ATTROUPEMENT
(R. v» Attroupement ; S. eod. V).
1. La matière de l'attroupement est régie par la loi du 7 juin 1848 (D. P. 48. 4. loô), à laquelle les lois postérieures n'ont apporté aucune modification, sauf en ce qui concerne la compétence. Le décret du 25 (ëvr. 1853 ( D. P. 52. 4. 61 ) a abrogé l'art. 10 de la loi de 1848, qui déférait à la cour d'assises les poursuites pour crimes et délits d'attroupement, et il a rendu la connaissance des délits aux tribunaux correctionnels.
2. La loi ne précise pas le nombre de personnes dont la réunion est nécessaire
§our constituer un attroupement. Il y a lieu e se référer au décret des 27 juill.-3 août 1791 et d'exiger une réunion d'au moins quinze personnes. — Tout rassemblement sur la voie publique ne constitue pas un attroupement prohibé. Les attroupements calmes et pacifiques ne sont pas réprimi s par la loi de 184»; ils pourraient seulement, au cas où ils gêneraient la circulation, constituer une contravention de police. L'attroupement n'est punissable que s'il est armé, ou que si, sans être armé, il peut troubler la tranquillité publique (Cr. c. 24 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 4. 47). Un attroupement est réputé armé : 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux qui en font partie. Quant à l'attroupement non armé, c'est à l'autorité qu'il appartient de discerner s'il peut troubler la tranquillité publique, et d'apprécier l'opportunité qu'il peut y avoir à le dissoudre.
3. Lorsqu'un attroupement, armé ou non armé, est formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut un commissaire de police ou tout agent dépositaire de la force publique et du pouvoir e\
(ce qui comprend notamment le préfet ou le sous -préfet et les autres officiers civils és ue la police judiciaire), se rend sur le lieu de l'attroupement pour y faire les - légales. Il doit, à peine de nullité des sommations (sauf le cas de force I majeure), être revêtu de l'écharpe tricolore, sans qu il y ait à distinguer suivant que I l'agent est, ou non, revêtu d'un uniforme
(Cr. r. 4 déc. 1903. D. 1'. 1903. t. 624). Un roulement de tambour doit annoncer l'arri-
i magistrat et i s, .mm. liions qui seront faites. Si l'attroupement est arme, le magistrat devra taire
ommations de se dissoudre et de se.
retirer, après lesquelles l'attroupemenl dispersé parla force. S'il s'agit d'un attroupement non armé, le magistrat, après un premier roulement de tambour, fera une exhortation aux citovens de et . m
les citoyens ne se retirent pas , il faudi a faire in mations avant de dissiper l'attroupement par la force.
4. Si le rassemblement non arme s'est dissipé avant tonte sommation, aucune peine ne peut être appliquée. L'infraction ne se
n- de la première son tion faite i . nt. De mi
d'attroupement armé, aucune peine ne peut être prononcée contre ceux qui, avant fait partie de l'attroupement sans être persons , se sont retirés à la première a immation. Les pénalités applicables
lee autres cas sont édictées par les art. 4 et 5 de la loi du 7 juin 1848; la gravité des peines varie d'un mois d'empri-
uieiit à la réclusion, suivant la tance opposée, le fait mé ou non,
la nature du rassemblement, la circonstance de nuit.
5. Celui qui a provoqué i attroupement est puni des mêmes peines que ceux qui en ont fait partie (L. 7 juin 1848, art. 6). Mus la loi ne réprime que la provocation air ressortant réellement des termes de l'article de journal ou du discours provocateurs. — Par provocation directe , il faut entendre celle qui est flagrante et expresse et résulte des ternies mêmes de l'écrit. Mais la pro-
ion n'est pas moins punissable lorsqu'elle n'est pas suivie d'ellet. La provocation i un attroupement non suivie d'ellet doit s'entendre non seulement de celle qui n'a amené personne au lieu désigné, aussi de celle d'où est résulté un rassemblement qui, à aucune de ses phases, n'est devenu délictueux; en conséquence, celui qui a provoqué à un tel attroupement ne pourrait se prévaloir de la disposition qui punit la provocation suivie d'effet des mêmes peines que l'attroupement lui-même, pour prétendre que, l'attroupement qu'il a provoqué n'étant pas punissable, il doit échapper lui-même à toute répression (Cr. c.
12 fevi. 1897, D. P. 99. I. 89).
