‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 216 sur 1285 · Enfin, du principe qu'il ne peut v · texte numérisé non relu

Enfin, du principe qu'il ne peut v

coule encore la prâi multiples dont :

Il evisle ; '

des effets char-és il ;:,Vlle viser que l'assurance du charge- -applique à toutes les assurances nt.mes, quel qu'en soit l'objet. - El] pose! existence de plusieurs assur,

IZL me °bjl !

-.par un ,, ré ou po„r son

couvre à elle seule fa yal char

rs qui ■lents sont lifié-

"'s'vi'n;,' lefasonCe

1 ' ! assu-

' pas assurée par le premi les assureurs qui ont signé les contrat sub-

P'I'!' 'dyepondent de fex^denT en suivant I ordre de fa date des.contral (Con,

d'aille,, s'i- La rV'soh"'on des ci

d a, leurs heu q„ au moment où I, ,

sont échus de telle sorte que, si la pre-

m.ère ou l'une des premières

vient à être annulée o,:

I filet d une condition, l'assureur -

n est pas libéré et doit acquitte,

sans pouvoir invoquer l'existence de 1., cédente assurance.

de^^nfl'rl-' ^9 E"PPose t"* 1 ?,1 Z i.?'; S'.non e nouveau contrat n'est il qu -, 1 égard de l'assuré, et l'assureur a

droit alors non pas seulement à l'indemnité I un demi pour cent, mais à la prime en-

Art. 6. — Obligations de l'assureur.

est d indemniser l'assur, nu'il

1 par suite des r

Cette obligation a pour limite I , ..,ide la somme assurée.1 cé!

i iÀ ca ,e.ur de la cll0se <v- >"Prâ, n» 56).

GO. &i 1 assureur tombe en faillite au cours

risques, l'assuré peul tion

I ou la résiliation du contrat (Coin. ,'ii6) On estime généralement que la caution peut reWamée sans que la faillite soit décides qu 1 1 y a cessatior et

5«?lle peut l'être également au „;.

dation judiciaire. - L'assuré „ user de son droit que pour sûreté des risques non réalisés au moment où 1 , ll)nlbe

en faillite. Aux risques non réalisés, on asii eux dont h,, |i con.

nue des parties. - Faute pai sur, ou

plutôt par le syndic de ,,nner

Çauhon, I assuré doit poursuivr, la résiliation du contrat, si la police ne stipule pas nue la résiliation aura lieu de plein droit. - La solvabilité de la caution est laissée â I appréciation des tribunaux; il n'est pas nécessaire qu'elle réunisse les conditions et qualités requises par le Code civil (V. in- (!'"' '■" lent). — Quand la faillite a

lieu après que la cessation des risques est connue des parties, l'assuré ne peut plus que produire à la faillite pour le montant de 1 indemnité; mais, suivant l'opinion la plus répandue, il peut compenser la prime dont U est encore débiteur avec celle indemnité. 61. L assureur qui a inde issuré

sinistre est fondé à recourir contre l'auteur

132 ASSURANCES MARITIMES

du sinistre, s'il a été subrogé convention- I

neUement dans les droits qui appar paient ,

à l'assuré contre ce dernier (Pans, 26 mars i

k 1er Risques à la charge de l'assureur (R. 1817 et s.; S. 1870 et s.)- 62. Les risques à la charge de l'assureur sont, à défaut Ile stipulations dans la police, déterminés par les art. 3o0 et s. c. com. E'une manière générale, l'assureur ne répond que des pertes et dommages qui sonUacon séquence d'une fortune de mer • c est-a dire qui sont occasionnés par la mer ou survenus

EU63.e L'art. 350 contient une tourner.** des principaux événements constituant des fortunes de' mer, énumération qui n est d a 1-

*™ f^^r^on ■ d« flûte tt coti'dérabTe pour compromettre le salut d?un navire en bon état. - 2» Le naufrage, ce Su? ne comprend pas seulement le cas de ruDture du navire ; un navire avarie et abandonné de son équipage peut être considère ! comme naufragé1. - 3» Véchouement, c est- |-di?e la position du navire engrave sur un U -fond, avec ou sans bris, a la condition qu'il soit fortuit et non la conséquence du voyage, comme lorsque le navire a pour : 'nation un port qui assèche a marée hasse - 4» L'abordage, même quand il n est purement fortuit, mais douteux, c esta-dire lorsqu'on ne peut savoir a qui en imputer la faute (V. infra, Avaries). - 5° le changement de route, de voyage, de vatteau, lorsqu'il est forcé, c'est-à-dire im- 0™ l'assuré par des circonstances indépendantes de sa volonté; il faut en dire au- Smt de la relâche rendue nécessaire par un accident de mer. -6» Le jet : l'assureur doit suivant les cas, payer la valeur des objets et même subir le délaissement si l'importance de la perte le permet, ou indemniser 1 assuré de ce que celui-ci paye pour sa part

