Que i lit été vol
. l'avarie simple, au con- Dortuite.
9. ... .'( Que ! ait été accompli un but ils conservation. Sont, au contraire, avaries simples cell ultent de la bute ou de la négligence du capitaine ou de l'équipage (Com. 405), ou même d'un sacrifice librement accompli pour échapper
à un danger occasionné par une faute du
.. à moins que le propriétaire du
il, par une clause spéciale,
allranchi des conséquences des fautes du
me, auquel eas les avaries résultant
de ces failles .sont communes (Civ. c. 28
1901 . D. P. 1903. 1. 128). — Il y a en-
tvarie simple, et non avarie commune,
quand le Bacriflce a été accompli pour éviter
un péril sui lité par la faille du chargeur.
10. ... 4° Que le dommage ait été soi ou que la dépense ait été faite d'une délibération motivée des ,
quipage constatant que c'est en vue du salut commun du navire et de la cargaison que le Bacriflce constitutif de l'avarie eommune a été résolu (Com. 410). — Cette délibération n'est pas rigoureusement obligail peut y être suppléé par un autre mode de preuve, spécialement par le rapport du capitaine (Com. 242) attestant le foril du navire et de la cargaison, ainsi que a nécessité des dépenses faites pour leur Civ. r. 16 mars 1896, I). P. 96. 1.
218). — Le capitaine doit rédiger par écrit
aération, aussitôt qu'il en a les moyens; li délibération exprime les motifs qui ont déterminé le sacrifice , les objets jetés ou endommagés. Elle porte la signature des
i mts ou les motifs de leur refus de
, et est transcrite sur le registre de bord (Com. 412). Au premier port où le navire aborde, le capitaine doit, dans les vingtquatre heures de son arrivée, affirmer les faits contenus dans cette délibération (Com. 413). — Ces formalités sont inapplicables quand il s'agit de bâtiments alïectés au petit cabotage. Du reste, même lorsqu'il s agit de navigation au grand cabotage ou au long cours, elles ne sont pas rigoureusement obligatoires, et la nécessité du sacrifice peut se prouver par tous documents.
11. ... 5° Que le sacrifice ait été réalisé pour la conservation du navire et de la cargaison, c'est-à-dire que le danger auquel on avait en vue d'échapper menaçât à la fois le navire et la marchandise. — Il faut, d'ailleurs, que la mesure prise ne se trouve pas en disproportion avec le but proposé.
12. ... b» Que le sacrifice ait eu un résultat profitable à / nmun, les mots intérêt commun étant ici entendus dans le sens le plus large. Ainsi, il y a avarie commune lorsque toute la cargaison a été sacrifiée pour le salut du navire.
13. Ces conditions sont les seules exigées pour qu'il y ait avarie commune : il n'est pas nécessaire que les dommages volontairement souflerts ou les dépenses faites aient pour cause un péril imminent ; il suffit d'un
I , de nature à compromettre la ité de l'équipage et du navire (Rouen, 14 f .r. 1900, D. P. 1901. 2. 30).
14. L'art. 400 c. com. énumère un certain nombre d'avaries communes. Ce sont : 1» Les , par composition et à titre de rachat du navire et des marchan-
mx corsaires ou pirates, quelle que soit leur nature (argent, marchandises, etc.).
15. ... 2° Les choses jetées à la mer dans l'intérêt commun. — L'art. 411 c. com. fixe l'ordre que le capitaine doit suivre, autant
que possible, pour le jet du chargement : « Les choses les moins nécessaires, les plus
es et de moindre priv - les
premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine et sur
des principaux de - Le
capitaine devra jeter avant toutes autres les
rgées sans connaissement
et celles chargées sur le tillac, si le navire
au long cours ou au grand cab Au reste, dans Ce dernier ci map-
chandisi es sur le tillac ne constitue
pas une avarie gn BSe, niais un S par-
ticulière. Il en est autrement dans la navigation m petit cabotage (Req. 25 juill. 1899, D. P. 92. I. 532). — Les cl s ne
• oartenir à leurs anciens maîtres, à qui elles doivent toujours être
nées, si elles sont recouvr
16. ... 3» Les nuits ou ail/les rompus ou ... et les dommages causés par l'exé-
■ de la mesure aux marchandises et au navire lui-même. Si les objets sacrifiés ne peuvent être remplacés et que le navire
ne par suite innavigable, on cl
nie commune la valeur du navire (déduction faite de son prix de vente).