Les contrats d'assurances maritimes
-er ne sont pas plus par eux-mêmes au droit de timbre qu'ils ne sont .. lire d'enre-
gistrement, ainsi, l'inscription au répertoire n'est • pour aucun contrai
à l'étranger, alors même que l'assureur est une compagnie française ayant son social en France (V 138 I.
144. Chaque coi ivention aux prescriptions des art. 4-4 et de la loi du 5 juin 1850 ist punie d'une an,, ude de 10 francs. Le
que les courtii i- doivent tenir, conformément à lait. Si e. corn., est assujetti au
timbre de dimension. — Les notaires sont tenus, eoi e le- courtiers, d'avoir un registre spécial et timbré sur lequel ils transcrivent le. polices des assurances faites par leur ministère. — Le livre des courtiers et des notaires sont soumis au visa l'enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requièrent Toute contrai ..u\ dispositions de ci I arl "'le est
Î unie d'um de 50 francs ( L. 5 juin
850, art. 17). — Enfin, dernière sanction, .m ii.r .m notaire qui aérait convaincu rédigé une police d'assurance ou d'en avoir délivre une expédition ou un extrait ipier non timbre encourt une amende de 500 francs et, en cas de récidive, une amende de llMki francs, outre les peines disciplinaires pi,.nonc"es par les lois spéciales \ même loi . art. 48).
ATTENTATS AUX MŒURS
(R. v» Attentat* aux mœurs; S. eod. v).
1. L'expression allouais aui mœurs désigne un certain nombre d'infractions qui ont ce caractère commun de porter atteinte à la pudeur. Elles sont réprimées par les art. 330 à 335 c. pén., dout les deux .1. i nieront été modifiés par une loi du 3 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 52).
§ 1er. — Outrage public à la pudeur ( R. 19 et s. ; S. 8 et s.).
2. Les éléments du délit d'outrage public à la pudeur sont : 1° un fait d'outrage à la pudeur; 2° la publicité de cet outrage 3° l'intention criminelle. 11 est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ei .lune amende de seize à deux cents francs (Pén. 330).
3. Le délit d'outrage public à la pudeur suppose nécessairement un acte matériel et physique; il ne peut pas être commis par paroles ou par écrit. La loi ne pouvait pas définir ce genre d'outrage, qui peut se commettre sous les formes les plus diverses. A la dilférence de l'attentat à la pudeur, et alors même qu'en fait il n'aurait pas eu de témoins, il ne doit pas nécessairement avoir été commis envers une personne déterminée.
4. Il y a publicité de l'outrage lorsqu'il a été commis dans un lieu public et même , dans certains cas, dans un lieu privé. L'outrage à la pudeur tombe sous l'application de la loi par cela seul qu'il a été commis dans un lieu public, et alors même qu'en fait il n'aurait pas eu de témoins. — On considère comme des lieux publics les rues, les places, les chemins, les sentiers. Peu importe que l'outrage ait été commis la nuit. Mais il n'y a pas délit si le fait s'est passé en ra-. campagne, à une heure avancée de la nuit et à distance d'un chemin.
5. Si le lieu n'est public qu'à certains intervalles et sous certaines conditions, comme
lises, écoles, théâtres, auberges, cafés, l'outrage à la pudeur ne doit, en principe, être réputé avoir été commis dans un lieu public qu autant qu'il a été perpétré pendant que ces lieux sont ouverts au public. Les hôpitaux, les écoles, communautés, etc., sont des lieux publies, mm pas au sens absolu du mot, puisque toute personne ne peut pas y pénétrer, mais relativement aux malades et employés de l'hôpital, aux élèvesde l'école, aux personnes étrangères à l'établissement
nnt temporairement pénétré. Dès lors il suffit, pour qu'il y ait outrage à la pudeur punissable, que les lieux où il a été commis soient à ce moment accessibles à ce public restreint.
6. En ce qui concerne les boutiques et magasins des marchands, la question de savoir si l'on doit y voir des lieux publics est très délicate ; la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée à cet égard, et toutes les
décisions par lesquelles elle réprime un outrage qui s'y est commis constatent que la boutique était accessible aux regards du
publie qui pouvait librement y pénétrer. L'outrage à la pudeur commis dans une voiture publique en présence de voyageurs doit être considéré comme public. S'il a été commis dans une voiture privée circulant sur la voie publique, le délit n'existe que si le fait a pu être aperçu du public, par exemple si les stores n'étaient pas baissés. — Les actes d'immoralité commis dans un wagon de chemin de fer sont punissables s'ils se sont produits dans une station pendant l'arrêt du train ou s'ils ont eu lieu pendant la marche du train en présence d'autres voyageurs; il en est de même lorsque le fait incriminé, commis pendant la marche d'un train, a pu, même en l'absence de voyageurs, être aperçu du public.