aans la contribution. - C'est f assureur du fret qui supporte la contribution du fret à l'avarie commune; toutefois, la contribution du fret à l'avarie grosse reste a la charge 4e l'assureur sur corps, si les assurés Snt pris l'engagement de n? pas faire assurer le fret. - 7» Le feu, si 1 incendie ne résulte pas du vice propre de la chose; peu importe qu'il ait été communique aux ot"et assurés par d'autres objets étrangers à l'assurance. - 8» La prise, même lorsque le navire est relâché et la prise annulée 9» Le pillage, à moins qu il ne soit le tait de belligérants et puisse être repute fait ; de guerre. - 10» L'arrêt par ordre de puissance, qui comprend : l'angane, ou obligation imposée par un gouvernement aux bâtiments arrêtés dans ses ports d effectuer pour son compte des transports de troupes ou de munitions et approvisionnements militaires, et l'emoa)-3o, ou défense de laisser ! sortir d'un port les navires nationaux ou autres qui s'y trouvent. - 11° La confiscation, sauf dans le cas où elle est prononcée pour cause de contrebande prohibée par la loi française. - 12° Les faits de guerre ou de représailles; les risques résultant de ces faits sont généralement exclus par les polices françaises sur corps. On assimile au fait de guerre le blocus et l'interdiction de commerce. . . ..

64. Les pertes et dommages qui sont a la charge des assureurs comme résultant des accidents de mer s'entendent non seulement des avaries matérielles, mais encore des dépenses et des pertes pécuniaires qui ont ete la conséquence de ces accidents (Civ. c. 25 déc. 1857, D. P. 58. 1. 61). Ainsi, sont a la charge de l'assureur : la perte subie sur >e prix de marchandises qui ont dû être vendues au cours du voyage pour subvenir aux réparations du navire nécessitées par une

fortune de mer; l'emprunt a la grosse contracté pour le même objet; le dommage occasionne par la saisie et la vente du navire ordonnées par un tribunal étranger a la Miite de l'impossibilité dans laquelle se sera t trouvé le capitaine de se procurer des fonds pour acquitter le coût des réparations; le remboursement des sommes fourmes par clés tiers pour la réparation du navire déclaré innavigable après son arrivée a desti-

n°65"' L'assurance ne couvrant que les risques provenant d'accidents ou de fortune de mer ne garantit ni les déperditions norina es cTusées par le fait même du voyage, n. les dommages qui en sont la conséquence ordinaire ef ne proviennent pas d'un cas fortuit et anormal. L'assureur ne supporte ni les frais du voyage, ni les droits de pilotage, de louage, de port, etc., si ces frais n ont pas été occasionnés par une fortune de mer. 66. L'assurance ne couvre pas les pertes I ou dommages quelconques qui sont le tait des assurésVoViétaires, affréteurs ou char- I oeurs) ou de leurs préposes Com. dol , SMJ. ! l'assurance maritime^ diffère à cet égard de l'assurance terrestre, notamment de 1 assurance contre l'incendie , dans laquelle 1 assureur répond du sinistre, alors même qu il a pour cause une faute de l'assure, pourvu qu'elle ne soit pas, en raison de sa gravite, ! assimilable au dol (V. supra, Assurances, n° 5") Par exemple, l'assureur ne répondrait 1 pas des avaries occasionnées aux marchanl aises assurées alors que le navire, d abord l mis en lieu sûr, a chaviré , ayant ete, a la demande de l'assuré, approché de ses magasins (Poitiers, 24 juin 1831, R. 19*).

' Il est généralement admis que les par les ne peuvent déroger à la règle qui aflranchit les assureurs des pertes et dommages provenant du fait de l'assure.

67 Le changement de voyage, ayant pour conséquence dé modifier le risque et pouvant l'aggraver, a pour effet de décharger ï'assureu? s'il a lieu par le fait de 1 assure et non parle fait du capitaine , Ç cass. de Turin, 26 nov. 1892. D. P. 94. 2. 188). Il y a changement de voyage des que la destination §u navire, telle qu'elle a été déterminée dans le contrat, se trouve modifiée postérieurement à la mise en risques, et cela dans le cas même où le nouveau voyage comporterait pour partie une route commune; par exemple, il y aurait changement de vova°-e si un navire, se dirigeant d un por Z l'océan Atlantique sur Marse, le : se rendait à Cette. - L'assureur est également décharge des risques en cas de prolongation | du voyage, c'est-à-dire lorsque l'assure envoie fe vaisseau en un lieu p.us éloigne que celui qui est désigné par le contrat quoique sur la même route. Dans 1 un et 1 autre

sur la même i-uuic. ^«i... - -- -

cas , la prime reste acquise a 1 assureur s U

a commencé à courir les risques.

