‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 229 sur 1285 · Les c es par · texte numérisé non relu

Les c es par

indises restée» deux le nar ... et au navire lui-même.

19. ... 6° Les pansement et nourriture des matelot» bleuet en défendant le t

loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois. ( Comp. Com. 262, 263). La nourriture et le loyer des matelots, pendant les réparations des dommages soufferts volontairement pour le salut commun, sont avaries particulières, quand le navire est afllrété au voyage.

20. ... 7° Les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer •ions un havre au dont une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi. Les trais de 1 aient rendus nécessaires par une avarie

1 particulière, ou par une faute du capitaine ! ou du chargeur, sont, au contraire, avarie simple.

21. En principe, la perte ou détérioration des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière est assimilée à la perte résultant du jet de ces marchandises opéré pour le salut commun : dès lors, c'est une avarie commune (Com. 427, S 1"), ... pourvu que l'allégement ait été nécessité par des circonstances fortuites et imprévues. — Les marchandises ainsi mises dans des barques pour alléger le navire ne contribuent pas, i

lies sont arrivées à bon port, à la du navire et du reste de son chargement (Com. 427, § 2).

22. ... 8° Les frais faits pour remettre à navire échoué, dans l'iuleiii'

la perte totale ou la prise, ainsi que ceux faits pour réparer le dommage causé au navire par cet échouement. — L'échouement n'est pas avarie grosse , même lorsqu'il a eu la suite de l'exécution d'une mesure irée pour le salut commun du navire, s'il n'en est pas la conséquence immédiate et directe. - Les frais de renflouement et autres faits à la suite de l'échouement sont avarie grosse, si cet échouement a mis le navire et la cargaison en état de péril commun ; sinon, ils sont avarie particulière,

23. L'énumération qui précède n'est pas limitative. En effet, l'art. 400, par une disposition finale, déclare avaries communes tons les dommages, quels qu'ils soient, soufferts volontairement pour le salut commun

du navire et des marchandises depuis leur dépari et chargement jusqu'à leur retour et déchargement. . .

24 ïn vertu de cette disposition, on considère comme avaries communes, notamment • ... les frais de remorquage, alors que cette mesure n'a pas été prise pour vaincre une difficulté normale, mais qu on à dû 5 recourir pour sauver d'un péril commun le navire et la cargaison ; ; - ... les dommages causés par une manœuvre au moven Se laquelle un pilote, de concert avec rcapitaïneqau milieu d'une tempête afin d'éviter la perte totale du navire , lui fart fnnchir la passe d'un chenal; — •■• «s frata de sauvetage, de voyage et autres payes pour retirer V navire e\ la cargaison des mains de sauveteurs étrangers - ...les trais de relâche, quand celle-ci a été délibérée et résolue pour soustraire le navire et le chargent à la perte totale dont les menarai tîa tempête ou tout autre événement de mèr même survenu à la suite d'une avarie narti'cu ère. Et il en est de même des de- Slnses extraordinaires, telles que frais de chargement, magasinage et rechargement, auxquelles a donné lieu la relâche, - ... ^dommages résultant du forcer,**** voiles opéré volontairement pour le salut commun; - ... les détériorations causées par Veau dans un incendie provenant d autre cause que le vice propre ou la faute du capitaine, aux marchandises non atteintes par f' feU- ..le sabordement du navire opéré pour faciliter le jet des marchandises dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, alors même qu'il. aurait ete précédé d'uue avarie particulière (Corn. Ul, 426).

Art. 3.

Avaries particulières et s. ; S. 1242 et s.).

25. Les avaries particulières ou avaries simples sont les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement (Corn. 403). - Ce que Ion doit considérer, c'est l'objet pour la sauvegarde duquel la mesure a ete prise, et non celui sur lequel le sacrifice a porte. - Les sacrifices ou impenses qui sont réalises pour l'ensemble de la cargaison sont repartis proportionnellement entre les chargeurs. 26. L'art. 403 énumère, à titre d exemple, les avaries particulières suivantes : ... 1° Le dommaqe arrivé aux marchandises par leur |

