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Quand c'est sur le navire qu'a porté

le sacrifice, la cour de cassation a décidé nue les parties sacrifiées doivent être rendes fictfvement au navire, et contribuent non pour la totalité mais seulement pour la moitié de leur valeur; mais cette solu-

•WlïSSSS- de guerre et de bouche dratinées à l'usage du navire, et les hardes fes gens de l'éaufpage, ne contribuent point

™rTliv£ de trd contribuent,. s'iTs sont

rmêmederm ehandîset oui ont été charge? u°r 'il Kc, sauf dans la navigation au petit cabotage (Corn. 421).

* 3. Confient il est procédé à la contn- S buûon (R. 1197 et s.; S. 1340 et s.).

«O Le règlement des avaries communes ron°ste d'une part, dans la constatation dévaluation des pertes et dommages constitùtts de 'avarie, Vest-à-dire delà masse

te-' d'autre part, dans l'évaluation SeToblets qui doivent contribuer à la repar^tinn des avaries communes, c est- a -ci re dtumalse rayante. - Les règles posées à cet é""rd par le Code de commerce ne sont pafdorPdre public et les part.es, des lors, peuvent y déroger Corn. 398);

61. 1» Fm-mes du règlement à avoues -Le capitaine doit, comme représentant des diversintéressés faire nommft ™ lieu Hn déchareement, des experts charges ae Cesser le règlement et généralement appe- ^dlsZLurs. Ces experts (à moins que lit parties ne s'accordent pour les chois* eUes- mêmes) sont nommes s. le d char -ement se fait dans un port frança s, par fe tribunal de commerce, et, a défaut de tribunalde commerce, par le juge de paix

si le déchargement se fait dans un port éïraVer, par le°consul de France et, a son défaut par le magistrat du lieu (Corn. 414) «2 L'état de répartition dresse par les e^Vesfrendu exécutoire, en France par l'homologation du tribunal ; dans les ports étraneers par le consul de France, ou, a stn défaut par tout tribunal com P^' ""' les lieux (Corn. 416). - Ces règles de coinnétence%ont applicables même à l'égard de ?E&? lowqu'if ïgure au nombre des charroi'. La demande est introduite par un ajournement. La preuve de l'avarie et de sa nature est faite devant le tribunal a l bi.1l des énonciations indiquées supra n» 40. sfl n'y a pas eu de délibération de 1 équipe on a recours au rapport de mer et, a îèÛt à tout autre mode de constatation. -Sur le délai à observer pour les protestations et réclamations V. •«/>«,£• ™ et ^ 64. Les experts, s'ils n en ont pas eie dispenses, prêtent serment (Corn. 414) et obsPervent'lePs règles de forme prescr, tes par les art. 429 et s. c. pr. civ. V. mjia, £.xpc> hse) - Tout contribuable a le droit de contester le règlement dressé par les experts et de s'opposer à son homologation.

65. 2» Détermination de la masse prenante. - La masse active, ou masse prenante, comprend les marchandises sacrifiées ou endommagées, les dommages subis par le navire, les dépenses extraordinaires tai es dans l'intérêt commun, et les frais du règlement d'avaries.

66. Les marchandises sacrifiées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des

factures s'il y en a (Com. 415). Les experts auvent d'ailleurs recourir pour s'éclairer 1 tous autres documents. Ils doivent tenir compte de l'état de la marchandise et, par suite, des avaries particulières qu elle avait déjà subies. 11 y a lieu de défalquer de la va eur brute les frais que le chargeur aurait eu à supporter si, au lieu d'être sacrifiée, fa marchandise avait été transportée a destination (droits de douane frais de débarquement courtages, etc. . Mais il ne faut pas dlduire le fret, le chargeur en restant débiteur malgré le sacrifice.

67. Lorsque l'avarie commune porte sur le navire ou sur ses accessoires e quelle est irréparable, on en détermine le montant d'après la valeur du navire au port de débarquement. Si, ^y^^Z^Jf IX^ mrable le montant du sacrifice porté a a ntasse active de la contribution est celui de La dépense occasionnée par les réparations ou le remplacement des objets sacrifies ou nlus exactement, de la dépense qu elles Suraient occasionnée dans le port de debar-

qU48?nLa fixation de l'indemnité ne doit iamais être une source de profit pour celui nuî a souffert le dommage; on doit donc en 3 luire : la valeur que possèdent encore les objets au remplacement desquels on a , procène; ... le prix pour lequel ont «pendus les débris des objets sacrifiés; ... la valeur qui représente la dillérence du neuf au vieux T'nsa^e a introduit, sur ce point, une sorte Se fo&iî Ton déduit un ««*-"« totale des réparations, sauf pour les ob jets dont l'usure est imperceptible (ancres, chaînes, etc.). Cet usage, toutefois, ne lie nullement les experts et les juges.