6. Les peines port, loi de 1818 sont prononcées sans préjudice de celles encourues pour infraction punies par le Code pénal ou réprimées par les lois spéciales et commises par les auteurs de crimes et délits qu'aurait produits l'attroupement, sauf, bien entendu, l'application du principe du noncumul des pi
7. Les peines prononcées par la loi étant des peines criminelles ou des peines correctionnelles, la compétence est, dans le premier cas, celle de la cour d'assises, et. dans le second, celle des tribunaux correctionnels. Ces derniers trii nt oompé-
., i égard des délits d'attroupement i distinguer s'ils ont ou non un caractère politique ( V. infrà, Délit politique).
(R. v» Mariage; S. eod. i>°).
1. La femme mariée est incapable en ce sens que l'autorisation de son mari lui est nécessaire, en principe, soit pour ester en , soit pour accomplir des actes juridiques. — La nécessité de l'autorisation maritale existe sous tous les régimes mal niaux; la femme y est donc soumise encore le soit non commune ou séparée de biens (Civ. 215, 217). — Elle constitue une
règle d'ordre public, et il n'y peut, dès lors, être dérogé même par contrat de mariage (V. infrà, Contrat de mariage). — L'autorisation maritale n'est assujettie à aucune forme ; elle peut être donnée soit expressément, soit tacitement. — Il peut y être suppléé, en principe, par une autorisation émanée de la justice i V. infrà, n»s 20 et s.). — L'incapacité de la femme commence avec le mariage et ne cesse régulièrement que par la dissolution du mariage. Toutefois , elle prend fin, aujourd'hui, en cas de séparation de corps ( Civ. 311 . modifié par la loi du 6 févr. 1893 , D. P. 93. 4. 41).
Art. 1«. — De l'autorisation maritale en matière judiciaire.
§ 1er. — Dans quels cas l'autorisation est nécessaire (R. 775 et s.; S. 426 et s.).
2. Le principe d'après lequel la femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari est absolu , et s'applique alors même que l'instance se référerait à des actes qu'elle est, par exception, capable de faire sans cette autorisation, comme, par exemple, des actes d'administration lorsqu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens (V. infrà, n° 15; Civ. c. 13 nov. 1844, D. P. 45. 1. 33). — La règle est applicable quand même la femme serait « marchande publique », et, par conséquent, autorisée par son mari à faire le commerce ; elle n'en a pas moins besoin, dans ce cas, d'une autorisation spéciale pour toute instance, même commerciale, qu'elle voudrait engager.
3. L'autorisation est exigée devant toute juridiction en matière civile, notamment devant le jury en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (Civ. c. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152). — L'autorisation est nécessaire à la femme, non seulement pour soutenir ses droits en justice, mais aussi pour recourir aux voies d'exécution qui lui sont ouvertes, notamment pour exercer des poursuites de saisie immobilière (V. infrà, Saisie immobilière; V. aussi infrà, Ordre entre créanciers , Surenchère, etc.) ... — La femme est non recevable à ester en justice sans autorisation, alors même qu'il s'agit d'une demande formée par elle contre son mari; cette règle a été appliquée, notamment, aux demandes en nullité de mariage.
4. L'autorisation maritale est nécessaire alors même que le procès a commencé avant le mariage ; à moins que la cause ne soit en état au moment de la célébration, la femme ne peut continuer la procédure sans y être autorisée. Mais les actes de procédure faits par l'adversaire de la femme sont valables tant que le changement d'état de la femme ne lui a pas été notifié ; cette notification une fois faite, la procédure ne peut être continuée régulièrement sans que le mari soit mis en cause. — Si l'adversaire de la femme auquel a été notifié le changement d'état de celle-ci est défendeur dans l'instance, il a le droit de demander que, préalablement, la femme se fasse autoriser par son mari. — Après le jugement rendu, bien qu'il n'y ait pas eu de notification du changement d'état, on rentre dans le droit commun, et l'appel ne peut être poursuivi sans que le mari soit mis en cause.
5. L.i règle qui interdit à la femme d'ester en justice sans autorisation soutire exception en matière de divorce ou de séparation de corps (V. infrà, Divorce, Séparation de corps). — On admet aussi que la femme peut, sans autorisation, introduire une instance en référé.
