AVORTEMENT
(R. v» Avortement; S. eod. v>).
1. L'avortement, crime puni par l'art. 317 c. pén., est essentiellement distinct de l'initie ; il ne peut s'exercer que sur un il qui n'a pas encore vu le jour, tandis que l'infanticide consiste dans l'homicide
volontaire d'un enfant nouveau -né. — Les éléments du crime d'avortement suiit : 1» la grossesse de la femme (les manœuvres ayant pour objet l'avortement d'une femme dont la grossesse n'est qu'apparente ne tombent pas sous l'application de l'art. 317); 2° des laits matériels de nature à provoquer l'avortement (^sur les manoeuvres abortivea qui peuvent être employées, Y. infrà, Médecine); 3" une volonté criminelle (l'avortement occasionné par des remèdes administrés de bonne foi n'est pas réprimé par l'art. 317).
2. La loi punit, d'une part, le tiers qui a procuré l'avortement d'une femme enceinte; d'autre part, la femme, soit lorsqu'elle s'est procuré l'avortement à elle-même, soit quand elle a consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Mais, dans l'un et l'autre cas, la femme n'est punissable qu'autant que l'avortement a réellement eu lieu; tandis que, pour tout autre que la femme, la seule tentative d'avortement est assimilée au crime accompli (Cr. r. 22 sept. 1881, S. 5).
3. La peine est, en principe, celle de la réclusion. Celle des travaux forcés est applicable aux médecins, chirurgiens et autres ofliciers de santé qui auront indiqué ou administré les substances destinées à procurer l'avortement. Cette aggravation de peine est applicable aux sages -femmes; elle ne l'est pas, au contraire, aux herboristes. — Elle n'est encourue que si l'avortement a eu lieu. Mais si, à l'inverse, l'avortement ne s'est pas produit, les médi in-. pharmaciens, etc., ne jouissent pas de 1 immunité accordée dans ce cas à ia femme; la jurisprudence leur applique la même qu'aux tiers quelconques qui ont procuré l'avortement (Civ. 317, § 1 ; Cr. r. 7 oct. 1S58, D. P. 53. 1.
4. Celui qui procure l'avortement d'une femme enceinte avec le consentement de celle-ci commet lui-même le crime d'avortement; c'est un coauteur. Au contraire, celui qui a seulement fourni à l'auteur de l'avortement le moyen de le procurer, ou qui n'a fait qu'aider ou'assister l'auteur de l'avortement, n'est qu'un complice, et dès lors, si c'est la femme elle -même qui est l'auteur de l'avortement, il n'encourt aucune peine si l'avortement n'a pas été consommé (Cr. r. 3 mars 1S64, D. P. 64. 1. 406).
5. Le fait d'avoir exercé sur une femme, pour la faire avorter, des violences qui ont occasionné sa mort, ne constitue ni le crime de meurtre, en raison de l'absence d'intention de donner la mort, ni le simple d'homicide par imprudence, mais le crime de blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner. Ce fait peut ainsi, en dehors du crime commis envers l'enfant, présenter, en tant que se rapportant à la femme, les éléments d'une seconde accusation. Mais ce chef d'accusation ne saurait être relevé s'il apparaissait que le décès de la femme est dû , non à des violences exercées directement sur sa personne, mais aux suites de l'avortement, par exemple à la présence de l'embryon qui serait resté dans la matrice et s'v serait putréfié (Cr. r. 2 juill. 1863, D. P. 63. 1. 481).
AVOUÉ
(R. v» Avoué; S. eod. V).
1. L'avoué est l'officier ministériel qui représente les parties devant le tribunal civil ou la cour d'appel. Les règles fondamentales concernant l'exercice de la profession d'avoué sont contenues dans la loi du 27 vent, an 8 et dans celle du 22 vent, an 12 ( U. p. 4 et 6).
<: 1er. Nomination des avoués. — Incompatibilités (R. 32 et s.; S. 3 et s.).
2. Les avoués sont nommés par le chef de l'Etat, sur la présentation d'un titulaire,
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de sa veuve ou de ses héritiers, et sur celle
, ou , en mr l.i
ntation du tribunal. — Les condi-
nt : 1 " iusti-
du maire de son doml- ,i- dans aucun d h de pn droits
. ' boni d'exercer blique; — 2" avoir satisfait ment ; — 3'' être mplis; — 4° produir
■ ê par la chambre ribunal prés duquel on veut un certilicat de b
maire du demi . un rertiti I ibtenu,
ier ou île licencié en 'ier Je cinq années de cleri-
ts aux fonctions nce munis du di- ■ ituire : le inlulat et le titulaire détnis- ... la démis- ... un de l'étude pendant les cinq du titulaire , r celui-ci et par l'impétrant et le procureur général pour les .ar le procureur de la République ux de première instance;
... un n de la délibération du tri-
bunal ayant pour objet l'admission du candidat; ... une déclaration de non-parenté ou alliance avec les membres du tribunal duquel le postulant doit exercer et de Ile ressortit ce tribunal, ou, ;ion du di parente ou alliance. — Toutes ces pièci
-ées. — L'avoué, avant il être admis à l'exercice de ses foncdoit justifier du versement d'un cau- ' dont l'importance varie suivant la loi du '28 avr. 1816 i. t. 21, p. 39). Il doit nent professionnel. — Le till oraire peut èlre con-
fie l'Etat aux avoués qui réii leurs fonctions après vingt ans