Les avoués ont coutume de rédiger la
Sluparl nécessaires à l'instruction
es procès, même ceux qui ne sont pas de leur ministère j ainsi, ils préparent et envoient aux huissiers leurs exploits prêts à être signifiés : mais ils n'ont pas le droit d'obliger les huissiers à signifier les actes ainsi préparés, sauf les ajournements, en matière civile. Dans certains tribunaux, ils nt des actes du greffe, surtout ceux où ils figurent pour représenter et assister leurs clients. Les juges -commissaires, dans les ordres et les distributions par contribution, ont souvent recours aux avoués pour dresser les états de collocation provisoire et les règlements définitifs.
8. L'avocat ne peut changer les conclusions que l'avoué a prises, si ce n'es.
de ce dernier ou de la partie elle- nu me.
9. Sur le droit de plaider, exceptionnellement accordé aux avoués, Y. infrà, I ',■<,-
10. Les avoués n'ont pas qualité pour occuper hors du ressort du siège où ils sont
es. Néanmoins, ils peuvent certifier des écritures en tète d'exploi s hors
de ce ressort et se rattachant à des insi, dans lesquelles ils occupent. — Lorsqu'une enquête ou une adjudication renvoyée devant notaire est faite hors du ressort, l'avoué ne peut réclamer ni frais de trai droits de vacation (Heq. 21 juin 1886, D. P. 88. 1. 54). — Si l'enquête a été ordonnée par arrêt, les avoués près le tribunal où se lait l'enquête ont seuls, à l'exclusion des a d'appel, le droit de représenter les pai
11. Les avoués ne jouissent pas du privilège de donner à leurs actes une véritable authenticité (V. infrà, Preuve).
12. Les avoués ont le droit d'être appelés, à défaut d'avocats présents et en suivant l'ordre du tableau, a compléter le tribunal ou la cour qui, par suite d'absences, de récusations, d'empêchements, ou pour toute autre cause, ne se trouve pas en nombre pour délibérer (V. infrà, Cours et tribunaux).
§ 3. — Devoirs des avoués (R. 78 et s.; S. 16 et s.).
13. L'avoué ne peut, sans motif légitime, refuser d'occuper pour une partie qui charge. — En cas de refus de sa part, la partie peul p au président du tribunal a qui il appartient de le commettre d'office. — Lorsque la partie a obtenu l'assistance judiciaire, l'avoué est toujours commis d'office.
14. Tout avoué doit tenir un registre coté et parafé par le président du tribunal, sur lequel il inscrit, par ordre de date et sans aucun blanc, les sommes qu'il reçoit de ses parties. Faute par lui de représenter ce registre, il est non recevable dans sa demande en payement des frais; ... à moins qu puisse fournir une preuve de sa créance autre que celle tirée des mentions des registres facultatifs tenus en son étude ; ... ou
que son client et lui ne soient d'accord sur
i semants que le i ait dû
constater et que la contestation ne porte
que s,lt. le chiffre des honoraires réclames
fiar l'avoué; ... ou même, d'après un arrêt, orsqu'il poursuit, non pas son propre client, mais I contre qui il a ob-
tenu I i m des dépens (Metz, 22 déc.
15. Les avoués doivent signer les actes de leur ministère. Leshui entrefuser
iiilier les actes du palais dont les originaux et les copies ne sont pas signés des arties adverses peuvent les de nullité.
16. Les avoués sont tenus au secret proikI (V. infrà, Révélation de secret).
17. Us ne peuvent devenir eessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal uans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Mais ils peuvent acquérir ceux qui sont de la compétence d'un autre tribunal, même situé dans le ressort de la même cour.
18. Ils doivent avoir leur domicile dans la ville où siège la cour ou le tribunal auquel ils sont attachés; ils ne peuvent postuler dans deux villes diderentes.
§ 4. — Actions qui appartiennent aux avoués (R. 112 et s.; 8. 23 et s.).