ropre, par tempête, prise, naufrage ou échouemenl, à moins que l'echouement n ait eu lieu pour sauver le navire poursuivi par l'ennemi. - Le vice propre du navire (vice de construction, pourriture, etc.) ne tonne lieu aussi qu'à avarie particulière (Req. 18 oct. 1892, D. P. 92. 1. 596). - Pour les marchandises, le vice propre consiste soit dans un état de dégradation préexistant soit dans la propension qu'ont les liquides a s'évaporer, à couler, à se décomposer, ou qu'ont certaines marchandises a se corrompre, à fermenter, à prendre feu a se briser par l'effet du roulis, etc. - Si le vice propre du navire atteint la cargaison, 1 avarie de la marchandise est particulière a celle-ci; mais si le propriétaire du navire ou le capitaine a commis quelque iaute, le propriétaire de la marchandise avariée a recours contre lui (Com. 405). - Le même recours lui appartient en cas de dommage causé aux marchandises par la tempête, s il prouve l'existence d'une faute ou d'une ne- <di"ence à la charge du capitaine ou de l'équipage (Butta,!- févr. &2, D. P. 92. 2.152). ,

27. ... 2» Les frais faits pour sauver les marchandises. — 11 faut supposer que les dépenses ont été exposées pour le salut des marchandises exclusivement. Si elles avaient

eu pour objet le salut commun du navire et de lPa marchandise, elles auraient le caractère d?a varies communes (V. swrà, n» 6 et s.)

28 3° La Perte des cables' ancres>

voiles', mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées, soit varia perte fortuite de ces objets, soit par le besoin (Ravitaillement, soit par voie demi à réparer. - Cette disposition cesse d être applicable au cas extraordinaire ou, a la suite d'un événement de mer, un danger imminent de perte totale venant a menacer à la fois le navire et le chargement, la relâche a été décidée pour leur salut commun dans ce cas, les frais de relâche, et aussi ceux de sauvetage sont avaries communes (Civ. c. 29 mars 1892, D. P. 92. 1. 330).

29 4° La nourriture et le loyei aes matelots' pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre dune puissance, et pendant les réparations au on est obligé d'y faire, si le navire est afliete

aUZOJage'h° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois. — Les frais de quarantaine, de lazaret, d assainissement,4 etc., sont tantôt de «mples frais de navigation, a la charge du fréteur, lorsqu'ils ont été prévus au moment du contrat; tantôt des avaries particulières au navire, quand ils sont causes par une fortune de mer, par exemple quand le navire, atteint par une voie d'eau , a du entrer dans un port de relâche et est, à raison du séjour dans ce port, soumis à l'arrivée à une quarantaine. 31 L'énumération de l'art. 403 n est pas limitative. Ainsi sont encore avaries particulières : les dommages qu'occasionne le feu de l'ennemi, quand il n'y a pas lieu de es classer comme avaries communes; ... les dommages ou impenses extraordinaires que fait subir au navire ou à la cargaison un incendie, un abordage, etc.; ... les frais de traitement, de rapatriement, de sépulture des matelots blessés au service du navire ou qui tombent malades en cours de voyage ; ... le fret supplémentaire, en cas de transbordement de la cargaison sur un autre bâtiment (Com. 296); ... les ravages causes par les rats, etc.

de son équipage. La faute n'est jamais présumée, même à la charge du capitaine du navire abordeur : si le demandeur en indemnité ne peut établir cette faute, 1 abordage est douteux. - Lorsque l'abordage est fautif, le dommage est payé par celui qui la causé (Com. 407, § 2). Le capitaine ou le marin en faute est tenu personnellement; l'armateur est civilement responsable ( tom. 216) L'auteur de la faute peut, en outre, être passible, suivant les cas, d'une peine disciplinaire ou d'une peine proprement dite. Si l'abordage provient du tait du pilote de l'un des bâtiments, ce pilote est responsable, ainsi que l'armateur.

36. H appartient aux tribunaux, sous le contrôle de la cour de cassation, d'apprécier si les faits qui ont déterminé 1 abordage présentent le caractère juridique de la faute. — En général, il y a lieu, dans l'appréciation des fautes commises, de tenir compte de l'inobservation des prescriptions réglementaires, spécialement de celles du règlement international du 1« août 1884, de celui du 21 févr. 1897 , des usages locaux et de la pratique maritime universelle. Il est des cas, toutefois , où la prudence commande de s ecarter de ces règles pour éviter un péril immédiat, et où la faute pourrait résulter de l'observation trop stricte des règlements

Art. 4. — Abordage (R. 1136 et s.; S. 1252 et s.).

