inconnues qui se troujour du dérrs. être les héritière du stipulant : elle ne leur conférerait donc aucun droit propre au bénéfice de l'assur. I5dec. 1873, D. I'. 7». 1. 113 . — Il en s.raii ,le même de la stipulation au profit des enfant* de l'assuré, à qu'elle ne put être interprétée comme nt ceui qu'il a actuellement, m de i ■ iiv qui pourraient lui surpar la suite. La jurisprudence refuse, an efl mnaltre la validité des stipu-

lations faites au profit des enfants à naître de l'ai nés, 5 déc. 1899, D. P. 1903.

Ile répute faits au profit de personnes indéterminées celles qui usent indistinctement les enfants lies et les enfants à | Req. 7 mars 1893, D. P. 94. 1. 77).

149. I i i rocation de l'attribution est permise tant que le bénéficiaire n'a pas déclaré vouloir en profiter (Civ. 1131), Elle l'est h re après cette acceptation

1096), lorsque l'attribution a eu le

.1 une libéralité entre époux. La révocation peut être tacite, et résulter, par exemple, M la cession ou d'une nouvelle attribution du bénéfice.

150. ition (ou, pour employer les de la loi, la déclaration par le

■ lire qu il entend profiter de la stipulation) a pour unique objet de faire obstacle à la révocation (Civ. 11'21). Elle ne saurait être assimilée a l'acceptation d'une offre faite par le stipulant, ayant pour but de réaliser entre lui et le bénéficiaire un contrat usition (Civ. c. 8 févr. 1888, D. P. 88. 1. 193). Il suit de là qu'elle peut intervenir à un moment où le concours des volontés n'est plus juridiquement possible, c'est-à-dire après la mort du stipulant (Req. 22 juin 1891, H. P. 93. I 3061 ou après sa faillite (Civ. c. 8 avr. 1895, D. P. 9o. 1. Ml). Elle peut être expresse ou tacite.

■nées (S. 484 et s.).

151. I issuré peut se trouver exposé à certaines déchéances en vertu de clauses qui se rencontrent dans toutes les polices. Cellesci ont trait particulièrement aux cas de réticence ou d'ajoraiaiion des risques.

152. I n licence. — Les polices contiennent toujours une clause rappelant que les déclarations faites par l'assuré au moment de contracter servent de base au contrat, et que conséquemment, conformément à l'art. 343 c. coin., toute réticence, toute fausse déclaration qui diminueraient l'opinion du risque ou qui en changeraient le sujet, annulent l'assurance. Ces uecli< inces ont surtout pour objet de couper court aux assurances frauduleuses contractées , par exemple, sur la tète d'un individu apparemment valide, mais menacé d'une mort

Saine, sans que l'assureur ait le moyen e déjouer ce calcul. Un tel danger se trouvant écarté, par la nature des choses, après que le contrat a duré un certain temps, les compagnies ont coutume de renoncer à la déchéance au bout de trois ou cinq ans. Cette renonciation, formulée dans la police, est connue sous le nom de clause d'incontestabililr.

153. C'est ordinairement sur l'état de santé de l'assuré que porte la réticence. Le contrat doit d abord être annulé pourdol, chaque fois que l'assuré a dissimulé une maladie dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience. Mais, en dehors même de tout dol, la déchéance est encourue chaque fois que l'assuré, même de bonne foi, aura gardé le silence sur un fait qu'il connaissait et qu'ainsi sa déclaration, se trouvant inexacte,

aura induit la compagnie en erreur (Paris, ."■ juin. 1878, l>. V. m. 3, 334). Toni faut-il, pour qui! en soil ainsi, que le fait non déclaré ait été d une gravite réelle : l'omissi n d'une indisp< ère et pas-

i, s.nis mlliience -m- la santé générale, ne m ail c a itituer une réticence.

154. I.a déchéance peut encore résulter de la non déclaration d'une précédente proposition ,1 assurance rejetée par une autre coui-

. l'n tel fait suffisant à rendre suspecte la santé de 11 personne dont I rance a été les compagnies ne

manquent jamais de formuler â cet égard et elles sont fondées .i Invoquer la déchéance quand elles ont été induites en erreur.

