L'avocat ne peut donner ai reçu, ni
ces dont on le c tue il nsable des
qui lui sont confiées et ne peut en d rexistence devant la justice ou bos m
lorsqu elles ont passé par ses mains.
11 n, ,, inlie de ses
remise lui ■ été signifiée, n'étant pas juge du droit des tiera, il ne doit se dessaisir que contri ■ de la saisie-arrêt.
§3. — /;,- la responsabilité' des avocats - S. 158 et s.).
36. En ee qui concerne les faits relatifs aux particuliers, soit parties au procès, soit étrangers à la cause, l'avocat est responsable de ses paroles lorsqu'elles ont été intentionnellement injurieuses ou diffamatoires et qu'elles ont été prononcées sans nécessité et dans le but de nuire.
37. L'avocat ne répond pas de l'issue du : en plaidant pour sa partie, en effet,
il ne [m. in. mi1 êtn i !
sidérées comme un aveu liant la partie qu'au cas ou n lissent avoir été confirmées
par le silence du client présent à la plaidoirie ou de son avoué. La déclaration de l'avo- ;int être continuée par le client ou par l'avoué, il s'ensuit que cette déclaration ne peut valoir comme aveu tontes les fois qu'elle utredite par les dernières conclusions.
M.iis il a . |ue les déclarations de
l'avocat i de l'avoué, sans protes-
t iti.'ii de la partie . peuvent ai oir le tére d'un aveu judiciaire à l'égard de la partie .1 précises
(Civ. r. 22 mars 1870, D. P. 71. I. 'il !.
Art. 4. — De la discipline des avocats.
§ 1". — Du coiueil de discipline
38. Le conseil de discipline de l'ordre des avocats est composé au minimum de
cinq membres (Ord, 27 a IS30). Cette
règle i ce qu'un barreau de moins
de six membres puisse élire un conseil de discipline. C'est au tribunal de première instan •- qu'il appartient , e l exer-
cer le ns du conseil de discipline
::i dec. 1902, D. P. 1903. 2. 475).
— L'élection des membres du conseil est faite par l'assemblée générale des avocats inscrits au talAcaM icipation d'un stagiaire
au vole serait irréguliére et vicierait l'élection. L'élection a lieu au scrutin de liste et à la majorité absolue des votante, si le nombre des avocats qui ont concouru à l'élection est inférieur à Lion est nulle
4 nov. 1889, D. P. 9t. 2. 141 |. Les bulletins blancs ne doivent pas être comptés. — Le bâtonnier est élu dans les mêmes conditions
?ue I' du conseil de l'ordre ( Décr.
0 mars 1870, art. 1", D. P. 70. 4. 30).
39. Le ministère public et les cours d'appel eut un droit de contrôle sur les élections du conseil de discipline et du bâtonnier. Le procès-verbal des elecl immuniqué
.m procureur général, qui peut il doit poursuivre la nullité des élections qui lui pa-
ii ces ( Décr. :!ll mars ! SI IS .
ut. 79; L. 20 bvt. IWO, art. MJ, R. t* Organûttrion judiciaire . p, 1483 el 1496).
40. Les attributions du conseil de discipline consistent : Ie i statuer sur 1 admission au stage si sur l'inscription au tableau (Ord.
ls-2-2. art. 13) . 5° à surveiller la conduite des si i ..L 1822, art. IS); 3» à r le tableau de l'ordre (Ord. 1822,
art. 12 et 13); 4° à exercer sur les avn.
surveillance que l'honneur el les intérêts de i ordre n ndenl nécessaire (Ord. 1822, art. 12
et 13 . ■'■' .i maintenir les principe! de moion, de désintéressement et de probité qui sont les devoirs essentiels du bine, m (Ord. 1822, art. 14); 6° à réprimer les infractions cou. mise- par les avocats, en appliquant les peines disciplinaires ( Uni. 1822, art. 12, 15 el 18).
41. La compétence du conseil de l'ordre en matière disciplinaire est fort étendue:
en présence des ter s très larges de l'art. 14
de l'ordonnance de 1822, il n'y a pas, seuil. let-il, à distinguer entre les actes d'un caractei e intime et privé et ceux qui se rapportent à I exercice des fonctions d'avocat; tous iess.ulissent à la juridiction du conseil et sont passibles de peines disciplinaires. Cependant, en ce qui concerne les actes de la vie privée, les conseils de discipline, celui de Paris notamment, limitent leur intervention au cas où il y a scandale.