6. Il y a encore exception à la règle en matière répressive : la femme n'a besoin d'aucune autorisation pour défendre à l'action publique formée contre elle devant un tribunal criminel, correctionnel ou de simple police (Civ. 216). — Quant à l'action civile
résultant du fait délictueux imputé à la femme, celle-ci peut également y défendre sans autorisation , si cette action est dirigée contre la femme en même temps que l'action publique. Mais, d'après la doctrine qui a prévalu, lorsque l'action civile est intentée seule, directement et principalement, soit devant le tribunal correctionnel (Instr. 1S2), soit devant le tribunal de simple police (Instr. 145), soit, en matière d'injure ou de diffamation, devant la cour d'assises (L. 29 juill. 1881, art. 47-6», D. P. SI. 4. 63), l'autorisation redevient nécessaire. A plus forte raison en est -il ainsi dans le cas où la partie civile intenterait une action en dommagesintérêts devant la juridiction civile. — L'exception édictée par l'art. 216 c. civ. ne concerne d'ailleurs que le cas où la femme est poursuivie; si c'est elle, au contraire, qui exerce une action devant la juridiction répressive, elle doit être autorisée.
§2. — Étendue de l'autorisation (R. 781 et s., 918-919, et v» Péremption, 45; S. 430 et s., 519).
7. L'autorisation de plaider obtenue par la femme ne lui donne pas le droit de transiger. — On admet généralement que la femme autorisée à intenter une action ne peut se désister de cette action sans une nouvelle autorisation. Quant à la question de savoir si l'autorisation donnée à la femme de défendre à une demande dirigée contre elle lui donne le pouvoir d'acquiescer sans autorisation nouvelle, soit à cette demande, soit au jugement rendu contre elle, elle est diversement résolue ; l'affirmative a été admise par la cour de cassation. — L'autorisation d'ester en justice conférée à la femme ne lui donne pas le pouvoir soit de déférer le serment décisoire, d'accepter celui qui lui est déféré ou de le référer, soit de faire des aveux spontanés ; toutefois , la femme n'aurait pas besoin d'une autorisation spéciale pour répondre à un interrogatoire sur faits et articles ou aux interpellations adressées par le juge lors d'une comparution des parties en personne.
8. L'autorisation est nécessaire à la femme non seulement pour figurer dans l'instance proprement dite, mais même pour se présenter en conciliation devant le juge de paix. — Si l'autorisation n'a été donnée que pour le préliminaire de conciliation, il en faut une nouvelle pour la première instance. — La femme autorisée à ester en justice n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour former opposition à un jugement ou arrêt par défaut rendu dans l'instance ; ... ni pour demander la péremption d'une instance engagée contre elle. — Sur la question de savoir si la femme autorisée à plaider en première instance a besoin d'une nouvelle autorisation pour ester en appel, la jurisprudence admet des distinctions : si la femme a perdu son procès en première instance, elle a besoin d'une nouvelle autorisation pour interjeter appel. Dans le cas où elle a obtenu gain de cause devant les premiers juges, une autorisation nouvelle lui est encore nécessaire si, intimée en appel, elle était déjà défenderesse en première instance; si, au contraire, c'est elle qui avait introduit l'instance, l'autorisation qui lui avait été donnée à cet effet suffit pour lui permettre de défendre à l'appel. — La femme a toujours besoin d'une autorisation spéciale soit pour se pourvoir en cassation , soit même pour défendre au pourvoi formé contre elle.
§ 3. — Par qui l'autorisation doit être demandée (R. 859 et s., 948 et s.; S. 482, 522, 534 et s.).
9. Lorsque la femme est demanderesse, soit en première instance, soit en appel, soit en cassation, c'est par elle que l'autorisation doit être requise. — Il n'est pas né-
cessaire que l'autorisation du mari soit obtenue avant le commencement de l'instance ; il suffit qu'elle le soit avant le jugement définitif. — Si la femme néglige de se pourvoir de l'autorisation dont elle a besoin, la partie qui plaide contre elle peut, soit appeler le mari en cause, soit opposer à la femme une exception dilatoire jusqu'à ce qu'elle se soit fait autoriser.
10. Quand la femme est défenderesse, l'autorisation doit être requise par son adversaire, et celui-ci doit mettre en cause le mari pour voir dire qu'il donnera son autorisation ou qu'il v sera suppléé par le tribunal saisi de l'affaire. — Dans le cas où la femme est intimée, cette mise en cause doit avoir lieu , sous- peine de déchéance , avant l'expiration du délai d'appel.
11. Le mari qui autorise sa temme à ester en justice ne contracte de ce chef aucune obligation et ne peut, le cas échéant, être condamné personnellement.
Art. 2. — De l'autorisation mahitale en
MATIÈRE EXTRAJUD1C1AIRE ( R. S02 et S.;
S. 449 et s.).
12. L'art. 217 c. civ. énumère un certain nombre d'actes que la femme ne peut faire sans être autorisée par son mari ; mais cette énumération n'est pas limitative : la règle est générale, et l'autorisation est nécessaire, en principe, pour toute espèce d'actes, quelle qu'en soit la nature.
