‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 227 sur 1285 · Oui , en droit maritime, sous la · texte numérisé non relu

Oui , en droit maritime, sous la

- dommages sur-

■ irgaison. La ma-

hil l'ohjel do titre 11 du livre II du

Code de commerce (art. 397-409), auquel

le titre suivant : Du jet et de la

contribution (art. 410-

Aht. 1". — GÉNÉRALITÉS (R. 1062 et s.; S. 117.") et s.).

2. Dans un sens large . l'expression ava- ■mprend tous dommages quelconques,

même les pertes totales ; mais, dans un sens

Slus restreint, on n'entend par là que les ommages résultant de pertes partielles ou détériorations. — Le mot avaries ne désigne

internent les dommages matériels, niais aussi les dépenses qui sont faites pour le navire ou la cargaison (Com. 397). C'est ce qu'on appelle les avaries- frais, par opposition aux avaries-dommages. La rfc; lion qu'éprouve la marchandise qui ne parvient pas à destination et est ramenée au

de départ t Com. 371 et 397 combinés) constitue également une avarie ; mais il en

itrement du préjudice causé par le retard dans le transport, quand il ne donne pas lieu à une dépense extraordinaire.

3. Pour qu'il y ait avarie, il faut que la détérioration ou la dépense soit sscej nelle et accidentelle. Ainsi ne sont point avaries : l'usure du navire, les frais de navigation, le déchet de route. De même, les

. touages, pilotages pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en i. les droits de congés, visites et autres droits de navigation ne sont point avaries; ils sont de simples frais à la charge du navire (Com. 406); ... à moins que ces dépenses ne soient faites à l'entrée d'un port où le navire est contraint de relâcher par une fortune de mer.

4. Les parties peuvent faire, relativement aux avaries, telles stipulations qu'elles jugent convenables. C'est seulement à défaut de conventions spéciales que les avaries sont

■ s conformément aux dispositions édic-

■ loi (Com. 398). — Ces règles

sont d'ailleurs spéciales au commerce mari-

sont inapplicables aux transports

par terre et à la navigation fluviale.

5. La loi distingue iCom. 399) deux classes d'avaries : les avaries grosses ou conn

(Y. il et s.) et les avaries simples

ou particuli frà, n»«25ets.). — Des

sont appliquées aux avaries

résultant de l'abordage Y. infrà, n°« 32 et s.).

Art. 2. — Avaries communes (R. 1069 et s.; S. 1185 et s.).

6. L'avarie grosse, ou commune, est un dommage volontairement souflert ou une

dépens* nr le bien et le salut com-

mun .1 t île la cargaison en vue

d'un sinistre futur à éviter.

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