69. Les avaries-frais sont, en général, é^les au coût des dépenses. - El es comnrennent les frais accessoires de relâche, de Sde débarquement, magasinage, rembarquement des marchandises, et même es frais de constatation des avaries et de règlement entant qu'ils sont une suite nécessaire de l'avarie - Les marchandises vendues pour payer une avarie commune son évaluées suivant les règles posées a 1 égard îes marchandises jetées (V. ™P™>»°f )■ on tient compte non pas du prix obtenu au port de relâcne, mais de la valeur des marchandises de même qualité, a 1 époque de l'arrivée au port de débarquement.

70 3° Détermination de lamasse payante.

-Pour la détermination de la masse passive ou ruasse payante, l'estimation des marchandises sacrées ou i sauvées ,* de la moitié du navire et du fret est faite d après Valeur qu'ils ont ou enraient eue au port rtp déchargement Com. 401, 4U2, *!/)• . . 7l! La "valeur des marchandises est ici la valeur nette, c'est-à-dire déduction faite . 1» des frais faits depuis le moment du sacri- Le jusqu'à ce queïedécluirgement soit un

déclarées sont d'une qualité inférieure a celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées; elles sont payées sur le pied de leur valeur si elles sont jetées ou endommagées ( Com.

4172 Le navire doit être estimé, comme les marchandises, pour sa contribution au* avaries communes, d'après sa valeur au .lieu dn déchargement, et non d'après celle qui!

avait au lieu du départ. On lui réunit fictivement toutes ses parties qui ont été sacrifiées pour le salut commun

hit 'accompli, /compris les Irais de sauve- ' fr

agea<eCt°2"Pdu7ret dont esT tenu le chargeur ouS le destinataire, puisqu'on cas de perte il n'aurait pas eu a en effectuer le payement* Dans la masse payante les marel, anales figurent, au .contraire, sans deduct on

recourt aux connaissements et aux factures, rt à teur défaut, à tous documents susceptibles de fournir les renseignements nécessaires - Si la qualité des marchandise a été déguisée par le connaissement, et qu se trouvent a'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied 3e leur estimation si elles sont sauvées; elles sont payées d après là oualité désignée par le connaissement, si 'elles sont perdues/- Si les marchandises

}ur le saïui wiinuu"- .

73i Le quantum du fret est détermine par les connaissements, et, a défaut parle livre de bord ou la facture générale du chargement. Il comprend même la portion p S'avance avec clause qu'elle pe sera cas remboursable en cas de perte de marchandises (Bordeaux. 6 avr. 1892, D. !

74 4» Détermination de la ci — Ap'rès que les deux masses on!

nosées conformément à ces n g ce-

rnent d'avaries fait la répartition entre les intéressés et détermine pour chacun le taux de la contribution ; il n'y a pour cela qu a faire une simple règle de proportion. -Un modèle de compte d'avaries et de coi.inl.ition a été dressé par la cour ,1e cassation, à la suite de ses observations sur le projet du Code de commerce (R. p. S*4)-

75. Le capitaine et l'équipage ont, pour le montant de ce qui est du par chaque contribuable , un privilège sur les merehuri dises ou le prix en provenant savoir . ïéquipage, à raison de ce qui lui revienl dans ^contribution ;.le capitaine, pour ce qui revient, tant à lui qu . , chacue Mie ceux à qui il est dû indemnité (Com. 428).

76 Si postérieurement a la répartition les effets jetés sont recouvrés par leurs propriétaires, ceux-ci sont tenus de npnortt) au capitaine et aux intéresses ce qu ils oni reçu dans la contribution, sauf déduction de?s dommages causés parle et e * des frai de recouvrement, auxquels se réduit alors l'avarie commune à répartir (Com. 429 .

77. Quelle est la loi applicable en matière de règlement d'avaries, lorsque le port ou si termine le voyage dépend d\.n pays autre que celui de la" nationalité du navire? Al point de vue des formes suivant lesquelles fe règlement doit s'accomplir, on applique a législation en vigueur dans la toM s'exe'cu.ent les opérations : locu* régit m tanri Quant au fond, c'est-a-d.re quant I. xa tioa du caractère de l'avarie et .. la 1 er mination du mode de répartition a adopter on applique la loi en vigueur dans le por de débarquement, à moins que tous es intéressés n'aient la même natiûnahté, cai auquel on leur appliquerait leur loi propre Art 7 - Fins de non -recevoir. - PRES cr.pt.on (R. 2275 et s.; S. 2239 et s.). 78 Toute action contre le capitaine (01 l'armateur) pour avaries subies par les mit ci , les transportées est non - redevable, elle a été reçue sans protestation (Com. 43. I" modifié par la loi du 24 mars 1891 , I ï. Qt 4 41). - H en est ainsi quelle qu soit là nature de l'avarie (déficit, détériora ,ôn ou sa cause ( fût- elle même île résulU d'un détournement, alors du moins quai lofait de fraude ou d'infidélité., ;

à la charge personnelle du capitaine de 1 a

mateur ou de leurs agents), liais il faut qi

Krchandise soit Irrivée idestu

Lit été régulièrement délivrée au destin

?àre par exemple, la déchéance ne se,,

nas encourue pour défaut de protestation .

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nort de départ par l'expéditeur y^y.

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