19. L'avoué est recevable à agir en justice toutes les fois qu'il a intérêt à le faire en son nom personnel, à l'occasion du mandat que lui a donné sa partie et pour prévenir les effets de sa responsabilité. — 11 a, pour le payement de ses frais et honoraires, un recours personnel contre le client dont il est le mandataire. — S il a, dans une instance , représenté plusieurs personnes ayant un intérêt commun, il a contre elles une action solidaire.
20. L'avoué a, contre son client, une action personnelle en remboursement des honoraires qu'il a avancés à l'avocat, si ceux -ci n'ont rien d'exagéré. — Sur les règles de compétence applicables aux demandes en payement de leurs liais formées par les avoués, V. infrà. Compétence, — Sur le taux des frais et honoraires dus aux avoués, sur la prescription de leur action en payement, V. infrà, Frais et dépens, Prescription civile.
21. Les avoués n'ont le droit de réclamer les intérêts de leurs avances qu à partir du
de la sommation de payer par eux adressée à leur client (Civ. 1 153", modifié par
du 7 avr. 1900, S 3, D. i». 1900. 4. 43). — L avoué qui, en dehors de ses fonctions d'offici ; iel , a été chargé de dé-
marches et soins exceptionnels, a droit à
munération supplémentaire, en dehors des frais taxés.
22. L'avoué de la partie qui a triomphé une instance a, par l'effet de la ais-
ii des dépens (Pr. 183), une double action pour le recouvrement de ses frais : 1" une action contre son client; 2" une action contre la partie qui a succombé (V. infrà, Frais et dépens ).
23. L'avoué a le droit de retenir les actes de procédure et les titres qu'il s'est procurés au moyen de ses avances , mais non les titres que lui a remis son client, jusqu à
' payement de ses déboursés et honoraires (V. infrà, Rétention).
§ 5. — Mandat, constitution et révocation des avoués (R. 138 et s.; S. 31 et s.).
24. L'avoué est le mandataire de sa partie; celle-ci est liée par ses faits ou déclarations, jusqu'à désaveu de sa part, alors
qu'il s'agirait d'une instance où le ministère de l'avoué est facultatif.
25. L'avoué ne peut occuper pour nna partie que s'il est constitué. La constitution d'avoué est la déclaration portant qu'un
AVOUÉ
avoué occupera pour une partie dans une instance. — La constitution de l'avoué du demandeur ou de l'appelant doit, à peine de nullité, être faite par l'exploit d'ajournement ou l'acte d'appel (V. iuprà, Appel en matière civile, n1 54, et infrà, Procédure).
26. La constitution de l'avoué du défendeur ou de l'intimé se fait, en principe, par acte d'avoué, dans les délais de l'ajournement ou de l'appel, ou même tant qu'il n'a pas été pris de jugement ou d'arrêt par défaut (V. infrà, Procédure).
27. La remise des pièces à un avoué par une partie équivaut, a moins de preuve du contraire, à un mandat ad litem donné par cette partie et accepté par l'avoué.
28. Le mandat ad litem confère à l'avoué le droit d'accomplir tous les actes nécessaires pour parvenir au jugement qui doit terminer l'instance, et même de faire des offres et des aveux, de donner ou accepter des consentements, sauf, s'il n'a pas reçu un mandat spécial de faire ces offres, aveux ou consentements (Pr. 352), la faculté pour sa partie de le désavouer ( V. suprà, Acquiescement, n» 7, et infrà, Désaveu).
29. Le pouvoir de l'avoué ne s'étend pas, en principe, au delà du mandat ad litem. Ainsi, il ne peut, sans mandat exprès, interjeter appel d'un jugement. — Il n'est pas, non plus, tenu de prendre les mesures conservatoires de la créance dont il est chargé de poursuivre le recouvrement, à moins qu'il n'en ait été chargé, soit expressément, soit tacitement, par son client.
30. C'est à l'avoué représentant la partie que se signifient la plupart des actes de l'instruction ; il reçoit même des significations qui, sans être faites à son client, font courir un délai fatal.
31. Le ministère de l'avoué, qui commence au moment où il est constitué, ne se termine pas au jugement du procès. L'avoué de la partie qui a gagné a le droit de lever et de >ignilier le jugement; l'avoué adverse peut former opposition aux qualités et à la taxe. — L'avoué qui a occupé dans une affaire a le droit et même le devoir d'occuper, sans nouveau mandat, sur l'exécution du jugement définitif poursuivie dans l'année ( Pr. I03S). Mais l'initiative de l'exécution ne lui appartient pas.