155. -■ A n des risques. — Les compagnies, traitant en vue de certains risques dont elles ont apprécié d'avance la gravité, entendent exclure les risques exceptionnels. Les polices attachent donc un effet de déchéance à certaines causes de mort et à certaines circonstances comportant des chances de mort particulièrement graves. Les cas de mort exclus de l'assurance sont : la mort de l'assuré provenant du fait du bénéficiaire, la mort par suite de duel ou de condamnation capitale, et le suicide; toutefois l'effet de déchéance n'est attaché qu'au suicide conscient, et la jurisprudence exige de l'assureur la preuve que te suicide n'a pas été l'œuvre d'un fou ( Paris, 16 juill. 1892, D. P. 93. 2. 233). Les risques exclus comme trop graves sont : le voyage et le séjour dans certaines régions considérées comme particulièrement insalubres (la zone tropicale, et l'Asie, à l'exception de l'Asie Mineure), la profession de marin, le risque de guerre. Ces risques ne sont ordinairement garantis que moyennant une prime supplémentaire ou surprime.

§ 7. — Payement des sommes assurées (S. 3S4 et s.).

156. La police exige la justification du décès et du genre de décès. Sur le premier point, la preuve ne peut résulter que de la production de l'acte de l'état civil; un envoi en possession pour absence ne suffirait pas. Quant à la cause du décès, elle ne peut ordinairement être révélée que par un certificat médical, mais souvent le secret professionnel en empêche la délivrance ; dans ce cas, le payement doit avoir lieu sans cette justification (Paris, 4 févr. 1891, D. P. 91. 2. 317).

157. Les compagnies stipulent en outre qu'elles ne payeront que contre remise de la police. Il ne peut être suppléé à cette formalité par aucun équivalant, dans le cas où la police est à ordre, car l'assureur qui payerait sans se faire remettre la police endossable s'exposerait à payer deux fois. Dans ce cas, l'usage est que la compagnie fasse des offres réelles suivies de consignation : le capital ne peut alors être touché que trente ans après le décès, et les intérêts cinq ans après leur échéance.

158. En cas de faillite de l'assureur, l'assuré a droit, non pas au montant même de l'assurance, puisque le contrat n'a pas été conduit jusqu'à son terme, mais à la valeur actuelle de sa créance, c'est-à-dire à la valeur du rachat (V. suprà, n° 138).

159. En cas de convention spéciale, l'assuré peut avoir droit, en dehors du capital ou de la rente viagère assurée par le contrat, à ce qu'on appelle la participation aux bénéfices de la compagnie. Cette participation se traduit, suivant les conventions, soit par une augmentation du capital ou de la rente, soit par une diminution (généralement 10 pour cent) de la prime.

§ 8. — Droits des tiers (S. 440 et s.).

160. 1° Créanciers. — Si l'assurance a été contractée sans désignation de bénéficiaire,

les créanciers de l'assuré peuvent en saisiran éter le montant, comme de toute autre

e appartenant à leur débiteur. Il en est autrement si la police a été contractée au profit d'un tiers qui a ainsi acquis un droit propre à l'assurance; dans ce cas, les

iers du contractant n'y peuvent rien prétendre, même si celui-ci est tombé en faillite (Civ. c. 8 avr. 1895, I). P. 95. 1. Ml).

161. Les créanciers de l'assuré (ni son syndic en cas de faillite) ne peuvent révoquer l'attribution du bénéfice par lui faite au profit d'un tiers (Paris, 10 mars 1896, D. P. 96. 2. 465). Ils ne peuvent non plus attaquer cette attribution comme faite en fraude de leurs droits (Civ. r. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 391 ); mais ils peuvent être fondés, suivant les circonstances, à exiger du

iaire qu'il leur soit tenu compte des primes, si celles-ci ont été prélevées sur le capital de l'assuré ou sur des revenus qui, excédant notoirement ses besoins, auraient dû légitimement être employés à l'acquit de ses dettes (Civ. r. 22 févr. 1888, I). P. 88. 1. 193). Ces principes s'appliquent même au cas où l'attribution du bénéfice à un tiers est postérieure à la faillite de l'assuré ( Civ. r. 27 mars 1888, D. P. 88. 1. 193) et où le bénéficiaire est la femme de celui-ci (Civ. r. 23 juill. 1889, D. P. 90. 1. 383).

