‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 24 sur 1285 · Le tribunal, en cas de renvoi, est · texte numérisé non relu

Le tribunal, en cas de renvoi, est

Miei par une assujnation du demandeur

Cette assignation, si le défendeur est un

'' .'"""., „ ou une commune, n'a pas be-

du mémoire préalable

" par le droit commun (art. 18, mod'iieparia loi du 22 mars 1903 . Le tribunal sta ue comme en matière sommaire (art. 16) Si 1 accident a donné lieu à des poursuites "■ "1rs. h-, tribunal peut prendre conn'.fsossier, qu. doit, en tout cas être communiqué aux parties arl 30 modifié par la lo du 33 mars 1903). S. décision porte eoseDUeUemeilt sur la fixation de la rente re, , ' 1 ";,''u,,al "isi de la demande de rente a le choix entre plusieurs partis En premier heu, il peut rejeter la demande, s'il lui pareil soit qu'il n'y a point dincapa-

'■uianente, soit que la loi du 9 avr 1896 nest pas applicable; mais il n'est pas tenu déjuger ainsi, eucore que le iutte^e paix, sans contester d'ailleurs l'existence de

Lann,idenV aU J"6** ^Ue Mit accident ne réunissait pas toutes les conditions exicées

marndei0d'fU,9 ^J^' el ^poussé là^de-

mande dmdemmté journalière; de cette

««e aucune exception de

chose jugée contre la demande de rente via-

fnre f°ri?^ levant le tribu"a' civiKReq 10 nov. 1903, D. P. 1904. 1 307, l"eq'

n,,1?7,.' E° second .lieu' le Wnun'al, s'il JUge uu.l y a incapacité permanente, peut con-

diT/rp'e Palron,.a Pa>er un* rente, qu"l arbitre d après les bases imposées par l'art 3 Au cas d assurance, le tribunal doit spécifier' dans son jugement, que l'assureur estsubstitue au patron dans les termes du titre IV de W loi de façon a supprimer tout recours de a victime contre lui (art. 16, modifié par la loi du 31 mars 1905). H

108. En troisième lieu , si le tribunal n'a pas, quant a présent, les éléments nécessaires pour statuer au fond, - par exemple quand ,1 y a doute sur le point de savoir si 'ouvrier, victime d'un accident du travail,

te' nlf U?e meaPaci'é permanente ou

temporaire, -le tribunal civil peut ordonner une mesure d'instruction : une expertise (sauf a se conformer, pour le choix du médecin-expert, aux prescriptions de l'art. 17) I V supra n» 99) ou même une enquête, si celle du juge de paix lui parait insuffisante. Dans ce cas, le tribunal peut-il allouer au demandeur une provision, si le président ne l'a pas fait? bous 1 empire du texte primitif de la loi du aavr. loats, 1 alternative n'était pas douteuse ■ on décidait seulement que l'allocation d'une provision était facultative pour le tribunal. D après la loi du 31 mars 1905, qui a modifié sur ce point l'art. 16 de la loi du 9 avr 1898 if semble que, dans cet état de la procédure' 1 allocation d une provision soit réservée au Prudent, statuant en référé sans appel

109. Su le jugement a été rendu par défaut contre partie, il est susceptible d'opposition mais seulement pendant quinze jours a partir de la signification, au cas où celle-ci a été faite à personne (art. 17, § 2). , MO. Les jugements rendus en exécution de la loi du 9 avr. 1898 sont susceptibles d appel (art. 17,|1«), et l'appel est suspensif, en cette matière comme en toute autre — Le delà, de l'appel dillère doublement 'de celui du droit commun, par la durée et par e point de départ Si le jugement est contradictoire, le délai d'appel est de trente jours (et non de deux moisi à partir du jour du jugement (et non de la signification); si le jugement est par défaut, te délai de I appel est de quinze jours (et non de deux mois) a partir du jour où l'opposition n est plus recevable (art. 17, modifié par la lo. du 22 mars 1902). Ce délai d'appel ne comprend pas le jour de la prononciation du jugement, qui en est le point de départ

