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""« proportion (art. 8 e» h.,. Le salaire dé
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Produit non a une épooue moyenne , ,
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deSeiV,^Zlr,,;,vn,iï''r''-'1'''----.' se ,,;' ' " ;! '"'"I"' "" salaire de ?'•' "'"• (l", ne doit pas être infi i
' ' '*?*"* 'eplua bas del ouvriers ma et validea de la même catégorie ocduoél dans I entreprise (art. 8). Par, ..nre-rs ' , 1 ,'"ie catégorie », il faut entendre •
ouvriers de la catégorie à laquelle 1*Z prépare3 f ?v r LVe«{ ae destiwou %
re'iii^ , i9î- A défcul d'ouvriers de
cette catégorie actuellement et ip|Qyés dans 1 entreprise, on prendra CommeTement àl
comparaison les ouvriers valides de la e, .
or LIT,? '"T'I'^1 emJïaléa dana lŒ!
prise ou subsidiairement dans des entre- P^s analogues de la localité o„ du voisl-
Fa?i%( ■7"e-.ms,',De la disposition de art. S, il suit que le salaire de hase pour 1 ouvrier mineur de seize ans ou pour vZ prenti est son salaire réel, si ce salaire éslte ou dépasse celui des ouvriers valides de h même catégorie, et le salaire le p lis bas dés ouvriers valides de la même catégorie si son salaire réel est inférieur. Il n'y "a pas place pour un autre mode dévaluation oui ne fourrait procéder que d'un pouvoir dépréciation que la loi refuse aux tribunaux Ainsi, l'indemnité due à l'ouvrier minew
doitePi,e»ans,vl?.t,med.',m "WMent du travai doit e re calculée, soit sur son salaire eflectit sil dépasse le salaire le plus bas des «'.'vriers yahdes de la même catégorie „, ù pes dans l'entreprise, soit d'après ce salai e -'nnin,-,, s'il est supérieur aUP salaire effec! t I , mais le juge ne pourrait fixer le salaire devant servir de base au calcul, de l'indemnité à un chiffre différent soit du sa , e effectif, soit du salaire minimum légal (C.v c . .- juill l!)04, i,. p. 1904. 1.553)5 88. Le calcul du salaire annuel ne pré-
sente pas, .,nine,,lté. s',1 s agit d'un ouvrer ayant régulièrement travaillé toute l'année dans entreprise : il suffit alors de rechercher la rémunération qu'il a effectivement reçue pendant les douze mois écoulés ™an 1 accident (art. 10, § I"). - S'il s'agit d'un ouvrier qui, sans avoir fourni douze moi" pleins de travail, était cependant employTdlpuis plus de doute mois dam l'usihe d'ailleurs ouverte toute l'année, il faut appliquer non pas l'art. 10, § 2, de la loi dWavr 1898, relatif aux ouvriers embauchés dans 1 entreprise depuis moins d'un an, ni l'art. 10 Hn„' J?,- aUX ind,,s"'ies à travail discontinu et a chômages périodiques, mais Fart. 10 I", suivant lequel le salaire de base s'en- [end de la rémunération effectue allouée ,
12d ACCIDENTS DU TRAVAIL
1 ouvrier, soit en argent, soit en taWe, pendant les douze derniers mois On ne doit donc pas, en principe, ajouter au salaire SvVmènt peVçu par l'ouvrier .une £>mme correspondant aux jours de chômage, notamment quand 1 interruption de teavad l est due soit a la paresse, soit a une taute per sonùeUVde la victime. Pour le même motif, ™ ne doit pas ajouter au salaire effectif la rémunération correspondante au chômage nOTmal des dimanches et ours de fête en sorte que le salaire de base doit, en thèse ITnéX. être calculé sur trois cents jours feulement. Mais si l'ouvrier a chôme excep- ?i nue lement, et pour des causes indepen- " , de sa volonté, il doit être fait état du salaire moyen qui eût correspondu a ces .rL.9avr. 1898 art. 10, §4, ajoute
par la loi du 31 mars 190o).
89. Le cas de grève a donne lieu a des ditncultés particulières. La jurisprudence des cours d'appel tendait à voir dans la grève un su .pie chômage volontaire ou involontaire , suivant qu'il dépendait ou non de 1 ouvrier de : vre le mouvement. Suivant la Cour de cassation, au contraire, la grève a le caractère, non d'une simple suspension, mais d une interruption définitive du contrat de travail, et, lorsqu'elle a pris lin, c'est un nouveau con-
suite si un ouvrier est victime d'un accident entraînant une incapacité permanente moins de douze mois après la ces sat.on de la erève, le salaire qui servira de base a sa pension doit être calculé, non pas suivant Tait 10 § 1", qui concerne les ouvriers
navés par les clients si. dans la profession, j ils ont un tel caractère de fixité et de perio- j
dicité, que les parties eu fassent état pour la détermination du salaire proprement dit. Les primes de parcours , de vitesse , d économie de combustibles, allouées par une compagnie de chemins de fer à ses mécaniciens, représentent la rémunération d'un travail spécial et, conséquernment doivent être comptées dans le salaire de base. Quant aux indemnités de déplacement payées par une compagnie de chemins de fer à ses employés elles sont ou non comptées dans le salaire de base, suivant qu'elles laissent un benet.ce a l'employé ou qu'au contraire elles représentent le simple remboursement des dépenses nécessitées par le déplacement. - Comme rémunération accessoire en natuie, on comptera les allocations de combustibles, le logement fourni gratuitement, etc.