7. Lorsque l'acte immoral s'est passé dans un lieu prive , il faut distinguer suivant qu'il a été ou pu être aperçu de témoins involontaires, ou qu'au contraire les personnes qui y ont assiste en ont été les témoins volontaires. Dans le premier cas, il y a délit. Il but supposer, d'ailleurs, que l'auteur de l'acte immoral s'est, en l'accomplissant, exposé aux regards du publie. Boit par sa volonté, suit par sa négligence. Ainsi il y aura outrage public toutes les fois que l'acte immoi al aura pu , à raisun de la disposition des lieux, être aperçu par des tiers, par exemple si le fait ses! |iassé dans un jardin voisin d'un chemin publie et exposé aux regards des passants, ou dans un appartement particulier prenant jour sur la voie publique et même dans un appartement ne prenant jour sur aucun lieu public, si les voisins ont aperçu ou pu apercevoir les actes obscènes. De même encore, l'art. 330 c. pén. est applicable lorsque le fait a été accompli ouvertement et sans aucune précaution en présence de témoins qui se sont trouvés par hasard dans la même chambre que les délinquants. Le nombre des témoins est, d'ailleurs, une circonstance indifférente, et l'acte contraire à la pudeur serait public alors même qu'il aurait été accompli devant un seul témoin.
8. Au contraire, c'est-à-dire dans le second cas, lorsque les actes immoraux se sont accomplis en présence de témoins volontaires, il n'y a pas de délit. C'est ainsi que la publicité à laquelle est subordonnée l'application de l'art. 330 fait défaut lorsque l'auteur des actes immoraux a pris des mesures suffisantes pour qu'on ne puisse pas l'apercevoir et que ces mesures ne sont devenues illusoires que par le fait de témoins indiscrets. De même, il n'y a pas de publicité et, partant, pas de délit, lorsque les personnes qui ont aperçu l'acte immoral (commis dans un lieu privé) ont consenti à en être les témoins ou à y participer (Cr. c. 14 nov. 1903, D. P. 1903. 1. 592 i.
9. L'élément intentionnel résulte suffisamment de ce que le prévenu s'est volontairement et sans nécessité exposé à être vu du public dans une situation déshonnête, sans qu'il se soit proposé de braver directement le sentiment public. Ainsi, il importe peu que l'acte incriminé n'ait pas été accompli avec la volonté d'outrager la pudeur publique.
§ 2. — Attentat à la pudeur sans violence (R. 33 et s.; S. 26 et s.).
10. L'attentat à la pudeur est tout acte exercé directement sur une personne déterminée dans le but de blesser la pudeur et qui est de nature à produire ce résultat. — Lorsque cet acte est consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, il est puni de la réclusion (Pén. 331).
11. L'attentat à la pudeur sans violence est caractérisé par les éléments constitutifs sui-
!38 ATTENTATS AUX MŒURS
vants : 1° l'existence d'un attentat a a pudeur- 2» l'absence de tous actes de violence, 3» lige de la victime. La publicité n'est pas un élément de ce crime. — Le crime cl attentat à la pudeur existe, soit que 1 acte s'exerce sur la personne de l'enfant, soit qu il s'accomplisse par l'enfant sur la personne de celui qui le souille. Il n'y a pas a se préoccuper du mobile de l'agent du crime, .peu importe que celui-ci ait voulu satisfaire ses passions ou sa curiosité. Ainsi, 1 action de relever jusqu'à la ceinture les vêtements de feTnes filles âgées de moins de treize ans constitue quef qu'en ait été le mobile, un
aU,2 T'ât'ent'auTa'pudeur commis sans violence" cesse d'ère punissable s'il est commis à °?Kard d'un enfant de plus de treize ans fauïefois de plus de onze ans). Toutefois, •aïten tat à la pudeur, lorsqu'il est commis par un ascendant, est punissable même Forsque le mineur qui en est victime est âge H de treize ans, s'il n'est pas émancipe nar le mariage (Pén. 331, modifié par la oi §u 13 maTlS63 D. P. 63. 4. 79). Cette disposition ne s'applique qu'aux ascendants naturels, et non aux ascendants par alliance. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que il ascendant ait sur l'enfant une autorité légale et, notamment, que la puissance paternelle soit exercée par lui.