12f ACCIDENTS DU TRAVAIL

(Grenoble, 24 nov. 1905, D. P. 1906 5. 82). l 'art 449 c. pr. civ., qui interdit ; appel dan" la huitaine du jugement est apphçabto en matière d'accidents du travail ( Même art 171 L'appel ne peut donc être interjeté

^entf ?%£*£ Si'stadn0cesP 1^ floùt 1900 D f. 1901- 2. 00). - La cour d\pPel d^t's atuer d'urgence dans le mois; mabceue prescription est dépourvue de sanc-

''Tlî^Les 'parties peuvent se pourvoir en callalion (aPrt. 17) conformément au droit commun, qui, sur ce point, est intégrale meut applicable

8 9. — Prescription.

112. L'action en indemnité se Prescrit par »n un Ce délai court, en principe, du jour ^l'accident (art. 18). Néanmo ns .laprescriotion est suspendue jusqu a la clôture ne ï Xuète a laquelle il doit être procède par e Te de pahc (art. 18, modifié par la loi aSi marsW- . D'autre part, elle es paiement suspendue usqu'au jour de la cessation du paj'ement de 1 indemnité temporaire /M^inJ "article). - Quant à l'interruption, cette preSion spéciale est soumise a tnntes les règles du droit commun.

t0«3 La prescription de la demande d indemnité temporaire ou de remboursement des ùais médicaux, pharmaceutiques et fuaeraires est interrompue par la cUation delivrée par l'ouvrier au patron, a 1 e iei ue s'enterre condamner a lui payer cette indemnité ou à lui rembourser ces frais. Mais une semblable citation, uniquement relative an oavement de lindemnité temporaire ou au Remboursement des frais médicaux

903 D P 1904. 1. 327). Cette prescription est interrompue par l'assignation a compara tre devant le tribunal civil, délivrée par [ouvrier ou ses avants droit au patron, en vue de voir prononcer sa condamnation au payement d! cette rente. Pour conserve, et exercer leur action, la victime d un accident Su "travail ou ses représentants doivent se conformer aux règles du droit, commun mais seulement dans la mesure ou celles-ci sont compatibles avec les dispositions de la oi sp£iaPe du 9 avr. 1898 sur -ta accidenta du travail (Civ. c. 9 mars 1903, 13. P. 1MU*. 1 16 Civ- r. 2 mars 1904, ibid.). Ln conseuuencè lorsque le président du tribunal civil u"a pas convoque les parties, la presenp ion est interrompue, même par une assignation ne portent pas copie du procès-verbal de nonconciliation ou de la mention de non-comparution exigée en droit commun par 1 ait. bo c Dr civ.? cette formalité étant incompalib e avec la procédure spéciale organisée par la îoi du 9Pavr. 1898, assignation ainsi libellée L'est pas nulle pour défaut de : forme (V le décisions rapportées D. P. 1904. 1. mi |. au SS, l'action compétent à l'ouvrier ou à ses représentants en vertu de la lo du 9 avr 1898 est prescrite s'Us n'ont pas délivre au patron en temps utile une citation devant le tribunal, et ce malgré l'inaction du magistrat (spécialement du maire) dont la déclaration à'accident devait provoquer intervention (Req. 24 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 302). 114. La prescription est également interrompue par une reconnaissance, expresse ou tacite, du patron, relativement au droit prétendu par l'ouvrier ou ses ayants cause. Sette reconnaissance peut résulter, notamment, d'offres faites par e patron, ou de sa comparution à la tentative de conciliation visée s«prà, n« 101 V. les décisions rappor-

tées D P 1901. 2. 489). Mais on ne saurait, en principe, voir une reconnaissance interruptive de prescription dans le simple fait, par le patron, d'avoir fait donner des soins £ l'ouvrier blessé ou d'avoir paye les frais médicaux (Civ. r. 30 mars et 11 nov. 1903, D P. 1904. 1. 161). . „

