Le stage est une condition indi
le la profession d'avocat. Il n ut pas .m ruiiM.ii de l'ordre d il chir un avocat il'- I obligation du stage i) n. .v. 1839, .m .De m. nie, les
conseils de discipline ou les tribunaux ne er la durée du stage. U a été décidé cependant, mais cette solution est contestable, que l'exercice de fonctions dans la magistrature équivalait au stage réglementaire dans un barreau (Dijon, 31 jauv. 1894, D. P. 86. i. il).
6. Le staj;e ne doit pas être interrompu ut plus de trois mois (Ord. 20 nov.
1823, art. 31); ce qui doit être entendu en us que les interruptions ne dépa 'is mois ne sont pas déduites de la tandis que le temps des interruptions plus longues est perdu puni- le Ire; mais, dans ce dernier cas, l'avocat n'en conserve pas moins le bénéfice du temps de stage accompli; il n'est pas tenu de recommencer le stage en entier (Montpellier, 31 iuill. 1901, D. P. 1902. 2. 88).
7. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'admission. La question de savoir si
a. raine a été diversement résolue : la jurisprudence la plus récente accorde au postulant dont la demande est
le .li H il appel (Civ. r. 8janv.
D. P. 68. I. 54). Ce même droit d'appel apparti nent à l'avocat dont le stage
serait proro
8. Indépendamment de l'assiduité aux audiences, les avocats stagiaires sont sou-
Paris, i la double obligation d'à ter aux se inces de la conférence qui est présidée par le bâtonnier, et dont l'existence a été légalement reconnue par l'art. 5 du dé- ... -2-1 mars 1852 (D. P. 52. 4. 87), et aux réunions des colonnes qui ont pour objet d'initier les stagiaires à la connaissance des , règles, devoirs et droits de la pro- . Ils sont répartis, par la voie du intre les différentes colonnes, qui sont au nombre ' ne d'elles est pré-
sidée par un membre du conseil assisté d'un secrétaire de la conférence.
9. I i-.s ont le droit de plaider, de donner des consultations et de communi-
.vec leurs confrères; cependant, aux des art. :'.i el 36 combinés de l'ordonnance du -in nov. 1832, les stagiaires qui n ..ni pas atteint l'âge de vingt-deux ans ne peuvent plaider ni écrire dans aucune cause m .l.t. n uembres du con-
seil de discipline un certificat constatant leur
ité aux audiences pendant deux années et use par le conseil de discipline. Mais celte restriction est tombée en désuétude.
§4. — De l'insiription au tableau l.'il et s.; S. 49 et s.).
10. C'est au conseil de discipline qu'il appartienl de statuer sur la di mande dad-
n au tableau , comme sur la den - Ici encore s'est :
ivoir s'il jouissait d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de' la demande; en d'autres termes, si le con- Stre considéré comme rnaitre absolu : lean. Après de longues coo-
iBnitivement ée par la cour de cassation, de même qu'en ce qui concerne l'admission au stage i V. suprà, w 7), dans le sens de la recevabihié de l'appel (Ord. 20 nov. 1822, art. 12, ■t 13). Et il n'y a pas à distinguer suivant que l'admission au tableau est refusée If que le postulant ne remplit pas les conditions imposées par les lois ou règlements et celui ou la décision du conseil est a sur une appréciation des qualités
Snnellea, de la moralité ou de la dignité u candidat, .Même dans ce dernier cas, le droit d'appel a été reconnu par la cour de cassation Req. Il Bvr. 1872, 1). l\ 72. 1. I 11 ). — L appel est porté devant la cour. Le 1 ' dix jours comme pour I
us rendues en matière disciplinaire.
11. Tout avocat qui demande son inscription au tableau doit justifier d'un stej gulièrement et complètement fait, à n qu'il ne soit déjà inscrit sur le tableau d'un autre tribunal que celui dans le ressort duquel il forme sa demande, auquel cas il lui suffit de justifier de son inscription dans la résidence par lui abandonnée.
