peuvent occuper pour leurs
is proches. — Mais ils ne peuvent, i peine de nullité, occuper devant une cour ou un tribunal, quand, parmi
| mais me membres du mini
public), se trouve on de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré incll
:. art. 10, 11. 1'. 83. 4.
— Un avoué peut occuper pour lui -
. sauf pour ee porter adjudicataire,
lorsqu'il est poursuivant (Pr. 711). V. iafrà,
! tes.