42. Le conseil de discipline exerce son pouvoir disciplinaire : 1" soit sur une plainte portée contre l'avocat et émanée soit du ministère public ou d'une partie, ou d'un confrère; 2° soit sur l'initiative de l'avocat luimême, qui, se voyant l'objet d'imputations injustes, soumet spontanément sa conduite à l'appréciation de ce conseil; 3" soit enfin lorsqu'il se saisit d'office. Dans tous les cas, c'est par voie de dénonciation , et non de citation, que le conseil est saisi.
43. Les peines disciplinaires sont : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction temporaire et la radiation du tableau. L'interilieiie.ii temporaire ne peut excéder le terme d'une année (Ord. 1822, art. 18). L'ayocal frappé d'une peine disciplinaire peut, suivant les circonstances et par la même décision
3ui prononce la peine, être privé du droit e faire partie du conseil de discipline pendant un espace de temps qui n'excédera pas dix ans (l)ecr. 22 mars 18o2, art. 3).
44. Les conseils de discipline jugeant disciplinairement procèdent comme un tribunal de famille el ne sont pas, des lors, assujettis à constater par la voie rigoureuse de l'enquête les faits poursuivis. Us peuvent recourir à tous autres moyens de vérification moins officiels et moins préjudiciables à l'inculpé. Mais rien ne les empêche d'entendre des léinoins s'ils le jugent utile. D'ailleurs, le principe du droit de défense doit toujours être respecté par eux : l'avocat poursuivi doit être entendu, ou tout au moins mis en demeure de se justifier.
45. Les décisions disciplinaires sont susceptibles d'opposition de la part de l'avocat condamné, lorsqu'elles ont été rendues par défaut. — Le droit d'appel n'est ouvert au profit de l'avocat qu'en cas d'interdiction ou de radiation (Ord. 1822, art. 24 et 25), sauf dans le cas où la décision serait attaquée pour incompétence et dans celui où l'avocat en contesterait la légalité. Il appartient, au contraire, au ministère public contre toute décision quelle qu'elle soit. L'appel du procureur général est admis même a minima, C'est-à-dire lorsqu'il a pour objet de faire prononcer contre l'avocat une peine plus
forte. — L'appel soit du procureur général, soit de l'avocat, doit être interjeté dans les dix jours de la notification à l'appelant de la
déi i attaquée (Ord. 1822, art. 76). Lorsque
l'appel est relevé par le ministère public non pour simple mal jugé, mais pour violation de la loi ou excès de pouvoir, son action n'est soumise à aucun délai. — L'appel esl porté devant la cour, qui statue en assemblée générale et en chambre du conseil.
L'ai il serait nul s'il était rendu en audience publique.
46. Les décisions du conseil de discipline ne peuvent être attaquées par la voie de la i quête civile. L'arrêt de la cour rendu sur appel de la décision du conseil de discipline peut être attaqué par la voie du recours en cassation pour violation de la loi ou excès de pouvoir.
47. Les cours d'appel ont un droit propre de surveillance sur les conseils de l'ordre eux-mêmes, agissant soit comme représentants du barreau, soit comme exerçant les attributions disciplinaires qui leur sont conférées par la loi. En pareil cas, si une faute est commise, offense a la magistrature, violation de la loi, excès de pouvoir, les cours d'appel ont le pouvoir de statuer, sur la poursuite directe du ministère public.
§2. — Du pouvoir des tribunaux rel ment aux délits d'aud ence (R. i '■'< el s.: S. 232 et s.).
48. Le pouvoir qui appartient aux tribunaux de réprimer les fautes disciplinaires, commises ou simplement découvertes è l'audience, est expressément reconnu, en ce qui concerne spécialement les avocats, par lesart. 16 et 43 de l'ordonnance de 1822, qui ne dérogent en rien aux dispositions régissant la 'matière ( I'r. 89, 90 et 1030 ; Instr. 504 et 505; Pén. 377, 103; Décr. 30 mars- 1808; L. 29 juill. 1881, art. 41, D. P. 81. 4.