162. 2° Héritiers. — Lorsque l'assurance a été contractée par l'assuré sans désignation de bénéficiaire, ses héritiers s'en partagent le bénéfice, et aucune difficulté ne peut naitre. — Lorsqu'un bénéficiaire a été désigné par la police ou par un avenant, et qu'il recueille, en vertu d'un droit qui lui est propre, le bénéfice de l'assurance, la question se pose de savoir si l'avantage qui lui advient ainsi ne constitue pas une libéralité dont il doive le rapport, soit effectivement s'il est un des héritiers et qu'il y ait lieu de réaliser l'égalité du partage, soit fictivement à l'effet de calculer la quotité disponible. Après de longues hésitations, la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que le capital assuré, n'étant pas sorti du patrimoine du de cuius, ne doit être l'objet d'aucun rapport (Civ. r. 29 juin 1896, D. P. 97. 1. 73). — Quant aux primes qui ont servi à constituer ce capital, elles peuvent faire l'objet d'un rapport ( réel ou fictif) suivant les circonstances, c'est-à-dire suivant qu'elles excèdent ou non les sommes que le contractant pouvait raisonnablement dépenser soit pour sa vie personnelle, soit pour les besoins de sa maison (Paris, 10 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 489).

163. Au cas où le bénéfice de l'assurance n'a pas été attribué au bénéficiaire par un mode d'acquisition directe comme la police ou l'avenant, mais lui a été transféré par un acte de transmission (tel qu'un testament, par exemple), le capital est rapportable (Civ. r. 27 janv. 1902 ).

164. 3° Communauté entre époux. — L'assurance contractée par un époux, sans désignation de bénéficiaire, tombe en communauté (Civ. c. 24 févr. 1902, D. P. 1903. 1. 433).

165. L'assurance contractée par un mari au profit de sa femme ne tombe pas en communauté (Douai, 16 janv. 1897, D. P. 97. 2. 425); mais la femme doit récompense du montant des primes (pour moitié ou pour le tout, suivant qu'elle accepte ou répudie la communauté), à moins que le mari n'ait eu l'intention , ordinairement présumée, de la dispenser de cette récompense , à titre de libéralité (Nancy, 21 janv. 1882, D. P. 82. 2. 174). La solution serait la même dans le cas (fort rare en pratique) d'une assurance contractée par la femme au profit du mari (Paris, 26 nov. 1878, D. P. 79. 2. 152).

166. L'assurance contractée conjointement par deux époux au profit du survivant d'eux (cas très fréquent connu sous le nom

ASSURANCES

à'assurance sur deux têtes ) doit être considérée, suivant l'occurrence du premier décès, soit comme une assurance par le mari au profit de la femme, soit comme une assurance par la femme au profit du mari ( Civ. r. 28 mars 1877, D. P. 77. 1. 241 ). Les principes qui viennent d'être énoncés sont donc applicables à cette hypothèse.

SECT. III. — Assurance contre les accidents corporels.

§ 1". — Historique. — Législation.

167. La loi du 9 avr. 1S98 a accordé aux victimes des accidents du travail différentes indemnités qu'elle a mises de plein droit à la charge du chef d'entreprise. Le système établi par cette loi est exposé suprà, Accidents du travail, n° 56. Antérieurement, les ouvriers, en cas d'accident, devaient, pour obtenir une indemnité, établir l'existence d'une faute à la charge de leurs patrons, suivant le principe général posé dans l'art. 1382 c. civ. Cette preuve étant fort difficile, certains souscrivaient parfois des polices d'assurance. Ces assurances individuelles avaient pour objet de les garantir contre les conséquences des accidents provenant directement d'une cause violente, extérieure, involontaire, et de leur payer, en cas de blessures, les indemnités stipulées dans la police. En cas de mort, la compagnie devait une indemnité soit au bénéficiaire désigné dans la police, soit, à défaut du bénéficiaire, à la femme ou aux enfants de l'assuré. — De leur côté, les patrons souscrivaient souvent des polices d'assurance collectives qui avaient pour objet de les garantir dans une mesure déterminée contre les conséquences pécuniaires des accidents corporels de toute nature pouvant atteindre les ouvriers ou salariés pendant les heures de travail , et provenant de causes violentes, extérieures, fortuites et involontaires. Cette assurance comprenait tout le personnel par eux employé (Bordeaux, 9 juin 1893, D. P. 94. 2. 161). — Les patrons s'assuraient encore fréquemment contre la responsabilité civile qui pouvait leur incomber par suite des accidents éprouvés par leurs commis ou leurs ouvriers. Cette assurance , dite de responsabilité civile, bien qu'elle formât l'objet d'une police séparée , n'était que le complément de la police collective et ne pouvait être contractée isolément (Paris, 29 déc. 1890. D. P. 91. 2. 320). — Ces diû'érentes polices individuelles, collectives et de responsabilité civile, sont devenues sans objet à l'égard des patrons et des salariés auxquels la loi du 9 avr. 1898 est applicable. Elles conservent encore leur utilité dans les hypothèses, assez rares d'ailleurs, qui demeurent régies par les principes du droit commun (Y. suprà, Accidents du travail , nos 8 et s.).