13. La femme ne peut faire aucune donation sans l'autorisation de son mari (V. infrà, Dispositions entre vifs et testamentaires). — Cette autorisation lui est nécessaire pour faire un acte d'aliénation quelconque de ses biens meubles ou immeubles ; ... pour renoncer à une succession (V. infrà, Succession), ... ou à une prescription acquise (V. infrà, Prescription).
14. L'autorisation maritale est nécessaire pour tous les contrats par lesquels la femme mariée s'oblige envers des tiers, quelle que soit la cause de l'obligation, alors même, notamment, que cette cause serait un délit et que le contrat passé par la femme n'aurait d'autre objet que de déterminer la mesure du préjudice à réparer. — Mais la femme peut, sans autorisation, renouveler des billets ou autres effets de commerce qu'elle avait souscrits antérieurement à son mariage. — Elle doit aussi être autorisée de son mari pour consentir un nantissement ; ... pour recevoir un payement; ... pour accepter un mandat (V. infrà, Mandat); ... pour contracter une assurance sur la vie (V. supra, Assurances, n° 134); ... pour accepter une succession, un legs universel ou particulier (V. infrà, Donation, Legs, Succession).
15. La règle d'après laquelle l'autorisation maritale est nécessaire à la femme sous quelque régime qu'elle soit mariée comporte certaines exceptions. Ainsi , en cas de séparation de biens, contractuelle ou judiciaire, la femme est dispensée de l'autorisation maritale dans la mesure du droit de libre administration qui lui appartient (V. infrà, Séparation de biens). Il en est de même de la femme dotale en ce qui concerne ses biens paraphernaux (V. infrà, Régime dotal).
16. D'autre part, il est certains actes qui, par leur nature, échappent à la nécessité de l'autorisation maritale. — Ainsi, la femme peut, sans autorisation : faire son testament ou le révoquer (Civ. 226) (V. infrà, Testament); ... révoquer les donations qu'elle aurait faites à son mari pendant le mariage (V. infrà, Donation entre époux); ... reconnaître un enfant naturel (V. infra, Filiation naturelle); ... consentir au mariage d'un de ses enfants (V. infrà, Mariage); ... accepter une donation faite à son enfant mineur (V. infrà, Donation). La femme
est capable mssi de taire Bénie les actes purement consen itoirea de ses droits; elle pent . par
une inscription Hypothécaire. Toute-
d'un acte consen itoire qui exige 1 Intion d'une demande en justice ou qui ition à la femme. Celle- , ne inder la validité d'une saisie-arrêt. — e peut se trouver engagée, indépend imment de toute au qu'il tiona dérivant soil
emple les ohii sultanl de ii tutelle dont elle sei ail in ... soit du l'ait d'un tiers, telles que
i ii t du quasi -contrat de gestion il af-
quasi délits
dont : auteur, — En ce qui con-
iii.ii-chande publique. V. infrà, I ont.
Art. 3.
rORISATION MARITALE.
§ 1"- — A Irajudi-
ciai. 3 et s.; S. 107 et s.).
17. L'aul du mari n'est pas soumise i des formes spéciales ou à des termes
le peut être expresse ou tacite. ■.: i ,'. .. ■ ,;,,,i ,-.(,.,. ,i, innée ! ■ iv. -217); elle ne peul l'être t , en ce sens du moins que l'on ne po mrir à la preuve tcstimole prouver l'existence d'une ■i purement verbale, alors m me
Îii il d'une valeur inférieure à
50 francs, ou qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit de cette autorilation du serment dérisoire seraient les seuls modes de preuve admissibles en pareil cas. — L'autorisation peut être donnée soit par acte authentique, te sous seins privé et même par simple lettre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d un ni doit être fait dans la forme authenpar exemple d'une donation, la jurisprudence parait exiger que l'autorisation soit donnée dans la même forme (Comp. in frà, /'
18. L'autorisation tacite résulte du concours du mari dans l'acte (Civ. 217). Ce concours existe nécessairement lorsque le mari est lui-même partie à l'acte, notamment lorsqu'il s'oblige solidairement ou conjointement avec la femme; mais ce n'est point là une condition nécessaire : le concours du mari peut résulter de toutes circonstances impliquant de sa part connaissance de l'acte passé par la femme, o ment de sa présence dûment constatée audit acte, alors même qu'il n'y aurait pas apposé sa signature. A l'inverse", la jn
ire du mari à côte impliquant pas que les deux signatures aient été données en menu- e prouve pas, d'une manière
"on ■ fe concours à l'acte ou le
consent -ment prescrit par la loi; et, dés lor'i • te par la femme
irée nulle, si le ci
•1" ,i: importe aucun engagement
collectif des deux époux (Req. 3n di - 1902
I). P. 1908. I. 150). — La cour de cassation
en principe que le concours du mari
d'OÙ puisse S ili-
risation tacite ; qu'il ne peul être e concours par des équii
tirés es qui ont
suivi i nt pris par ■ (Civ.
