La rente due en cas d'accident mor
dan." p8^1"18-8 .à d6S- règle9 Par"culiéres dans le cas ou la victime était un ouvrier étranger. -Si au moment de l'accident, ses ayante droit résidaient en France, ils ont les mêmes droits, en principe, que les représentants d'un ouvrier français. Mais si aaP^Jia£ad<Vnt' i,s cessent ,le résid<» aur
9 air ThQS6 .''.""'"a ' l'"L 3 de la loi du a avr. 1S98, tel rp, , a été modifié par la loi
du .1 mars 180è, décide qu'ils n'ont plus droit, pour toute indemnité! qu'à ..„ ca utal éga a trois fois la rente qui leur liait allouée, sans que d'ailleurs ce capital puisse dépasser la valeur actuelle dé la rente o^r '.%;■'"'•"■ V"ê à l 'art. 28 de ladite l,.i du aavr. 18WJ. — Si, au moment do l'accident les ayants droit de l'ouvrier étranger ne Tré' SKa^,lpass„rl,t,,r,,,),ret,,,1,.,,s,i|s'sônt '"''J' ' ]l " V- disposition rigoureuse, qui se '''■'.'■''""'•'I^H-'urs.dansIa plupart des lé! (-• slat.ons étrangères : ils n'onl aucun droit
a»"ente»édictée8parrart.3delaloidu0avr
Itf.lh.I'.t comme, d autre part, l'art. 2 de cette loi (V. supra, n» 10) les empêche d'invoquer JUCUn autre texte, et particulièrement Yàrt ld82 c. ciy. , ,1 s ensuit q„e, dans ce cas, ils nont droit a aucune réparation sous aucune forme. Mais la déchéance susvisée est personnel e à chacun des ayants droit de 1 ouvrier étranger. En conséquence s au moment d'un accident mortel, la veuve de 1 ouvrier étranger qui en a été victime résU da.t seule en France avec lui, tandis que leur enfant ,„„„>,„• résidait à l'étrange^ h demande ,1 mdemnité formée en vertu de la ta. dn 9 au, .««.s serait .recevante au nom de 'a veuie, mais „•• le serait pas au nom de l'en-
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autre» , avaient résidé également.
(t. — Sttiqirt île haïr.