12. Aucun texte de loi n'impose aux avocats l'obligation de résider dans la ville où siège le tribunal près duquel ils veulent exercer, et cette condition ne peut être imposée jpar le conseil de l'ordre (Civ. c. 9 mai 1893, D. P. 93. 1. 337). Toutefois, elle a toujours été formellement exigée au barreau de
et un arrêté du conseil de l'ordre, du 13 mars 1849, décide en termes expl que l'avocat doit avoir son domicile dans 1 enceinte de Paris. En tout cas, tout avocat inscrit au tableau doit avoir son domicile ou tout au moins sa résidence dans le ressort du tribunal auprès duquel il est - (Req. 9 janv. 1888, D. P. 89. 2. 173; Civ. c. il mai 1893, précité; Comp. Toulouse, 11 févr. 1885, D. P. 85. 2. 233).
Art. 2. — Des professions incompatibles avec celle d'avocat ( R. 162 et s.; S. 82 et s.).
13. Aux termes de l'art. 42 de l'ordonnance du 20 nov. 1822 , la profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de juge suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous -préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agents comptables; avec toute espèce
<>ce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agents d'ali'aires. — Cette énumération n'est pas considérée comme limitative, et la jurisprudence des conseils de discipline étend l'incompatibilité à beaucoup de cas présentant plus ou moins d'analogie avec ceux que vise l'ordonnance.
14. Certaines situations sont réputées incompatibles d'une manière absolue avec la profession d'avocat; d'autres ne constituent
3u'un empêchement temporaire à l'exercice e cette profession. — Au nombre des incompatibilités absolues, le conseil de discipline de Paris range celle qui résulte de la qualité d'ancien huissier, d'ecclésiastique (V. aussi Cons. de l'ordre des av. d'Angers, 20 mars 19CH, D. P. 1901. 2. 414); d ancien agent d allaires; d'ancien employé chez un agent d ., n. ures. Mais ces solutions sont contestées.
AVOCAT
15. Parmi les situations emportant incompatibilité temporaire, on peut citer, d'après les décisions du même conseil ce lies de rédacteur appointé au ministère : de la jus tice ; de secrétaire du président Je la cour des comptes; de secrétaire intime du préfet archiviste public; de directeur ou de membre du conseil d'administration d une Société anonyme, de membre du conseil de surveillance; d'employé. pour e» < exp ropna tions dans une compagnie de chemin de fer
estlp^^œC^Sfe
feilrenEtattntervice extraordinaire et auditeur de deuxième classe au conseil d IBM, éditeur à la cour des comptes, d attache sans appointements et sans assiduité obligée ™ contentieux des communes au ministe e de Intérieur, de . magistrat honoraire de membre de la société des Gens de lettres, de Conseil judiciaire (pourvu que, s il est attachéune rémunération aux fonctions elle soU complètement volontaire , de médecin rpourv™Pque les cartes de visite ne mentionnent que Tune des deux professions). - Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompa blés avec l'exercice dune protesîncompam ie notamment de
ce°Ue d avS tU mais^ètfe incompatibilité cesse lorsque le conseiller de préfecture est mis en disponibilité sans traitement (Lyon,
n^^rfa^gSe^s conseils de discipline semblent "admettre, par une * Sion rigoureuse des mots c< emploisà ï « ,», contenus dans l'ordonnance de 1822 . n» 13), que la profession d avocat ist incompatible avec toute fonction donnan i^u à un travail salarié. Tel est le principe qui sert de base à la plupart des solutions visées suvrt n« 15 Mais une interprétation moins r Joureuse tend à prévaloir auprès des cour d'appel • ainsi , aux termes d un arrêt, 1 ex- Jffin « emplois à gages » ne : çompr Sas toutes les fonctions qui sont 1 objet d une rémunération, mais seulement celles qui, m? leur nature, créeraient entre çelu qui Reçoit la rémunération et celui qui la donne une situation telle que nndependance du premier pourrait en être •«f***1^ application de cette idée , le même arrêt déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité entré la profession d'avocat et les tondons de secrétaire particulier de maire d une Îrande ville, bien qu'un traitement «m. attaché à ces fonctions (Lyon, 12 juill. ïam, D. P. 1903. 2. 161).
Art. 3. — Des droits et des devoirs
des avocats.
18. Les textes relatifs à cette matière sont les art 14 et 45 de l'ordonnance du 20 nov. iImoVÙ 14 concernant les attribuions dlfconseils de'discipline, vise « les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose 1 honneur de fordre des avocats .. L'art. 4o maintient les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession , mais sans déterminer ces droits et ces devoirs
S .1er Des droits et privilèges des avocats s ' (R. 215 et s.; S.
