Oui , en droit maritime, sous la
- dommages sur-
■ irgaison. La ma-
hil l'ohjel do titre 11 du livre II du
Code de commerce (art. 397-409), auquel
le titre suivant : Du jet et de la
contribution (art. 410-
Aht. 1". — GÉNÉRALITÉS (R. 1062 et s.; S. 117.") et s.).
2. Dans un sens large . l'expression ava- ■mprend tous dommages quelconques,
même les pertes totales ; mais, dans un sens
Slus restreint, on n'entend par là que les ommages résultant de pertes partielles ou détériorations. — Le mot avaries ne désigne
internent les dommages matériels, niais aussi les dépenses qui sont faites pour le navire ou la cargaison (Com. 397). C'est ce qu'on appelle les avaries- frais, par opposition aux avaries-dommages. La rfc; lion qu'éprouve la marchandise qui ne parvient pas à destination et est ramenée au
de départ t Com. 371 et 397 combinés) constitue également une avarie ; mais il en
itrement du préjudice causé par le retard dans le transport, quand il ne donne pas lieu à une dépense extraordinaire.
3. Pour qu'il y ait avarie, il faut que la détérioration ou la dépense soit sscej nelle et accidentelle. Ainsi ne sont point avaries : l'usure du navire, les frais de navigation, le déchet de route. De même, les
. touages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en i. les droits de congés, visites et autres droits de navigation ne sont point avaries; ils sont de simples frais à la charge du navire (Com. 406); ... à moins que ces dépenses ne soient faites à l'entrée d'un port où le navire est contraint de relâcher par une fortune de mer.
4. Les parties peuvent faire, relativement aux avaries, telles stipulations qu'elles jugent convenables. C'est seulement à défaut de conventions spéciales que les avaries sont
■ s conformément aux dispositions édic-
■ loi (Com. 398). — Ces règles
sont d'ailleurs spéciales au commerce mari-
sont inapplicables aux transports
par terre et à la navigation fluviale.
5. La loi distingue iCom. 399) deux classes d'avaries : les avaries grosses ou conn
(Y. il et s.) et les avaries simples
ou particuli frà, n»«25ets.). — Des
sont appliquées aux avaries
résultant de l'abordage Y. infrà, n°« 32 et s.).
Art. 2. — Avaries communes (R. 1069 et s.; S. 1185 et s.).
6. L'avarie grosse, ou commune, est un dommage volontairement souflert ou une
dépens* nr le bien et le salut com-
mun .1 t île la cargaison en vue
d'un sinistre futur à éviter.