32 L'abordage est tout choc d'un navire contre un autre" (mais non contre une jetée, une épave, etc.). - Les règles édictées par le Code de commerce (art. 40/) ne concernent que l'abordage maritime; elles ne peuvent s'appliquer à l'abordage fluvial que lorsqu'elles sanctionnent des principes de droit commun (comme, par exemple, les deux premiers alinéas de l'art. 407, >"f™> "? t et s ) — Suivant l'opinion dominante , 1 abordage est maritime s'il a lieu en mer ou dans la partie maritime d'un fleuve ou d une rivière- il est fluvial, s'il se produit sur un lac, un canal, sur un fleuve ou une rivière en deçà des limites de l'inscription maritime il n'v a pas à tenir compte de la nature et de l'affectation des bâtiments. - Sur les règlements internationaux ayant pour but de prévenir les abordages , V. mfra Navigation. 33. 11 y a trois sortes d abordage : 1° abordage fortuit; 2» l'abordage fautif; o° 1 abordage mixte ou douteux. .

34! 1» L'abordage fortuit est celui qui a lieu d'une façon accidentelle, sans qu une faute puisse être relevée a la charge des deux capitaines (Req. 18 déc 1901 , D. P. 1903. 1 303) - En cas d'abordage fortuit, le dommage est supporté par celui des navires qui l'a éprouvé ftom. 407, § 1"), - saut son recours, s'il y a lieu , contre ses assureurs

35. 2» L'abordage fautif est celui qui est causé par la faute de l'un des capitaines ou

ou usages. , , ,.

37. Si l'abordage est le résultat de la faute commune des deux capitaines, on doit appliquer les règles du droit commun : le dommage est supporté par chacun deux proportionnellement à la gravite de la faute commise par lui. - Toutefois, au regard des tiers qui ont souffert de l'abordage, les deux capitaines sont tenus solidairement pour le tout (Civ. c. 11 juill. 1892, D. P. 94. L 513) 38 3° L'abordage mixte ou douteux est celui dont la cause ne peut être précisée. L'abordage est douteux, notamment, lorsqu'il n'y "a preuve ni d'un cas fortuit, ni de l'imputabilité de la faute à l'un ou a 1 autre des capitaines, et que, par conséquent , on ne sait ni à qui , ni à quoi attribuer 1 abordage — Lorsqu'il y a doute dans les causes derl'abordage, le dommage est répare a frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert (Com. 407, S 3). Cette règle, qui est une dérogation aux principes du droit commun, doit être interprétée restrictivement. ,

39. Des principes ci-dessus exposes, u résulte • 1° que l'abordage fortuit ne donne naissance à aucune action (sauf celle résultant s'il v a lieu, du contrat d assurance), chacun supporte sans recours le dommage qu'il a souffert; ... 2» qu'en cas d abordage fautif des actions naissent au profit des propriétaires des navires endommages, des chargeurs des personnes blessées et des héritiers des personnes tuées, contre le capitaine auteur de la faute et contre le propriétaire dont il est le préposé. Ce propriétaire a lui-même contre son capitaine un recours dérivant, non de l'abordage, mais du contrat d'engagement, et il n'est pas tenu de prouver la faute dudit capitaine; ... 3» qu en cas d abordage douteux, les propriétaires des navires ont action l'un contre 1 autre pour la répartition par portions égales du dommage causé aux bâtiments ; ils n'ont aucune action contre les capitaines de ces ba iments Les chargeurs, ceux qui ont ete blesses e les héritiers de ceux qui ont ete ues, n ont au cune action (sauf le cas où «l/""*1^ d'appliquer la loi du 9 avr. 1898 sur les accidents du travail). ..

40. Quant à l'étendue de la responsabilité des capitaines, et, par çonsequen des propriétaires de navires, elle varie suivant m, U s'agit d'un abordage fautif ou d un aCdage* douteux. - En cas . d abordage

Scelle comprend la réparation de tous les dommages causés par l'abordage, c est^

?"dir' ' agea matériel» soufferts par

K" famnumei tnième

"t le propriétaire, le capiu'",u' « de Péquipage do i

endommage ool été privés (h.crun, e ■■■ est le résolut ./.,■<■<•/ el i

- Eo cas d'abordage n dommages à suppoîioioo comprend toos le»

navires v

de réparation (évaloés par 1

nne et par jour), mais non

' , t "• .1""' ) . Il Ml* Ht...

luool eproovés les marchan- ' desquelles l'abordage doo- ' P"ié fortuit, si la preuv!

ipportée à la cl ni les bénéfices dont les propriétaires des bal par suite de l'interruption de la navi

, *'• ,'aiation des

m" peuvent

ii le capitak

lepropriétairedn

navire ou par I armât.-,,,- gérant, qui tient

ire ; ... 3" par le eor, pour le don ,..,., \', c;„.