''■ -" •'"•' ' I D :' « I. 854). Cepen-
•gle, contestée en pasadi, restriction par la jurispru-
dence elle-même. C'est ainsi, c nue. roivant plusieurs arrêts, l'abandon d unt" ir son mari implique pour
elle I autorisation tacite de louer ses services
et son industrie pour subvenir à ses besoins
enfants (Req. 8 août 1878,
§ 2. — Autorisation en matière judiciaire
19. I. iutori8ation d'ester en justice peut, comme l'autorisation en matière judiciaire, être tacite Cr. c. -29 juin 1895, D. P 95, 1. 463). Elle résulte, nota ent, de ce que
m est intentée par le mari conjointe-
.niie. — Si C'i
■• i id' ■ i lire de la l'en, nie celle-ci esl a cela seul
que le mari a justice.
Akt. 4. — De l'autorisation donnée par
LA Jl
g I '. — Cas où i
R. 863 et s. ; s. 183 et s.).
20. Si le mari refuse à la femme l'autorisation de plaide lutorisation peut lui être donnée par la justice (Civ. 2lsi. — L'autorisation conférée par le jn
pas plus il étendue que celle qui émane du mari. Ainsi, celle qui est donnée il
"l! de lui m :e mê en termes généraux,
ne s'applique qu'à l'instance devant les premiers juges; une nouvelle autorisation sera nécessaire a la femme pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation, mais elle suffira pour permettre à la femme d'exercer des poursuites en vertu de la condamnation "Menue par elle (Comp. infrà, Vente pui d'immeubles).
21. La femme peut également, si le mari lui refuse l'autorisation de passer un acte, être habilitée à cet effet par la justice ( Civ. 220). — Il est des actes cependant pour lesquels l'autorisation de la justice ne peut remplacer celle du mari; tels sont : l'acceptation des fonctions d'exécuteur testamentaire (Civ. 1026; V. infrà, Testament); ... les compromis (Pr. 83-6°, 1004). On s'est demandé si les tribunaux peuvent, au refus du mari , autoriser la femme à exercer une profession quelconque, par exemple à contracter un engagement dramatique ; la jurisprudence est divisée sur ce point. — Quant a la question de savoir si la femme peut être autorisée par justice à faire le commerce, V. infrà, Commerçant. — A l'inverse, il est des cas exceptionnels où l'autorisation du mari est insuffisante pour habiliter la femme et où l'autorisation de la justice est nécessaire (V. notamment Civ. 15o8, et infrà. Rrrjime dotal). — Mais il n'y a lieu de ranger parmi ces cas, ni celui où la femme contracte envers des tiers une obligation dans le seul intérêt du mari , ... ni celui où il s'agit d'actes qui interviennent
le mari et la femme : dans l'une et l'autre hypothèse, l'autorisation du mari est suffisante, et il n'est pas besoin de demander en outre l'autorisation de justice. — En matière extrajudiciaire, l'autorisation doit, en principe, être préalable à l'acte. — Si elle n'intervenait qu'après la passation de l'acte, elle serait impuissante à le valider, tout au moins au regard du mari.
22. Indépendamment du cas où le mari refuse injustement l'autorisation, la justice peut être appelée à autoriser la femme dans les cas où le mari se trouve dans l'impossibilité de le faire lui-même. — Il en est ainsi d'abord quand le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afllictive ou infamante (Civ. 221 I. La femme ne peut alors, pendant la durée de la peine, ester en justice ni contracter qu'après s'y être fait autoriser par le juge. Cette règle s'applique même au cas où la peine est celle du bantnent, mais non pas à celui où le mari est frappé seulement de la dégradation civique. Elle est généralement applicable au cas où la condamnation a été prononcée par
contumace, et cela tant que la peine n'est pas prescrite.
23. Il en est de même quand le mari est interdit. En ce cas, la femme doit se faire autoriser par justice pour les actes concernant ses propres biens, alors même qv
est tutrice Se son mari. — Au cas où 1» mari esl interdit, il y a lieu d'assimiler que des divergences se soient produites à cet égard, celui où il est placé dans un établissement d'aliénés, et celui où il est pourvu d'un conseil judiciaire. — Enfin, la ■ solution est applicable au cas d'absence du mari (Civ. 222), sans qu'il y ait d'ailleurs à distinguer selon que celui-ci a été déclaré mi qu'il y a seulement présomption d'absence. Hais elle ne doit pas être étendue au cas de simple non -jn la femme ne
peut s'adresser de piano au tribunal, elle doit attendre le retour du mari ou solliciter de lui l'autorisation par lettre.