32. En cas de décès, démission, interdiction ou destitution de l'avoué, il y a lieu à constitution d'un nouvel avoué, à peine de nullité des actes postérieurs au décès, à la démission, etc. (Pr. 344; V. infrà, Reprise d'instance).
33. La révocation de l'avoué par son client n'est soumise à aucune formalité. A défaut d'acte écrit, la partie est toujours admise à prouver cette révocation par témoins, s'il y a commencement de preuve
Far écrit. La même faculté appartient à avoué contre son client. — Mais, à l'égard de la partie adverse, la révocation n'a d'effet que si elle lui a été signifiée par acte du palais constituant un nouvel avoué.
34. En matière correctionnelle ou criminelle, le ministère des avoués est facultatif, soit pour le prévenu , soit pour la partie civile. — Toutefois, d'après l'opinion qui a prévalu devant la cour de cassation, les frais dus à l'avoué de la partie civile, dans une instance correctionnelle ou criminelle, peuvent être compris dans la liquidation des dépens et mis à la charge de la partie qui a succombé, si le tribunal ou la cour déclare expressément que l'intervention de l'officier ministériel était utile dans l'espèce (Cr. c. 7 nov. iS84, D. P. 1886. 1. 142). En ce cas, les frais sont taxés comme en matière civile.
§ 6. — Postulation illicite (R. 204 et s.; S. 53 et s.).
35. Il y a délit de postulation illicite toutes les fois qu'une personne autre qu'un
avoué se livre à des actes qui sont exclusivement du ministère de l'avoué : ainsi, celui qui rédige des requêtes, dresse des conclusions, des qualités, s'il n'est pas avoué, commet le délit de postulation illicite. — Ce délit ne résulte pas d'un seul acte de postulation , mais d'un certain nombre de faits constituant une habitude.
36. L initiative des poursuites appartient aux chambres des avoués dont les intérêts se trouvent lésés par le délit, et au ministère public. — La chambre des avoués peut demander l'autorisation de faire, en présence du juge de paix ou d'un commissaire de police, les perquisitions nécessaires pour arriver à la constatation du délit ; cette autorisation est donnée par le président du tribunal. — Ce sont les tribunaux civils, et non les tribunaux correctionnels, qui doivent connaitre du délit de postulation. Lorsqu'il s'agit d'un délit de postulation devant une cour d'appel, c'est directement devant celte cour que l'assignation doit être donnée.
§ 7. — Responsabilité des avoués ( R. 219 et s.; S. 56 et s.).
37. Sur la responsabilité des avoués à raison des actes qui ressortissent directement de leur ministère, V. infrà, Désaveu, Frais et dépens, Vente publique d'immeubles. — Sur leur responsabilité à raison de tous autres actes, Y. infrà, Responsabilité.
§ 8. — Chambre des avoués. — Discipline (R. 215 et s.; S. 90 et s.).
38. Il y a, près de chaque cour et de chaque tribunal de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure ; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux au nombre de quatre à quinze, suivant le nombre des membres de la corporation. Elle se renouvelle par tiers tous les ans; les membres sortants ne sont rééligibles qu'après une année d'intervalle. Elle élit tous les ans un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier, qui sont rééligibles.
39. Les attributions de la chambre des avoués consistent : 1» à maintenir la discipline intérieure entre les avoués et à prononcer les peines disciplinaires ; 2° à prévenir ou concilier tous différends entre avoués, sur des communications, remises ou rétentions de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées des scellés et inventaires, et, en cas de nonconciliation , émettre son opinion ; 3° à prévenir toute plainte et réclamation de la part de tiers contre des avoués à raison de leurs fonctions ; concilier celles qui pourraient avoir lieu, émettre son opinion sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer par voie de discipline et censure les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; 4" à donner son avis, comme tiers, sur les difficultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe lorsqu'elle se poursuit contre partie ou lorsque l'avoué fait défaut : cet avis peut être donné par un des membres commis par la chambre ; 5" i former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les indigents, dont la chambre distribue les affaires aux divers avoués pour les suivre, quand il y a lieu; 6° à délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats aux fonctions d'avoué ; 7° à représenter tous les avoués du tribunal collectivement, pour la défense de leurs droits et intérêts communs.