168. Les modifications apportées par la loi du 9 avr. 1898 aux risques prévus par les contrats d'assurances souscrits sous l'empire du Code civil ont eu pour effet de faire disparaître le risque couvert par les polices de responsabilité civile et les polices collectives contractées sous l'empire de la législation antérieure. Aussi une loi du 29 juin 1899 (D. P. 99. 4. 90) a-t-elle autorisé les assureurs et les assurés à dénoncer, pendant une période d'un an à partir du jour de sa promulgation, les polices d'assurances-aceidents concernant les industries prévues à l'art. 1" de la loi du 9 avr. 1898.

169. La loi du 29 juin 1899 portait, dans son paragraphe 2, que les polices non dénoncées seraient régies par le droit commun : cette disposition avait pour objet de réserver aux parties qui n'auraient pas fait usage de la faculté de dénonciation que le paragraphe 1er de la loi leur conférait, le droit de faire trancher par les tribunaux la question du maintien ou de la résiliation de ces polices, en

firésence du régime nouveau institué par la oi du 9 avr. 1898. Le risque couvert par les polices de responsabilité civile contractées sous l'empire de la législation antérieure ayant disparu, il a été jugé quede telles polices, devenues sans objet, devaient être considérées comme résiliées à partir du 1" juillet 1899, date de la mise en vigueur de la loi du 9 avr. 1898, et que la résiliation de ces polices entraînait nécessairement la résiliation des polices collectives , qui , formant avec elles un tout, devaient suivre le même sort (Paris, 22 et 27 mars 1902, D. P. 1903. 2. 93).

§ 2. — Accidents donnant lieu aux risques (S. 502 et s.).

170. Les polices soit individuelles, soit collectives exceptent, en général, de la garantie la mort, l'infirmité ou l'incapacité de travail provenant de certaines maladies qu'elles énurnèrent, ou qui sont dues au suicide, à l'ivresse, à des faits de guerre, d'émeute, à des rixes , etc.

171. Les polices d'assurances collectives stipulent d'habitude que l'indemnité ne sera due que si l'accident s'est produit duraytt les heures de travail. — Il suffit, dans tous les cas, pour donner cours à l'assurance, que les ouvriers victimes de l'accident aient été atteints dans le travail commandé et payé par l'entrepreneur, et par suite de ce travail.

172. L'indemnité stipulée à la charge de l'assureur est due dans le cas même où l'accident est le résultat d'une faute, d'une imprudence commise par celui qui est atteint, à moins que cette imprudence ne soit assimilable à un dol. — En ce qui concerne l'assurance contre la responsabilité civile dont les patrons peuvent être tenus , on refuse à l'assuré le bénéfice du contrat lorsque l'accident a été la conséquence d'une faute par lui commise, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'une faute lourde.

173. La clause insérée dans la plupart des polices, aux termes de laquelle il n'est pas dû d'indemnité à raison des accidents provenant d'infractions aux lois ou aux prescriptions réglementaires, est non seulement licite et obligatoire, mais encore d'ordre public.

§ 3. — Obligations résultant du contrat.

A. — Obligations de l'assuré (S. 509 et s.).

174. L'assuré est tenu de faire, au moment où l'assurance se contracte, des déclarations exactes et complètes sur tous les points qu'il importe à l'assureur de connaître. Toute réticence, toute fausse déclaration pourrait priver l'assuré du bénéfice du contrat. — De même, les modifications qui pourraient survenir au cours de l'assurance dans la situation de l'assuré et qui sont de nature à modifier les risques, telles qu'un changement de profession, la survenance d'une infirmité, doivent, sous peine de déchéance, être portées à la connaissance de l'assureur. Comô. suprà, n°' 70 et s.