19 1» De la plaidoirie ( R. 219 et s.; S 95 et s.). — Les avocats plaident dans Joutes les juridictions, à l'exception de la
cour des comptes, du conseil d Etat, de la cour de cassation et du tribunal des conflits. Ils ont seuls le droit de plaider devant les cours d'appel et les tribunaux de première Snce. sauf les exceptions admises a 1 égard des parties qui obtiennent du tribunal l autorisation de défendre leur propre cause, et, dans certains cas, au profit des avoues (V. infrà. Procédure)* ,., ..
20 En principe, la défense est libre. Elle l'est d'une part, au regard du juge en ce sens que l'avocat doit avoir le cno.x des movens de défense et de la forme sous laauêlle il entend les présenter a la barre d'an la limite des lois et des convenances File l'est encore vis-à-vis du client, ce qui fi mile que .'avocat est maître d'accepter ou de' repousser une cause, et qu'il ne répond que devant sa conscience des motifs de sa
dé2IS1°cè principe souffre exception lorsque l'avocat est commis d'office en cas d assistance judiciaire; .1 ne lui. est pas loisible i, en re cas de refuser la mission qui lui est conférée Son refus peut cependant être admis s?il s'appuie sur de graves motifs; mais il do t fa?rPe connaître ces motifs au conseil. L'avocat ne peut se relever lui-même de sa charge alors même que le client déclarerait ne pas accepter le concours de son ministère 22. D'autre part, les usages du barreau veulent qu'une cause, une fois acceptée, ne puisse être abandonnée d'une manière intempestive, l'abandon non justifie de la de ense au criminel comme au civil, spécialement e jour de l'audience, au moment ou e débats lont s'engager, constitue unefaute crrave entraînant une repression disciplinaire. L'avocat ne peut, d'ailleurs, se subst" tuer un confrère pour plaider sans 1 agrément du client qui l'a chargé, alors surtout mfe cette substitution aurait pour résultat oWmenter le chiffre des honoraires Mais fe re'fus de plaider serait excusable si. 1 avocat avant accepté de se rendre dans une yi le éli .née lePclient ne lui avait pas fourni les ST'de faire un voyage long et dispen-
di2l; 2» Des honoraires (R. 241 et s.; S. 108 et s Aucune loi n'Interdit a 1 avoca de se pourvoir judiciairement en payement de sesPhonoraires. Par. suite l'avocat peut oDPoser, en compensation a 1 act on de ses créanciers, les honoraires dont ils lui sont redevables Les tribunaux ont d ailleurs le pouvoir d'apprécier le montant des honores réclamés d'après le mérite de 1 .avocat et l'importance de l'affaire plaidee, et de les réduire lorsqu'ils paraissent exagères. - L action de l'avocat est une action personnel et mobilière, de la compétence des mènes juridictions et soumise aux mêmes
;-::;,':;" Jde procédure T u. «*«»«*■
naires (Comp. Req. 23 fera. 1683, D. r.
V4. Si'la jurisprudence accorde à l'avocat une action pour obtenir le payement des honoraires qui lui sont dus, la plupart des con- "u de discipline ont adopté une, règle beaulouo Plus rigoureuse, qui interdit ce droit 1 uxPnembres du barreau. L'infraction «cette rèsle est punie comme un des manquements es Plus graves aux devoirs professionnels. Toutefois! tandis que les anciens usages frappaient l'avocat contrevenant de la peine deTladiatwn, des délibérations ; plus récentes se bornent à prononcer 1 «<*>.""£ ment (V. notamment Arr Cons. de 1 ordre des av. de Paris, 10 juill. 1S60). .
25 De ce que les honoraires doivent toujours être volontaires, il résulte que il avocat doit s'interdire : 1° toute réclamation directe ou ndirecte (lettre, démarche chez le client) e" a p us forte raison, tout acte quelconque tendant à les obtenir, qui pourrait être considéré comme une inconvenance proies onnelle, spécialement l'abandon de la detense
au dernier moment, qui serait le plus répréhensible de ces actes; 2» toute rétention Se pièces pour garantie de ses honoraires
26 Dans les causes plaidees d office, non seulement l'avocat commis ne doit pas demander d'honoraires, mais encore il ne peut pas en accepter lorsque le client lui en offre, soit avant la plaidoirie, soit même après. L'avocat ne peut, d'ailleurs, se charger dune aûaire de ce genre qu en vertu d une commission régulière; si un avocat, sollicite par celui qui a obtenu l'assistance Jï*»™«.
accepte de plaider sa cause, il doit obtenula commission du bâtonnier.