employé» ucr. t'. ~r.,„. jo * l'entreprise, mais suivant 1 art. 10, § , cial aux ouvriers embauches depuis moins Se douze mois : ce salaire doit donc être celui qu'il a effectivement touche depuis la date de sa rentrée, augmenté (sous 1 empire du texte primitif de la loi du 9 avr 1848) de la rémunération moyenne qu ont reçue pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois les ouvriers de la même catégorie (Civ. c. 4 mai 1904, précité |. V. h- numéro suivant. ,
90 S'il s'agit ( deuxième hypothèse) d'une 'entreprise"ouverte toute l'année, mais où l'ouvrier n'était embauché que depuis moins de douze mois, le salaire de base doit comprendre, outre la rémunération effective qu'il a reçue depuis son entrée dans 1 entreprise, une somme complémentaire D après fa loi du 9 avr. 1898, on devait ici faire état d une somme correspondant à la rémunération movenne qu'avaient reçue dans la même entreprise, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois les^ ouvriers Se la même catégorie. Depuis la loi du31 mars 1M0Ô la somme complémentaire dont on doit faire état est celle que l'ouvrier lui-même aurait dû recevoir pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie pendant ladite
période. ... . .. . „ ,
91 S'il s'agit ( troisième hypothèse ) d'une' entreprise où le travail est discontinu, c'est-à-dire d'une entreprise qui chôme et reste fermée pendant une partie de chaque année, il faut, pour calculer le salaire de base, ajouter au salaire effectivement gagne par l'ouvrier dans l'entreprise, pendant le temps où elle fonctionne, les gains réalises par lui-même en dehors de cette entreprise pendant le temps où elle est en chômage.
92 \u point de vue des éléments qui constituent le salaire de base, on considère non seulement le salaire en argent proprement dit mais toute autre rémunération acce soire, soit en argent, soitennature (art. 10).- Comme rémunération accessoire en argent, on compte les gratifications habituelles pavées par les patrons, et même les pourboires
g 8. — Compétence et procédure.
93. La loi du 9 avr. 1898 (art. 11 et s.) a édicté, pour l'exécution de ses dispositions, tout un système spécial de procédure, relatif non seulement à ['instance elle-même mais encore a certaines formalités préalables a Hnstance. Cette procédure est centralisée dans les juridictions diverses tribunal de pa^x, tribunal civil, cour d'appel) auxquelles ressortit le lieu de l'accident. Exceptionnellement, la juridiction compétente est cel e du lieu où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime si celleci ou son ayant droit le requiert par demande adressée au juge de paix du canton de 1 accidentavant \ue ce magistrat ait été saisi ou ait clos 1 enquête prescrite par 1 art. là. M ['accident s'est produit a 1 étranger c est le iuee de paix du canton ou se trouve 1 etablissemei/ou le dépôt auquel la victime est attachée qui est compétent (L 1898, art. lo, modifié par la loi du 31 mars 190o).
94 La procédure spéciale commence aussitôt après l'accident. Dès ce moment, et au plus terd dans les quarante-huit heures qui surent (non compris les dimanches et jours fériés) la déclaration doit en être faite par le chef d'entreprise ou ses préposes au maire de la commune où l'accident s est produit (art 11). Cette prescription ne s applique, bien entendu, qu'aux accidents ayant produit ou parafant devoir produire une mcapacite de travail permanente ou temporaire. — Le défaut de déclaration d'accident par le patron on ses Préposés constitue une contravention punie dune amende del a lo lianes, qu" en cas de récidive, peut être élevée jusquà300 francs, le tout sauf application de ?art. 463 c. pén. (art. 14). En revanche a déclaration ne peut être considérée .de la naît du patron, comme une reconnaissance du droiUie l'ouvrier. - Si le patron ou ses préposés nésligent de faire la déclaration ffident" l'ouvrier ou ses représentants peuvent accomplir eux-mêmes cette tonna tité fusqu'à l'expiration de l'année qui suit ace dent. - Quelle que soit ^' .personne de qui émane la déclaration, le maire en dresse procès -verbal et en délivre immédiatement récépissé - La déclaration et le proces-verbtuoîvent indiquer, en dehors du no.» de la victime, les nom. qualité et adress e d u chef d'entreprise, le lieu précis , 1 heure et la na turede l'ace dent, les circonstances dans lesquelles il s'est produit la nature des blessures, les noms et adresses des témoins (art. 11).