49. En principe, ee pouvoir de répression appartient aux juridictions d'exception, notamment aux conseils de préfecture ( Cons. d'Et. 5 mars 1886, D. P. 86. 3. 33). Mais ces juridictions ont-elles, comme les tribunaux de droit commun, la plénitude du pouvoir disciplinaire pour la répression instantanée des lautes commises par les avocats à leur audience? En d'autres termes, les peines disciplinaires prononcées par un tribunal exceptionnel, par exemple la suspension, la radiation, peuvent-elles avoir un ellet général et atteindre l'avocat dans l'exercice de sa profession , non seulement devant ce tribunal, mais encore devant les autres juridictions'/ La jurisprudence parait incliner vers l'affirmative ( \ . notamment Req. 23 avr. 1850, D. P. 50. 1. 315); mais cette solution est contestable.
50. La juridiction des conseils de discipline peut s'étendre aux faits commis par des avocats à l'audience; mais ces conseils doivent s'abstenir, dans l'exercice de cette juridiction , de toute censure directe ou indirecte de la conduite des magistrats relativement à ces faits, à l'audience où ils se sont passés.
51. La répression du manquement commis par l'avocat à l'audience doit être immédiate, en ce sens que. si le jugement ou 1 arrêt ne sont pas forcément rendus séance tenante, ils ne peuvent l'être valablement que tant que les magistrats restent saisis de l'allaire à l'occasion de laquelle l'infraction s'est produite (Civ. r. 22 mai 1890, D. P. 90. 1. 495). Ils sont susceptibles d'appel; l'appel doit être porté, non pas devant l'assemblée générale de la cour, comme l'appel des décisions disciplinaires, mais devant le juge, soit civil, soit correctionnel, qui se trouve placé hiérarchiquement au-dessus de celui dont émane la décision attaquée : par exemple, si c'est un tribunal correctionnel
AVOUÉ
qai a statué, c'est la chambre des appels de police correctionnelle qui doit être saisie. — J,e jugement est exécutoire par piw Ainsi, lorsqu'un tribunal de première instance réprimande un avocat à l'audience et lui fait simplement injonction d'être plus circonspect a l'avenir, il n'y a pas lieu à appel.
52. L'arrêt peut être déféré à la cour de cassation pour incompétence ou excès de pouvoir, et même pour tout autre grief de nature a motiver ce recours dans les termes du droit commun , si la peine prononcée est celle de la suspension (Comp. Décr. 30 mars 1808, art. 103).
SECT. II. — Des avocats an conseil d'Etat et à la cour de cassation.
53. L'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation a son origine dans l'ancienne institution des avocats au conseil. Son organisation actuelle date de l'ordonnance du 10 sept. 1817 (R. p. 584). Certaines règles qui lui sont applicables dérivent du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure du conseil (2° partie, titre 17).
§ 1er. — Conditions d'admission (R. 519 et s.).
54. L'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation est composé de soixante membres, qui tous ont le droit d'exercer près des deux juridictions suprêmes. — Pour y être admis, il faut avoir la qualité de Français, et jouir des droits civils et civiques, avoir atteint lï'ge de vingt-cinq ans, justifier du litre d'avocat exerçant au barreau depuis trois ans et d'un certiticat de stage pendant ce temps. Le candidat doit être reçu par le conseil de l'ordre, après examen sur les matières dont la connaissance est nécessaire (Règl. 1738, tit. 17, art. 3), et obtenir l'avis favorable de la cour de cassation (ces formalités ne sont exigées qu'à titre consultatif) ; être libre de toute qualité ou
-sion incompatible avec ses fonctions
futures (V. suprà, n° 13); être présenté par
l'un des avocats titulaires et agréé par le
le l'Etat; verser un cautionnement de
francs; prêter serment en audience
I ue devant le conseil d'Etat et la cour
tion.
... — Droits et devoirs (R. 527 et s.).
55. La plupart des règles tracées pour les ts près des cours d'appel sont applicables aux avocats à la cour de cassation et au conseil d'Etat. Ainsi , ces avocats ont les mêmes prérogatives que les avocats à la cour d'appel, quant aux dépositions en justice, à I inviolabilité du cabinet; ils sont soumis à la même responsabilité à raison de leurs discours ( V. suprà, n° 36).