- de mer ou les héritiers des per- I actiVns rcees contre le capitaine du navire abordeurel contre le propriétaire aritaine et l'armateur ne sont d a.jlei.i-. . ,,as tenus solidairement (I !.. juin \m, II. P. 96. 2. S26). - Des ,cl,ons ' ' ippartiennent, s'il y a lieu

■'" propriétaire et à l'armateur déclaré res- ;le, contre celui des préposés parla duquel la collisioo a eu lieu ■ 42' En Principe, ce sont les tribunaux qui sont compétents pour confies les actions nées Je l'abor ne de celles des personnes bl ou .les héritiers des personnes tuées dans

- Cependant, le dem pou ...mi saisir, , son choix, le tribunal civil ou le tribunal de commerce s'il o'él comn «r exemple, si le navire

éta.l un lu.-.,, de plaisance). Si c'est le défendeurqu o'esl .erçant, le trilbu-

nl eat seul compétent. 43. Si le navire abordeur est un navire de guerre, un navire appartenant à l':,dn,i-' '■on des douanes ou des ponts et ou un navire de commerce Ion

mt sous sa direction, l'action do, être Portée devant les tribunal admi-

n.M-at.fs. et non devant les tribunaux de commun ., m.,ins que l'action ne soit "ts'du Gouvernement 4 4 'I"' leur sont personnels. '

Mu : ■■-, h,,n«".«l abordage, le demandeur n, "', mtle tribu-

nal du domicile du , ou devant

celui du port rançais dans lequel en prë-

■it!autreqdeSnnav^es

comme Dort

2e <'■"-■; «»ot , dans lequel s'est rendu

L""'1 « au rfelà duqoelTnë

i. . nent l»e ce port soit aussi le por : juil!.

nation peut

: narirlfe na en France n, domicile, ni r&idën«T

45 Le demandeur est tenu de prouver le fait même de

les. Le fail d g« est prouve à laide du Uvre de bord

ini '/apP°r' que fait le "pleine, si le tatrea Ben en cours de voyage : J l'aide

, *... i-uuiô uc voyage; a l;

&;,' «rle'capVtaine.i

,; . '" rade .,, dans le

■si le demandeur prétend nue l'aborâage est f.„„ir, le défendeur devra prouva q« «1 eat fortuit, mm quoi on leconB°d

*«"»> douteux. Il ne lui suffirai. M

*J*°" ponaab -.de prouva

; ',,>," :;"■■""■• '.'■■!" Part du demandeur' I «uran faute réciproque engage» dans une certaine mesure la r, s. Il, te ,l.-s deux parues. - Le demandeur an outre, ,-tablir quelles ont été les :;";;,. ■■"' !-al...nlage. Cette preùtt

• - il -i laide d.s .nonciations du livre de rt, du procès- verbal

.les prudent, pour |e demandeur, de fef™ "e' immédiatement par des experte «

■•venues. Ces experts seront su,- sa demande, en France par L Plaident du tribunal de commercent â l-lejugedep^.i,.™^

Iu consul lt par les autorités lo-

- Çuanl à l'étendue du dommage c'est

""SOT MTt'^I^* ?u'eiie cVfixée (uoiii. wi § 4). Toutefois, l'expertise, bien

que prescrite en ce cas par la loi, n'est Tas aWument obligatoire ; les juges peuvent ordonner que l'évaluation du dommage aura lieu par état, ou que le dommage Wréoaré directement par Ic.capitaine dS navire Xr! deur ou a ses frais. L'expertise est, d'ailleurs, dans les deux cas ci-dessus, soumise aux règles du droit commun ( Pr 409 et s 1 46. Les règles de l'art. 407 c. corn oui huïï'V'l l|S)0rdîee fortuit et l'abo, Bubf, n étant que la sanction des principes du droit commun (V. mprà, n»» 34 et s f doivent toujours, le cas échéant, être appliquées par les tribunaux français même aux navres étrangers. - Il n'en est pas de "-nie de la règle concernant l'abordai douteux, laquelle déroge au droit commua ntpra, n» 38 et s.]; on admet géneraemen les d.stinctions' suivantes • 1" Si I abordage a l.eu dans les eaux territoriales irancaiaes ou étrangères, c'est la loi du pava ou le sinistre s'est produit qui est aDDl'iquee; » si l'abordage a eu Vu en lïïinl

uThES naQ"TS français- on applique "a loi française; 3» lorsque l'abordage en pleine

a^fféra>n.U l,e" en"'e navires «« nationalités différentes si ces navires sont régis par des lois semblables, elles leur sont appliquées

deux lois sont différentes, on aSuë a Im du nav.re abordé, alors mème^u'elle lui serait moins avantageuse. Si on ne peut

-mer quel est le navire abordé, on doi appliquer celle des deux lois qui s'écarte le moins des principes généraux et du droit commun maritime.