§ 3. - Du viol (R. 52 et s.; S. 35 et s.). 13 Le viol est un attentat aux mœurs commis sur une personne, dans le but de se procurer une jouissance charnelle par le rapprochement des sexes. Les éléments constituas de ce crime sont : 1» l'existence d'un fait matériel de viol; 2» des actes de violence- 3» le caractère illicite de ces actes 40 une intention criminelle. - Le viol est Lvu et puni, par l'art, 332 c. pén des travaux forcés à temps, peine qui doit être portée au maximum si le crime a ete commis sur un enfant de moins de quinze ans accomplis. 14 Le viol n'existe qu'autant qu il y a conjonction illicite des sexes, accompagnée
de violences, à tel P°^<iw.^? fc^^f^ qui auraient eu pour résultat la défloration, sans conjonction des sexes, de la personne sur laquelle ils ont eu lieu, ne peuvent constituer que le crime d'attentat a la pudeur. La tentative de viol est punissable, comme toute tentative de crime (Pén. 2). Elle ne doit pas être confondue avec 1 at entât a la pudeur avec violence; car, dans le premier cas c'est un rapprochement de sexe qui a été 'tenté, tandis qu'il y a attentat a la pudeur par de simples attouchements obscènes, indépendamment de toute idée de conjonction charnelle. ,
15 La violence est de l'essence même du viol II n'est pas nécessaire que cette violence soit matérielle, qu'elle consiste uniquement dans l'emploi de la force. Pour qu il Y ait crime de viol, il suffit, d après la jurisprudence , que le commerce illicite ait eu lieu contre la volonté, ou même sans le consentement de la femme; en d autres termes qu'il ait été obtenu par un moyen de contrainte quelconque ou par surprise. Ainsi il y a crime de viol de la part de 1 individu qui, après s'être furtivement introduit au domicile, dans la chambre et jusque dans le lit d'une femme mariée, abuse de sa personne à la faveur tant du demi-sommeil Sans lequel elle se trouve , que de 1 obscurité qui l'environne , et à l'aide de manœuvres frauduleuses tendant à lui faire croire qu'elle se livre à son mari. 11 en serait de même si la non-résistance de la femme était le résultat de l'absorption d'un narcotique, ou était due à un état de léthargie ou de défaillance. 16. La violence n'est constitutive du viol qu'autant qu'elle est illicite. Ainsi le mari qui emploierait la force avec sa femme pour en obtenir un rapprochement sexuel ne se
rendrait pas coupable de viol. Sur le cas où il voudrait se livrer avec elle a des actes contre nature, V. infrà, n° 18. - La circonstance qu'un individu aurait vécu précédemment avec la personne qu'il a violée ne serait pas exclusive du crime de viol.
17 Sur les circonstances aggravantes du crime de viol, V. infrà, n°* 20 et s. - Sur le mode de position au jury des questions relatives au crime de viol, V. mfra, Cour d'assises
S 4 — De l'attentat à la pudeur avec vio- ' lence ( R. 74 et s.; S. 39 et s.). 18. Les éléments constitutifs du crime d'attentat à la pudeur avec violence sont : 1° l'existence d'un attentat a la pudeur; 2» les actes de violence illicites et intentionnels. - Ce crime est puni de la réclusion (Pén. 332, § 3). Il peut y avoir attentat à la pudeur de la part d'une personne sur une autre personne du même sexe, alors même que les actes illicites n'auraient pas eu lieu dans un esprit de lubricité, mais simplement par haine ou par vengeance. - A la différence du viol , l'attentat a la pudeur peut se rencontrer dans les relations conjugales. Ainsi, le mari qui emploie la violence, non pour parvenir aux relations conformes aux fins du mariage, mais pour avoir avec sa femme des relations contre nature, commet un attentat à la pudeur avec violence.
19 En ce qui concerne la violence nécessaire pour constituer le crime prévu par l'art. 332 c. pén., il faut reconnaître qu en principe elle ne peut résulter que dune contrainte physique. Mais la jurisprudence admet aujourd'hui que les actes obscènes ou lubriques accomplis sur une personne endormie, surprise dans son sommeil, au moyen de manœuvres frauduleuses, constituent l'attentat à la pudeur avec violence (V suprà, n» 15). Sur la position des questions au jury, V. infrà, Cour d'assises. 8 5 — Des circonstances aggravantes du viol et de l'attentat à ta pudeur avec violence (R. 94 et s.; S. 46 et s.).