56. Les avocats aux conseils ont les mêmes devoirs que les avocats près des cours d'appel pour tout ce qui tient aux traditions et aux règles de la profession. — Ils ne sont pas soumis à un tarif particulier en ce qui concerne le règlement de leurs honoraires, dont la fixation est abandonnée à leur cons
Ils ont le droit de réclamer ces honoraires en justice j mais les règlements de l'ordre leur interdisent d'user de ce droit. Us peuvent seulement poursuivre le remboursement de leurs frais et débours, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation et en cas de préjudice notable.
57. 1 levant la cour de cassation, les avocats ont seuls le droit de postuler et de conclure, et leur ministère est obligatoire pour les parties, sauf dans certains cas exceptionnels. — Comme avocats au conseil d'Etat, ils ont le droit exclusif d'instruire et de soutenir les recours portés devant l'asseï statuant au contentieux, et de suivre les affaires ressortissant aux différentes sections administratives.
58. Ils ont seuls qualité, si les parties n'agissent elles-mêmes, pour signer les réclamations et les mémoires en matière contentieuse qui sont présentés au gouvernement, aux ministères et aux administrations qui en dépendent. Il leur appartient aussi exclusivement de présenter des mémoires et des observations devant le tribunal des conflits et devant le conseil des prises. Enlin ils ont la faculté de plaider devant toutes autres juridictions, tant de l'ordre administratif que de l'ordre judiciaire ; mais il leur est prescrit par le règlement de l'ordre de n'user de cette faculté qu'avec l'autorisation du conseil de discipline, et, en fait, ils n'en usent jamais, sauf devant les conseils de préfecture.
§ 3. — Du conseil de l'ordre et du pouvoir disciplinaire (R. 547 et s.; S. 249).
59. Il existe, pour la discipline intérieure de l'ordre, un conseil composé d'un président (ou bâtonnier) et de neuf membres (dont deux ont la qualité de syndic, et un troisième celle de secrétaire-trésorier). Tous, y compris le président (Décr. 28 oct. 1850, D. P. oO. 4. 202), sont nommés directement
Four trois ans par l'assemblée générale de ordre.
60. Les attributions principales du conseil consistent à fairs tous les règlements de
fiolice et de discipline intérieure, à examiner es candidats qui se présentent pour faire partie de l'ordre, à exercer la surveillance pour l'honneur et les intérêts de l'ordre.
61. Le conseil de l'ordre prononce définitivement lorsqu'il s'agit de police et de
iine intérieure. Les peines qu'il peut prononcer sont l'avertissement et la répri- , 1 seulement un avis dans les
autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il s agit de faits relatifs aux fonctions de l'avocat. Cet avis est homologué soit par la cour de cassation, statuant toutes chambres réunies (Ch. réun. 4 août 1873, D. P. 75. 1. 478), soit par le conseil d'Etat (Cons. d'Et. 4 juin D. P. 98. 3. 105), suivant que la poursuite se réfère aux fonctions de l'avocat devant l'une ou l'autre juridiction.
62. Indépendamment de leur autorité disciplinaire, la cour de cassation et le conseil d'Etat ont le pouvoir de punir immédiatement les fautes commises à leurs audiences par les avocats qui exercent auprès deux, ou les fautes découvertes à l'audience.
SECT. III. — Enregistrement et timbre.
63. Les consultations, mémoires, observations et précis signés des avocats sont soumis au timbre de dimension (L. 13 brum. an 7, art. 12-1», § 7, R. v Enregistrement , t. 2i. p. 737).
64. Les requêtes et mémoires présentés par les avocats au conseil d'Etat doivent également être rédigés sur papier timbré (Décr. 2-2 juill. 18U6, art. 48, R. v° Conseil d'Etat,
• : Instr. Reg. 22 févr. 18U8 et 7 sept. ■v- 366, § 3, et 542).
65. Les actes d'avocat à avocat, signifiés dans les affaires devant le conseil d'Etat et la cour de cassation, n'avant pas été compris parmi ceux que la loi du 26 janv. 1892 (D. P. 92. 4. 9) a dispensés de la formalité de lenregistrement, leur signification est assu-
.iii droit fixe de 3 francs (L. 28 avr. 1816, art. 44, n» 11, R. v° Enregistre* t. 21, p. 39; 19 févr. 1874, art. 2, D. P. 74. 4. 41 ; 28 avr. 1893, art. 22, D. P. 93. 4. 79).