24. Enfin, c'est encore par la justice que l'autorisation doit être donnée en cas de minorité du mari. Toutefois, on admet que le mari mineur peut valablement autoriser sa femme pour tous les actes qu'il peut faire, en sa qualité de mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur.
S -: — Formes n>lles l'autorisa-
tion de justice est demandée et accordée (R. 883 et s. ; S. 496 et s.).
25. Lorsque le mari est présent et capable, la femme doit d'abord le mettre en demeure par une sommation d'avoir à lui donner l'autorisation dont elle a besoin. Kn cas de refus, elle présente requête au président du tribunal, qui rend une ordonnance permettant de citer le mari à jour indiqué devant la chambre du conseil pour déduire les causes de son refus (Pr. 861). — Si le mari est absent ou incapable , la femme ne doit pas lui faire de sommation; elle doit seulement présenter requête au président à l'eflet d'obtenir l'autorisation du tribunal, enjoignant à sa requête les pièces de nature à constater l'absence ou l'incapacité du mari. — Il en est de même lorsque le mari est mineur, alors du moins qu'il s'agit d'un acte qu'il ne pourrait faire seul et pour lequel , par conséquent, il ne peut autoriser sa femme; toutefois, le tribunal saisi de la demande d'autorisation peut appeler le mari mineur en la chambre du conseil pour fournir des renseignements et explications.
26. C'est au tribunal de première instance de I arrondissement du domicile commun, c'est-à-dire du domicile du mari, que la femme doit, en principe, demander l'autorisation. Par exception, si le mari n'a ni do-
ni résidence connus, la femme pourra s'adresser au tribunal de son propre domicile. — Le mari, s'il comparait, doit être entendu en la chambre du conseil (Civ. 219; Pr. 861). Les débats se passent à huis clos; mais le jugement doit, à peine de nullité, être rendu en audience publique. — Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation , suivant les circonstances qu'il lui appartient d'apprécier souverainement. Il peut, d'ailleurs, en accordant l'autorisation, y mettre certaines conditions qu'il détermine. — Le jugement est susceptible d'appel de la part, soit du mari, soit de la femme.
27. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si c'est, d'après la règle qui vient d'être exposée, au tribunal du domicile commun des époux qu'il appartient de donner à la femme l'autorisation dont elle a besoin pour interjeter appel, ou si c'est la juridiction appelée à statuer sur cet appel qui est compétente à cet effet. Cette dernière solution parait préférable, et il y a lieu d'admettre que la femme n'est pas alors tenue de procéder suivant les formes prescrites par les art. 219 c. civ. et 861 et s. c. pr. civ., mais qu'il lui suffit de demander
l'autorisation par des conclusions sur lesquelles il né en même temps que Sur le fond du litige. De même, ces l de procédure ne sont pas applicables, lors qu'il s'agit pour la femme d'être autorisée a ester en justice pour défendre a une action dirigée contre elle. C'est à ce m qui agit conhc la femme à la faire autoriser.; ; I doit, à cet 1er le mari conjointement *vef la femme devant le tribunal qu, doit connaître du litige et conclure a ce que faute par le mari d'autoriser la défenderesse
>»£ „,ier "lorsqu'ils n'ont pas ete
«ndus légalement. Toutefois, ces jugements ïorMuVlssont définitifs, ne peuvent être attaqués sous le seul prétexte qu »^ent été rendus contrairement aux intérêts de la femme- en .Vautres termes, ils sont criti- £j pour violation de la loi, mais non pour erreur de fait.
Art 5 Spécialité de l'autorisation
29. L'autorisation donnée à la femme, souà l'effet de plaider, soit er, i matière ex ,a judiciaire, doit être spéciale Toute a utor.sation générale est frappée de nul te et il n'v a pas à distinguer suivant qu elle a été donnée par contrat de mariage ou pendant le mariage. - La règle s'applique a Pauïorisation donnée par la justice comme à celle nui émane du mari.