20 Le crime de viol et celui d'attentat à la pudeur avec violence sont aggravés lorsqu'ils sont commis sur un enfant au-dessous de quinze ans accomplis. Il faut, d'ailleurs , qu'il y ait violence; le consentement de 1 enfant, n'eût- il pas quinze ans, serait exclusif de crime. Ainsi, l'âge de la victime, qui e=,t un élément constitutif de l'attentat a la pudeur sans violence , est une circonstance a^ravante du viol et de l'attentat a la pudeur avec violence. Les peines sont alors celle des travaux forcés à temps pour 1 attentat à la pudeur avec violence, et le maximum de la même peine pour le viol (Pen. Sii, 8 2 et 4). . . ..
21. Un second cas d'aggravation resu te de la qualité de l'agent. La peine est celle des travaux forcés à temps en cas d attentat à la pudeur sans violence commis ou tente sur un enfant de moins de treize ans; el e est des travaux forcés à perpétuité en cas de viol ou d'outrage à la pudeur avec violence, quel que soit l'âge de la victime Peu. ààà). Sont frappés de l'aggravation de peine a raison de leur qualité : les ascendants de la victime; ceux qui ont autorité sur elle; ses instituteurs ou serviteurs à gages; les serviteurs à gages des personnes précédemment désignées ; les fonctionnaires ou ministres d'un culte. L'aggravation prononcée contre ceux qui' ont autorité sur la victime est applicable que cette autorité soit permanente ou discontinue, légitime ou usurpée et illégitime. On comprend au nombre des personnes qui ont autorité : le maître al de sa domestique , le contremaître d atelier à l'égard d'une personne placée sous sa surveillance, le mari à l'égard de sa femme, dans le cas d'attentat avec violence pour
s'être livré sur elle à des actes contre nature (V. suprà, n» 18), le mari à l'égard des enfants du premier mariage de sa femme, ou à l'égard des enfants naturels mineurs de sa femme, le concubin d'une femme a l'égard des enfants mineurs de sa concubine, les professeurs à l'égard de leurs élèves. — Un domestique qui se rend coupable d'un viol ou d'un attentat avec violence sur la personne d'un autre domestique soumis a l'autorité du même maître est passible de l'aggravation de l'art. 333. — L'aggravation de peine prononcée contre les fonctionnaires et les ministres du culte est encourue par le seul fait de la qualité de l'agent, indépendamment des relations que ses fonctions ont pu établir entre lui et sa victime.
22. L'art. 333 c. pén. considère comme également aggravante des crimes de viol et d attentat à là pudeur la circonstance que l'agent a été aidé dans la perpétration par une ou plusieurs personnes. Cette circonstance peut se rencontrer dans tout attentat à la pudeur, même sans violence, sauf dans le cas de l'art. 331 , § 2. — Il faut se garder de confondre l'aide qui constitue la circonstance aggravante de l'art. 333 et l'aide qui constitue la complicité. Ce que l'art. 333 a considéré comme une cause d'aggravation du viol ou de l'attentat à la pudeur, c'est la pluralité des coupables s'entr'aidant soit pour vaincre la résistance de la victime , s'il s'agit d'un viol ou d'un attentat avec violence; soit pour assouvir tour à tour leur passion, s'il s'agit d'un attentat sans violence sur un enfant. Au contraire l'aide, en matière de complicité, supposa l'unité d'auteur.
8 6 — Excitation à la débauche, embauchage, etc. (R. 136 et s. ; S. 62 et s.).
23. L'art. 334 c. pén., modifié par la loi du 3 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 52), punit d un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende de 50 à 5000 francs différents délits contre les mœurs. - Il vise en premier lieu ceux qui ont excité , favorise ou !acilité habituellement la débauche de mineurs de vingt et un ans. Les éléments constitutifs de ce délit sont : 1" des faits de nature a exciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la corruption; 2» la minorité de la victime ; 3" l'habitude. .