175. L'assuré est assujetti au payement de la prime aux époques fixées par le contrat, et les polices stipulent d'ordinaire que l'inexécution de cette obligation entraine la suspension de l'assurance (Civ. c. 28 mai 1900, D. P. 1900. 1. 254). En cas d'assurance collective, c'est le patron qui est tenu de cette obligation envers l'assureur. — L'assuré doit porter, dans un délai déterminé, l'accident a la connaissance de la compagnie. Ce délai doit être observé sous peine de déchéance. La stipulation que renterment à cet égard les polices est obligatoire; mais la déchéance n'est encourue que si c'est par suite d'une faute , dune négligence que la déclaration a été tardivement'ïaite (Req. 21 déc. 1891, D. P. 92. 1. 460).

B. — Obligations de l'assureur (S. 512 et s.).

176. L'assureur doit payer l'indemnité convenue lorsque l'accident prévu se réalise.

— L'action en indemnité ne peut être dirigée contre lui , en cas d'assurance collective, que par le patron et non par les ouvriers au profit desquels la police a été conclue ( Civ. c. 23 juill. 1884, D. P. 85. 1. 16S; Nimes, 2 juill. 1895, D. P. 96. 2. 73).

177. Les ouvriers, qui n'ont pas, en vertu de l'assurance conclue dans leur intérêt, d'action directe contre l'assureur, ont par contre le droit d'agir contre leur patron pour lui réclamer l'indemnité stipulée dans la police, si les sommes nécessaires à l'acquittement des primes ont été retenues sur leurs salaires (Civ. c. 19 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 353), ... ou si le patron s'est engagé à leur procurer le bénéfice de la dite assurance (Civ. c. 5 août 1902, D. D. 1903. 1. 307). Par suite, l'action de l'assuré n'est pas, en pareil cas, subordonnée à l'existence d'une faute commise par le patron.

§ 4. — Attribution de l'indemnité

(S. 518 et s.).

178. Lorsqu'un patron a fait assurer ses ouvriers contre les chances d'accidents industriels pouvant entrainer leur mort, l'indemnité que l'assureur doit payer le cas échéant ne revient pas nécessairement, et d'une manière exclusive, aux héritiers de l'ouvrier; cette indemnité doit profiter aux personnes qui souffrent du dommage causé par l'accident, à la veuve notamment, dans une proportion qu'il appartient à la justice de déterminer, en cas de contestation entre les intéressés.

179. Les polices stipulent d'ordinaire que la compagnie sera subrogée dans les droits et actions de la victime contre les tiers responsables de l'accident. La subrogation peut donc être exigée par l'assureur, lors du payement de l'indemnité.

SECT. 4. — Caisses d'assurances créées par l'Etat (S. 489 et s.).

180. Une loi du 11 juill. 1868 (D. P. 68. 4. 93) a créé, sous la garantie de l'Etat, une caisse d'assurance en cas de décès et une caisse d'assurance pour les accidents résultant de travaux agricoles ou industriels. Les règles auxquelles sont soumises les assurances contractées par application de cette loi sont, en général, conformes à celles adoptées par les compagnies. La matière a été réglementée dans ses détails par un décret du 19 août 1868 (D. P. 68. 4. 102). - Une loi du 24 mai 1899 (D. P. 99. 4. 40) a étendu les opérations de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents aux risques prévus par la loi du 9 avr. 1898 , pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. Le tarif des primes actuellement en vigueur pour l'application de cette loi est celui qui est annexé à un décret du 14 août 1900 (D. P. 1901. 4. 89), portant approbation dudit tarif.

SECT. 5. — Enregistrement et Timbre.

§ 1er. — Enregistrement.

181. Les assurances sont soumises, en ce qui concerne l'enregistrement, à des règles de perception particulières. Les contrats d assurance autres que l'assurance contre l'incendie (assurance sur la vie, contre la grêle, les accidents, etc.) ne sont soumis à l'enregistrement que lorsqu'il y a lieu d'en faire usage en justice ou par acte public (L. 22 frim. an 7, art. 23, R. v» Enregistrement, t. 21. p. 26). Ils sont alors assujettis au droit de 1 pour cent en temps de paix et de 0,50 pour cent en temps de guerre, liquidé sur le capital qui représente la valeur totale des primes (L. 22 frim. an 7, art, 69, § 2, n° 2, et 28 avr. 1816, art. 51 . n" 2. R. eod. V, t. 21, p. 39). Ce capital est déterminé, dans les assurances à vie entière, et dans les assurances mixtes, par la déclaration estimative des parties (Trib. civ. de la Seine,

ASSURANCES

r. 1889); dans 1rs assurances à darda . le montant de la prim* annuelle multiplié par la du :. tr.it.

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