30 La prohibition de l'autorisation gèneraie ne s'applique pas aux actes d admim- Sration (Cïv. 223). 11 y a encore exception en ce qui concerne l'autorisation de faire te commerce : cette autorisation peut être donnée en termes généraux, et elle habilite U femme à faire tous les actes que comporte l'exerTce de son négoce (V. mfra, Corn- j
Tll' règle d'après laquelle l'autorisation doit être spéciale s'entend en ce sens qTelle doit être donnée distinctement pour chaque procès, pour chaque acte juridique nue la femme ae propose de soutenir ou de passer. La question de savoir si 1 autorisation peut être considérée comme specia e n'est pas toujours, en pratique, exempte de difficultés; mais la jurisprudence parait fixée sur certains points : ainsi il n est pas .douteux que l'autorisation conférée a la femme d'aliéner ou d'hypothéquer ses imm#ib es est générale et à ce titre entachée de nullité Les immeubles qu'il s'agit d aliéner doivent être individuellement désignes; mais il n'est pas nécessaire de spécifier le prix et les aulnes conditions de la vente, non plus que le nom de l'acquéreur. Serait nulle également, pour défaut de spécialité, 1 autorîsation donnée à la femme de contracter des emprunts, de cautionner des avances qui serai, au mari ou a un tiers sans
que l'engagement fût limité quant au montant desdites avances (Civ. c. 16 mars 1898, D P 98 1. 214), etc. De même encore, devrait être réputée nulle l'autorisation donnée à la femme d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, pour tous les besoins du commerce qu'elle exerce.
AnT, (5. Effets de l'autorisation ou du défai omsation ( R. 913 et s. ;
S. 512 et s.).
32. L'autorisation, soit qu'elle émane du mari, soit qu'elle soit donnée par la justice, a pour effet de rendre la femme capable de faire les actes pour lesquels cette autorisa-
tion lui a été donnée. —Mais cet effet ne se produit que dans les limites ou 1 autonsatfon a e,? accordée (V. suprà, n» 29). Si elle est conçue en termes généraux, elle ne confère à la femme aucune capacité, si ce n'est pour les actes d'administration (Uv. 9-23 )■ les actes de disposition faits en vertu d'une telle autorisation ne sont donc pas
Xa336En ce qui concerne le mari, les effets de l'autorisation peuvent différer suivant qu'elle émane de lui ou qu'elle a été donnée par le juge. En principe, le mari qui autorise la femme à passer un acte ne s oblige pas personnellement. De même, le mari qui ne fait qu'autoriser la femme a ester en justice ne peut encourir aucune condamnation. Par exception, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté , es engagements contractés par la femme avec l'autorisation du mari obligent le mari luimême (Civ. 419; Req. 4 juin 1894, D. P. 94 1 567). Et, même sous tout autre régime que celui de la communauté, le mari, bien que non tenu personnellement des engagements de la femme, est oblige d en soullrir l'exécution sur les biens de la femme dont il a la jouissance en vertu du contrat de mariage Au contraire, l'autorisation donnée par le juge ne peut jamais prejudic.er au mari. Ainsi, les obligations que la femme a contractées, les condamnations quelle a subies ensuite d'une telle autorisation ne peuvent recevoir exécution ni sur les biens personnels du mari ni sur ceux de la communauté. Et même cette exécution ne peut être poursuivie sur les biens personnels de la femme que sous la réserve de la jouissance qui appartient au mari, lorsque cette jouissance lui a été attribuée par le contrat de mariage (V. infrà, Communauté). De même, dans le cas où les époux sont communs en biens, le payement des frais et dépens du procès que la femme a soutenu avec la seule autorisation de justice ne peut être poursuivi ni contre le mari ni contre la communauté. . .
34. L'autorisation accordée par e mari peut être révoquée par lui, et alors elle cesse de produire ses effets pour 1 avenir. — La révocation de l'autorisation peut être notifiée à la femme et aux tiers intéresses, par exploit d'huissier ; elle peut aussi être portée à la connaissance du public par la voie des journaux. L'autorisation de justice est aussi susceptible d'être révoquée; elle peut letre, notamment, sur la demande du mari.
35 Le défaut d'autorisation entraîne la nullité des actes pour lesquels la femme devait être autorisée. — Les actes passés par la femme non autorisée sont nuls, alors même qu'elle aurait trompé les tiers en se donnant pour fille ou veuve. Et la femme ne peut, en pareil cas, être condamnée a réparer, sous forme de dommages-intérêts, le préjudice résultant de 1 annulation de acte Civ. c. 6 avr. 1898, D. P. 98. 1. 30o). Mais lorsqu'elle a employé des manœuvres frauduleuses pour induire les tiers en erreur sur son état, elle n'est pas recevable a invoquer la nullité résultant du défaut d autorisation. Il en est de même quand par sa manière de vivre et par 1 enseml e de ses actes elle a volontairement induit le public en erreur sur sa véritable situation. D'autre part, les engagements contractes par la femme sans autorisation doivent lorsqu i s ont tourné à son profit, être valides jusqua concurrence de ce profit (Req. 26 avr. 1900, D P 1900 1 455).