24. L'art. 334-1» s'applique d abord aux proxénètes de profession , c'est-à-dire a ceux qui se livrent à l'excitation dans un but de lucre; il s'applique également a tout individu qui , quel que soit le mobile de son intervention et alors même qu'un vil trahc y serait étranger, s'entremet pour favoriser ou faciliter la débauche des mineurs. — Ln principe, celui qui, en excitant des mineurs a la débauche, n'a pour but que la satislaction de ses penchants dépravés, n est point passible des peines édictées par 1 art. d34j mais la jurisprudence considère 1 art. oo4 comme applicable toutes les fois qu aux laits de séduction tendant à la satisfaction des passions personnelles de leur auteur, se [oignent des circonstances d'où 1 on peut incîuire qu'il a été pour le mineur un intermédiaire ou un agent de corruption; il en est ainsi, notamment: 1» lorsque le prévenu s'est livré à des actes d'impudicite sur sa personne en présence de plusieurs mineurs , 2» lorsque, tout en recherchant une jouissance personnelle , il a excité les mineurs a satisfaire eux-mêmes leurs propres passions en sa présence sur d'autres personnes ; ^lorsqu'il s'agit d'actes contraires a la nature, que la passion ne saurait expliquer.
25. L'art. 334 n'ayant pas detim les actes qui constituent l'excitation des mineurs a la débauche, les juges jouissent d une eu latitude pour apprécier si les faits incriminés constituent des actes propres a corrompre les mineurs. L'excitation a la aebauche peut, notamment, avoir heu par pâ-
robe, au moyen du conseils persistants et
-, ; elle peut résulter du (ail de donner
mineure di
lubricité. Ainsi l'homme et la femiiio qui
ont des rapporta intimes, de même que la
ublique qui se livre a des actes iniini)-
; mineurs, se rendent
m délit d'excitation à la débai
admet que des laits
plut par une lille pu-
ssivement à plu-
irait tomlier soi
i , alors que ces faits se
us . et agisse , non pour la -es passions personnelles , o de lucre (Civ. r.
1900, li. P. 1901. 1. 173). - i iche peut résulter, de d'une mère, de la tolérance et du concoure qu'elle apporte aux relations de sa lille mineure avec un homme, dans son propre ut.
26. L'art. 334 n'exige pas que l'excitation i la débauche ait été suivie d effet et que le mineur ail IUI efforts du corrupteur. D'autre part, l'excitation est punis-
e lorsqu'elle se produit à 1 égard de mineurs antéi corrompus
nsi du hit d'admettre dans une maison de tolérance une lille mineure déjà inscrite connue prostituée.
27. La location d'une maison à un entremetteur de prostitution ne constitue pas un fait de complicité du délit prévu par l'art. 334
D. — Mais la location d'une chambre
garnie à des mineurs, lorsque le propriétaire
ire pas qu'elle est laite dans le but de
Ftrer des actes de débauche, tombe sous lication de cet article. Ainsi, le proie dont la maison est entièrement ■ par des Mlles de mauvaise vie, qui
Îi loue une chambre meublée à une mineure iant inscrite elle-même comme lille publique sur les registres de la police, com- ■ r l'art. 334 c. péri. — Qt commis par l'individu qui , ayant loué sciemment une chambre dans sa maison au séducteur d'une jeune lille dont ii tit l'état de minorité, le
leur fût- il majeur, a toléré pendant un certain temps (douze jours dans l'espèce) que son locataire fit, sous ses yeux, partager à celte jeune fille sa chambre et son lit.
28. Les mineurs protégés sont ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans.
lime peut, à défaut de production de l'acte de naissance, être établi à l'aide de toute preuve fournie par l'instruction et les débats. Il n'est pas nécessaire que le juge constate d'une manière expresse que le prévenu avait connaissance de l'état de minorité de la victime.
29. L'habitude de favoriser la débauche des mineure est une circonstance essentielle de le lu délit prévu par lai
.-■te pas lorsqu'il n'est relevé contre le prévenu qu'un fait unique d'excitation à la débauche envers une seule mineure. Mais les faits qui constituent l'habitude doivent être Considérés relativement a celui qui en est l'auteur et non par rapport à ceux qui en sont l'objet; par suite, 1 habitude ; ■ ut i ésulter soit de faits de corruption ntes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiquée envers des personnes dillé- I de- faite ne peut constituer l'habitude que si des intervalles les i n ainsi , une scènede débauche
dans laquelle la prévenue a attiré deux mineurs, et qui a lie dans un seul trait de temps et un temps assez court, ne n de l'art. 334.