40. Sur la discipline des avoués, V. infrà, Discipline judiciaire.
§ 9. — Enregistrement et timbre.
41. Les actes rédigés par les avoués, et qui ne sont pas signifiés d'avoué à avoué, doivent être écrits sur papier timbré et soumis à la formalité de l'enregistrement , dans le délai de vingt jours, au droit fixe de 1 fr. 50 en principal (L. 22 frim. an 7, art. 20 et 68, § 1er, n° 51, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). Tels sont : le cahier des charges dressé pour parvenir à une vente judiciaire d'immeubles, l'original de placards , le certificat de non opposition ni appel, les copies collationnées des contrats translatifs de propriété faites pour être déposées au greffe, dans le cas de purge d'hypothèques légales ( Sol. admin. Enreg. 2 août 1856, D. P. 57. 3. il); les certificats de publication des jugements de séparation de corps ou de biens, etc.
42. L'acte de produit, c'est-à-dire l'acte par lequel un créancier, en produisant ses titres, demande sa collocation dans un ordre ou une distribution, ne donne lieu qu'au droit de 50 centimes en principal (L. 26 janv. 1892, art. 9, D. P. 92. 4. 9).
43. Les copies destinées aux significations de tous jugements , actes et pièces, doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Elles ne peuvent contenir : sur le petit papier, plus de 30 lignes à la page et de 30 syllabes à la ligne; sur le moyen papier, plus de 35 lignes a la page et de 35 syllabes a la ligne; sur le grand papier, pius de 40 lignes à la page et de 40 syllabes à la ligne; et sur le grand registre, plus de 4o lignes à la page et de 45 syllabes à la ligne (L. 2 juill. 1862, art. 20; Décr. 30 juill. 1862, art. 1" , D. P. 62. 4. 60 et 83).
44. Les actes d'avoué à avoué, qui avaient été assujettis à l'enregistrement par la loi du 27 vent, an 9, ont été dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement par l'art. 5 de la loi du 26 janv. 1892.
45. Le décret du 23 juin 1892 (D. P. 92. 4. 84), rendu en exécution de l'art. 25 de la loi du 26 janvier précédent, porte que le papier servant aux actes d'avoué à avoué doit être de la même qualité et des mêmes dimensions que le petit papier ou la demifeuille visés au tableau de l'art. 3 de la loi du 13 brum. an 7 (R. v° Enregistrement, t. 22, p. 737). et que, seuls pourront être admis en taxe les actes d'avoué à avoué rédigés sur du papier ayant la qualité et les dimensions sus- indiquées. — Dans le but de permettre aux préposés de l'enregistrement de surveiller les faits pouvant donner naissance aux droits, l'art. 18 de la même loi impose à l'huissier instrumentaire l'obligation de présenter au receveur de l'enregistrement, dans les quatre jours de la signification, les originaux des conclusions respectivement signifiées, et ce, sous peine d'une amende de 10 francs pour chaque original non représenté. Ces originaux sont visés, cotés, paraphés par les receveurs, qui ont la faculté d'en tirer copie, et ils ne peuvent être admis en taxe par les magistrats taxateurs que lorsqu'ils ont été revêtus de ce visa.
46. Les états de frais dressés par les avoués sont soumis au timbre et au droit fixe d'enregistrement de 1 fr. 50. Ils doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale, et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor, et ce, sous peine d'une amende de 10 francs en principal, qui est recouvrée comme en matière d'enregistrement ( L.
26 janv. 1892, art. 21).
47. L'art. 11, § 2, de la loi du 16 juin 1824 ( R. v» Enregistrement, t. 21, p. 42) a étendu aux avoués l'application des art. 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, qui interdisent aux notaires, huissiers et greffiers d'agir en conséquence d'un acte public ou sous seing privé, non enregistré.