27. Les conseils de discipline sont les juges naturels des contestations entre plaideurs et avocats sur la fixation des honoraires. Ils apprécient également leur mode de détermination : à Ce point de vue, us n'admettent pas, notamment, les honoraires fixés à tant par mois ou a tant par allaire. Ils s'accordent, d'autre part, avec la jurisprudence pour prohiber le pacte de quota litis, c'est-à-dire la convention qui associe l'avocat aux chances du procès en lui allouant pour honoraires une partie de ce qui pourra être obtenu (Civ. r. 22 avr. 1898, D. P. 9b.
'28.' 3° De la suppléance dans les fonctions de magistral (R. 271 et s.; S. 133 et s) -Les avocats sont, dans certains cas, appelés à compléter le tribunal ou la cour, ou même à suppléer les officiers du ministère public (L. 25 vent, an 12, art. 30, Uecr. 14 déc. 1810, R. P- 465). Ils peuvent aussi siéger à la suite d'un partage (Pr. "o et 468) Il Y a exception à l'égard des femmes qui exercent la profession d'avocat (L l»dec. Ï900) - C'est là une obligation légale, a laquelle l'avocat ne peut se soustraire sans commettre une bute professionnelle.
29 4» Des assemblées générales itelotaie I R 2S8 et s.; S. 135 et s.). - L'ordre peut, sans aucun doute, se réunir en assemblée Générale lorsqu'il s'agit d'élire un bâtonnier. - lî le peut aussi, semble-t-il, pour délibérer sur ses propres affaires et tenter des questions relatives à l'exercice de ^ Profession. Toutefois, le contraire a été décide (Bordeaux, 4 août 1S5S, D. P. 58. 2. 2
S 2 — Des devoirs des avocats (R. 293
et s.; S. 140 et s.).
30. Le premier des devoirs professionnels de "avocat est la véracité. Il doit, dans "exercice de son ministère, éviter avec soin toute altération de faits de nature a compromettre sciemment le droit d autrui.
%\ Le secret professionnel est pour 1 avocafun devor ansold (Pr. 378). Aussi est-d admis que les membres du ban-eau ne Pe,Tventqètre tenus de déposer su, -es laits Sont ils n'ont eu connaissance que dans l'exercice de leur profession. - Le minis ère public ne peut exercer une perquisition dans le cabinet d'un avocat, pour y rechercher et saisir des pan ers , qui toucWt à une instruction criminelle, que si 1 avocat est lui-même poursuivi, ou si les pièce, recherchées sont étrangères a 1 exercice de la profession. Hors ces deux cas, I [avocat n est tenu ni de les livrer, ni d en revélei l existenceLe magistrat du parquet qui voudrait r, contraindre violerait les dispositions de la loi sur le «ecret professionnel.
l032 II est interdit aux avocats de se livrer à fout acte ayant le caractère d un négoce ou se rapprochant de 1 agence d a Ha 1res. Cest une conséquence de 1 inçompa ibmté dont il a été parlé supra, n° 13. Au», été décidé qu'il v a manquement grave aux r des deeiaqprofèssion de la part de Uvpcat oui s'est livré, avec un agent d allai es, a ue
AVOCAT
33. Ii recherche de la clientèle est Interdite à l'avocat, et on a considéré comme blâmable la conduite de l'avocat qui, tout en ne
rsonnellemenl à la n cherche de la clientèle, tolère des demande! en ce sens de la part de son secrétaire et rémunère celles faites par des courtiers rabatteurs p 98 l 90 . - Enfin, on peut citer comme des infractions ai roirs de l'avocat : la conservation d'honoraires pour des affaires qu'il n'a ni plai
vies; le hit, par un avocat, après intérêts d'un client dont il pièa - . les explications el un acompte il honoraires ,
ure <le ce client i mi me ai