68- Le changement de route a le même effet que le changement de voyage. — L assureur est encore libéré par le changement ae vaisseau s'il a lieu sans son assentiment et sans nécessité. Il en est ainsi non seule- I ment dans l'assurance sur corps, mais aussi I "ans l'assurance sur facultés, a la condition I bien entendu, que le vaisseau sui ■lequel I devaient être chargées les .marchandises ait été désigné. Peu importerait que le bâtiment substitué présentât les mêmes garanties ou des garanties de sécurité supérieures et que la chose assurée eût également péri dans le premier navire. - On admet que le changement de capitaine a les mêmes efiets vis-a vis de l'assureur que le changement de vaisseau; et, suivant l'opinion dominante, il en est encore ainsi du changement portant sur le propriétaire du navire , "alors ofu moins que fassurance est à personne dénommée - Les règles ci-dessus, de même que celles exposées au numéro précédent,, ne sont ap-

plicables que sauf convention contraire, et, en fait il v est souvent dérogé dans les polices. 69 Aux termes de l'art. 352 c. com., les déchets, diminutions ou pertes qui proviennent du vice propre de la chose ne sont pas à la charge de l'assureur, soit que 1 assurance porte sur le navire transporteur, soit qu'elle s'applique aux objets transportés Il est, d'ailleurs, permis de déroger à cette règle ; l'assureur peut consentir a garantie des risques du vice propre, a la condition que ce vice ne se rattache pas a une dissimulation ou faute de 1 assure. La dérogation peut être expresse , ou résulter implicitement des conditions dans lesquelles le contrat a été passé. — D'autre part, 1 assureur n'est indemne qu autant que le vice propre a été la cause déterminante du dommage, qu'il s'est manifesté par le seul fait de ïa navigation et non par suite d une fortune de mer. Ainsi la perte du navire assure sera supportée par l'assureur, nonobstant l'état défectueux dans lequel se trouvait ce navire, si c'est un ouragan qui a ete la cause directe du sinistre. L'assureur est également responsable si le vice propre ne s est développé que par l'effet d'un événement oe mer ou par un retard causé par un pareil événement. S'il est reconnu que le vice propre a occasionné l'avarie, mais qu'il se serait développé d'une façon moins complète si l accident de mer n'était pas survenu, 1 assureur est tenu dans la mesure de 1 aggravation de dommage qui est le résultat de 1 accident de mer. C'est là, d'ailleurs, une pure question de fait qu'il appartient aux juges de résoudre d'après les circonstances.

70. L'assureur ne peut se prévaloir du vice propre qu'autant que c'est la chose assurée qui en est atteinte. Il en resuite que e vice propre du navire n'est pas opposable aux chargeurs par celui qui a assure les marchandises et, réciproquement, que 1 assureur du navire ne peut opposer a 1 armateur le vice propre des marchandises chargées.

71. L'assureur est tenu de prouver 1 existence du vice propre et d'établir que ce vice a été la cause du dommage (Req. 9 dec. 1902, D P 1903. 1. 111); il peut employer, a cet effet, tous les modes de preuve admis par la loi. Toutefois, en ce qui concerne le navire, le vice propre devrait être présume si le certificat de visite prévu par 1 art. t£> c com (V. infrà, Marine marchande) n'avait pas été délivré. A l'inverse, la preuve du vice propre serait admissible nonobstant l'existence de ce certificat. „„,;„„

72. L'assureur n'est pas, sauf convention contraire, tenu de la baraterie ^ patron expression qui comprend non seulement es prévarications du capitaine, mais toutes es fautes dommageables commises, dans leurs fonctions, par le capitaine et les gens de 1 "équipage, sans qu'il y ait à rechercher si ces fautes constituent, ou non, un manquement au devoir professionnel. - L assureur d'ailleurs, n'est déchargé qu'autant qu s'agit de fautes commises par> capitaine ou les gens de l'équipage du navire assure ou du navire porteur des marchandises assurées- sa responsabilité subsiste en ce qui concerne les faits imputables aux passagers, au capitaine ou à l'équipage d'un remorqueur et, suivant une opinion aux pilotes cotiers. - C'est à l'assureur qu'incombe, en principe, l'obligation de prouver la baraterie de même que la faute de l'assure; mais il peut user de tout mode de preuve.

i 3. La disposition de l'art. 3o8 n est plus guère applicable aujourd'hui les polices françaises mettant, en général la responsabilité de la baraterie à la charge de assureur, sauf exception pour certains faits déterminés En pareil cas, l'assureur ne peut se Soir contre l'assuré de ce que les avarfes de la marchandise, assurée tiennent à la négligence du capitaine, qu. na pas

ASSURANCES MARITIMES

apporté les soi. ■ ira à \a conser-

vation de la chose Paris, 13 révr. D. P. 92. 2. 273 . Au contraire, il n

- par nisi - par le eapitain ni d'un in.iml.il étran

ns, tel que la gestion d'opi rations utres que celles qui ont trait

m il i l armement du navire.

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