95 Si au bout de quatre ours 1 ouvrier n'f pas repris son travail, le chef d en repHseP doit déposer à la mairie contre récépissé un certificat médical indiquant 1 état t'vWme, les suites probabte .de 1 aident et l'époque à laquelle il sera possible d'en' connaître les conséquences définitives ..rl m - Immédiatement après qu il a reçu la déclaration d'accident, e maure en ',,„„„. avisà l'inspecteur départemental du
travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise ( Même article). Puis, dans les vingt- quatre heures qui suivent le dépôt du certificat médical et au plus tard, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de 1 açe.den le maire transmet au juge de paix la declaratZ d'acement, le certificat ou une attestation qu'il n'a pas été produit de certificat
|:,96 ki l'accident parait ne devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, le juge de ,aix se borne à classer le dossier au greffe. Il aura ultérieurement a statuer sur 1 indemnité temporaire ainsi que sur les frais médicaux, s'il est saisi par la victime dune demande tendant à les. fixer. -Suri indemnité temporaire, il doit statuer dans la quinzaine, et son jugement sera en dernier ressort à quelque chiffre que la demande puisse s élever L'appel est donc, en principe, non recevable. Toutefois, conformément au principe suivant lequel les jugements rendus par les iuces de paix sont toujours sujets à appel quand ils ont statué sur une question de compétence, l'appel est recevable contre un jugement de justice de paix qui. à l'occasion d'une demande en payement de sommes pour Irais de maladie et indemnité temporaire formée par un ouvrier blesse tranche une question de compétence, par exemple en rejetant une exception d incompétence proposée par le patron, et basée sur fa non -applicabilité de la loi du 9 avr. 1898°Civ PcP 23 oct. 1903, D. P, 1904. 1 73). Mais si l'appel contre un l tel jugera en test exceptionnellement recevable. il ny a pas feu d'étendre à ce cas la, disposition de "art 17 de la loi du 9 avr. 1S98, qui détermine un délai spécial en ce qui. concerne Rappel dont sont susceptib es les jugements des tribunaux de première instance statuant sur les indemnités dues en cas de mort ou d'incapacité permanente, et tait courir ce délai de la date du jugement, et non de la date de la signification (V. tnfra, n° 10 ■ Par suite, le délai de l'appel, fixe par Lut. 13 de la loi du 25 mai 183§ a trente jours a compter de la signification du jugemeu t est de la même durée et a le même po... de départ pour les jugements des juges de paix re£dusPen matière d^ccidents du travail (Civ. c. 25nov. 1903, D. P. 1904. 1. 73). - Ouant au pourvoi en cassation, il est recevable contre le jugement du juge de paix non seulement pour excès de pouvoir rna.s pour simple violation de la loi (L. 1898 ait. 1... modifié par la loi du 31 mars 1905). ,
97 En ce qui concerne les frais médicaux 'le juge de paix n'est pas tenu de statuer dani la quinzaine. Son jugement n'est en dernier ressort que si la demande n'excède dis 300 francs; il est susceptible d appel si la demande excède ce chiffre ou s'il tranche une I nuè ton de compétence. 11 semble résulter d^ l'intention du législateur (bien que le texte soit muet) que le pourvoi en cassa ion est iç. recevable comme' en matière d'indemnité temporaire, pour simple violation de la loi. 98 S'il appert du certificat que la blessure parait devoir entraîner une incapac, te Permanente , ou encore en cas de mort déjà Survenue le juge de paix doit procéder a une enquête art. 14 )" Cette enquête porte sur les faits suivants : 1° cause, nature et circonstances de l'accident; 2° noms de v'icumes et lieu où elles Couvent , lien d date de leur naissance; S" natuie ces le sions; 4» avants droit éventuels a une indeinnité en cas de mort; 5« salaire quotidien e sa aire annuel des victimes; 6" sociétés d a» surances ou syndicats de garantie auxerae le chef d'entreprise est assure ou aTfili Même article). Le juge de paix n'a pas t prëeier si l'accident s'est prodi.it par l fait ou à l'occasion du travail , ni si 1 in dùstrie est assujettie au risque protess.on
uel, ces questions rentrai dans la compétence «uDusive du tribunal civil , Heq.
Uju„, 1903, D. P. 1904. |. MO). - L'en- ,Hl" ntradictturement, dans les
forme, présente* au Code de procédure pour les enquêtes devant les tribunaux de pafc ' ;'"• '"'/ 83 el >. . en pré-
llP ''""• - convo-
' !>•"' lettre recommande. ' ■< nclime est dans l'impossibilité d'assister • I enquête le juge de paix doit se rendre -uptvs Welle. Sauf le ras d'impossibihté «•Jfndle. dûment constatée dans le
. I enquête doit être close au plus tard (lutta «dix .ours de l'accident (art.V).