Jobjet avarié. Toutefois, si des avari,

ent l'ensemble d ï m\?ar"

Pie, les frafs de Sa ,

i wmmundetousieVc

S L'65 diVe''S P^P'iétaires du charges supportent au prorata de leur F»

dans ce chargement, sans, d'aillé,, r" qu H y a, lieu de rechercher à quel rnômeni i L^Jm* moyen on "a pt^v"

Art. 5. - Du jet (R. 1147 et s.; S. 1314).

47. Sur le jet, qui est une avarie commune ordinaire, V. suprà, n» 15

Art. 6. — De la contribution.

48. Le règlement d'avaries est l'opération qui consiste à déterminer ceu? qui doivent supporter le dommage 00 la dépense et la mesure dans laquelle ils doivent y contnboer, si le dommage ou la dépense sont susceptibles de répartition. ucPense sont

§ 1». -C« Où U y a lieu à contribution (K. llo3 et s.; S. 1316 et s.).

49. Il n'y a de règlement proprement dit que pour les avaries communes, qui ?e répartissent par voie de contribution. L'avarie

bu on "h H 6 PeUl d°nner Heu a coSSC but. on . la depen,e est supportée uniquement par le propriétaire du navire ou

jevable, s. 'avarie commune n'excède , ■' 100 de la valeur cumulée du nav^ -es, et si l'avarie partie- ' "' "excède p„s aussi 1 pour 100 oV'av leur de la chose endommagée. Cette,

en tant qu'elle vise Tes avaries cS . ' », ne s'applique qu'aux actions exe

jeu. s ou armateurs conte "'"'.s; elle ne concerne pas les conna d'avaries communes entre l'arm" ■ les chargeurs: le dommag u une avane commune donne ouverture 1 l„on» contribution, quel que soit le peu ' de ce dommage relativement gaison " CUr"ul'V du "aviie et de TclSÎ ^^;r^t^1.P-^rîa..comdonnant heu à contribution, qu'autan

(csomve4->3,nr;re' ?'■ avec iu?- «-^55

tuom. 423). Le navire est, en ce cas rén,,..; sauve par cela seul que.'g.-àce au sac TZ'l1 a Pu,conti"uer sa course et ope' e? ________ ^ du- chargement, .lors mêmePqu'i

serait arrive au port en état d'innavigabilité 52. Si le jet (ou autre avarie »rosse) à

nfu e ^ie'ôT ? si ie na,vire' en £ss&*

sa route, vient a se perdre par l'ellet d'un nouveau sinistre, les^ enets sauvés contre buent sur le pied de leur valeur en 1 t ou ils se trouvent après le second sinistre déduction faite des frais de sauvetUe f Corn* 424) et du fret. Les chargeurs quïeont tout perdu ne sont soumis à aucune contribution — La diminution du nombre des contribuables, résultant des pertes occasionnées par le second sinistre, n'a pas pour elle" de mettre a la charge des contribuables «stanls la portion de contribution qui eût afféré

osas: des eflets perdus dan" 'e

buent pas aux nouvelles avaries éprouvées depuis par les marchandises sauvées" alors même qu'ils sont par la suite recouvrés Ils ne contribuent pas non plus au payement du. navire perdu ou rendulnnavigable (f?om.

54 Sur la perte des marchandises pla- J cees dans des allèges, V. svprù, 0.' 21 55. L action en contribution

f.nJ;e feDS 1Ue"^ ne Peut etre exercée utilement que jusqu a concurrence de la valeur de I objet qui en est grevé, dans l'état où il se trouve au moment de son arrivée.

§ 2. — Des choses qui doivent contribuer (R. 117/ et s.; S. 1329 et s.).

56. La masse payante , qui contribue aux avaries communes, comprend d'abord toutes les marchandises, même celles qui ont été sacrifiées; elles contribuent pour leur valeur totale a la moitié de la valeur du navire et du fret (Çom. m , 417). - Le fret don? L

moitié doit contribuer aux avaries communes, comprend : la portion de ce fret payée d avance avec clause qu'elle ne sera pas remboursable en cas de perte de marchandises par 1 un des événements prévus par l'art 30" c. corn.; le fret déclaré payable à tout événement; ... le prix du transport des pas-

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