36. La nullité qui résulte du défaut d'autorisation est simplement relative et ne peut être proposée que par la femme, le mar i ou leurs héritiers (Civ. 225; Paris, 12 mai 1898 D P 99 2 313). — La femme peut invoquer cette nullité soit pendant le mariage, soit après sa dissolution, tant que son action
n'est pas atteinte par la prescription décennale (V. infrà, Nullité). — Quant au mari il est admis à invoquer la nullité pendant le mariage, quel que soit son intérêt; mais après la"dissolution du mariage il ne peut l'opposer que s'il y a un intérêt pécuniaire. — Les héritiers de la femme ont le même droit que celle-ci. Ceux du mari, de même que leur auteur, ne peuvent, après la dissolution du mariage, exercer 1 action en nullité qu'autant qu'ils ont un intérêt pécuniaire a l'annulation de l'acte pour lequel 1 autorisation était nécessaire. — La nullité ne peut être invoquée ni par les tiers qui ont contracté avec la femme, ni par ceux qui ont plaidé contre elle. Ainsi, lorsque la femme non autorisée à ester en justice a obtenu gain de cause, son adversaire ne peut demander la nullité du jugement pour défaut d'autorisation (Civ. r. 6 avr. 1898, D. P. 98. 1 305 . De même, si la femme donnait assignation à un tiers sans s'être fait préalablement autoriser, ce tiers ne pourrait demander la nullité de l'assignation; il pourrait seulement ou appeler le mari en cause et pourvoir lui-même à ce que 1 autorisation soit donnée à la femme, soit opposer a la femme une exception dilatoire jusqua ce qu'elle se soit fait autoriser Le droit d opposer la nullité résultant du défaut d autorisation est généralement reconnu aux créanciers de la femme, et même aux créanciers du mari, alors du moins que l'action en nullité présente un intérêt pécuniaire (Civ. llob).
37 En ce qui concerne les actes extrajudiciaires, le moyen pris de ce que la femme a contracté sans autorisation peut être proposé pour la première fois en appel, mais non pas en cassation (Req. 4 août 18o6, D P. 56. 1. 319). Au contraire, en matière judiciaire, la nullité résultant du défaut d'autorisation est considérée comme d ordre public ; elle peut donc être ,°,PPosee.,d?™n* fa cour de cassation, bien qu'elle ne 1 ait pas été devant les juges du fond (Civ. c. 9 mars 1896, D. P. 96. 1. 152).
38. Les jugements rendus contre la femme non autorisée acquièrent force de chose iugée comme toute autre décision judiciaire et ne peuvent, en conséquence, être attaqués que par les voies ordinaires (opposition, appel, pourvoi en cassation). — u est généralement admis que la femme ne peut pas se pourvoir par voie de requête civile contre les jugements ou arrêts rendus contre elle sans qu'elle ait été autorisée. Quant .aux actes extrajudiciaires passes par a femme sans autorisation, l'action en nullité de ces actes se prescrit par dix ans (V. mfra, Nul-
U 39. La nullité résultant du défaut d'autorisation est susceptible d'être couverte. Ainsi "acte devient valable lorsqu .1 est ratifie par les deux époux conjointement ou (ce oui revient au même) par la femme autorisée du mari. La ratification des deux époux peut même avoir lieu tacitement - lant q\ie dure le mariage aucune ratification ne peut émaner de la femme seu e. Quant au mari, il peut bien, en ce qui le concerne, renoncer Pà l'action en nullité qu. lui compète personnellement; mais suivant 1 opinion généralement admise, le mari ne peut pendant le mariage, couvrir la nullité des actes passés par la femme non autorisée par une ratification donnée sans Je .concours de la femme. — Après la dissolution du marUe chaque époux (ou ses héritiers) peut renoncer à l'action en nullité qui lui appartient?™^ la ratification de l'un. des époux ne peut pas porter préjudice aux intérêts de l'autre.
Art, 7. Enregistrement et timbre.
40 L'autorisation maritale donnée dans l'acte même pour lequel elle est nécessaire constitue unePdisposition dépendante qui ne
donne lieu à la perception d'aucun droit tictilier. — Donnée par acte distinct, elle est soumise au droit fixe de trois frai! m. an 7, art. 68, S I", n« 12, 11.
38 (ëvp. 1873, art. 4,