115 Mais la prescriptionn est pas interrompue par la déclaration d'accident que 1 ouvrier lu ses représentante font ou ««onvellent en produisant le certificat médical qui 'Constate £ue l'accident parait devoir entraîner la mort ou une incapac.té permanente de tiavail (Civ. c. 9 mars 1903. précité), ni par la comparution à l'enquête du juge de paix (Civ. c. §7™t°Ï903, D.>. 1904. 1. Ï61). Au contraire, la prescription est interrompue par la con vocPaUon en conciliation que le presid nt du tribunal civil adresse, conforn emen ta l'art 16 de la lo du 9 avr. 1898, a la victime oui' ses ayants droit et au chef Reprise (V. les décisions rapporteesU. P. 1904.1. Ibl)- 116. Quant à l'action en dommages - in è rè s formée contre le patron par ■ 1 ouvrier victime d'un accident en vertu de 1 art. UNM c civ elle n'interrompt pas la prescription annale de l'action à fin de rente viagère dérivant de la loi du 9 avr. 1698 (Req. 1/ dec. IQ02 D P. 1904. 1. 515). .

117. La suspension 'de la prescription résulte en droit commun, de la mino- • té ou'de nnterdiction du créancier; niais en matière d'accident du travail, a près cription édictée par la loi du 9 1 avr. lbas n'est pas susceptible d'être suspendue, a toi voûtant limiter la responsabilité nouvelle qu'eue impose aux chefs d'industrie au* .seuls accidents dont les suites se révéleraient dans un délai assez court. Elle n'est .dehors .pas suspendue pendant la minorité ou linter dJcnondl 1? victime ^ 'accident ou de ses représentants ( Civ. c. 8 dec 1903, , D. F. !«"*• I 161) Elle ne l'est pas davantage, 1 incapacité'ayant d'abord |aru purement temporaire jusqu'au jour de la mort de la vie ,meeouUde.aminifestationd^neincapacie

insUrué'en matière d'accident du travati nomme on l'a vu supra, n° 112, deux cas

par la loi du 22 mars 1902).

g 10. — Revision.

«8. La loi du 9 avr. 1898 (art. 19) , et la loi du 31 mars 1905, qui l'a modifiée : a cet é-ard sur des points importants, admettent, pour cause d'aggravation ou d atté-

toi du § avr. 1898. soit même que cette

S£i soit gs^nrsA

œ.fflS qui.dédare l'ac-

doit être réputée interprétative de la lo. du 9 avr. 1898, en sorte qu .elle a un effet re troactif (Civ. 12 avr. ^'D: *^abie oosi — L'act on en revision est receyaDie, nfn seulement dans le cas où la question de fa permanence de l'incapacité ne s est pas encore posée en justice, mais même si une précédente action de l'ouvrier, tendant a

l'allocation d'une rente pour indemnité permanente, a été rejetée comme prescrite ,... ou même ai l'ouvrier a été, dans une précédente instance, débouté d'une demande imtiïïe à fin de rente, faute d'avou "P" justifier de la permanence de son incapacité.... ou bien encore, lors même que 1 incapacité a été déclarée purement temporaire par jugent et arrêt passés en force ée chose iuaée ( Lvon , 20 avr. 190o, D. P. 190o. o. 2») , ougmémey enfin si l'ouvrier a déjà été dans une précédente instance, déboute d une d mande en revision, bute d avoir pu justifier d'une aggravation dans son état, les oe mandes 'âe cette nature pouvant toujours être reproduites, sans se heurtera une hn de non-recevoir, tant que le délai de trois ans ouvert pour la revision n est pas expire (Douai, 25 nov. 1902, D, P. 1904. ' 2. 97) .

119 L'action en revision autorisée par l'art 19 de la loi du 9 avr. 1898 n'est pas une voie de recours. Elle suppose donc la découverte d'un fait nouveau. En conséquence elle n'est pas recevable s'il apparaît qu'eUe n'est qu'un prétexte pour faire .revenir indéfiniment les juges sur des faits déjà appréciés par eux. Levait nouveau, nécessaire pour rendre recevable l'action prévision, doit consister dans une atténuation ou une aggravation de l'incapacité de trava 1. Mais if ne suffit pas dune atténua ion ou dune aggravation Se l'infirmité considérée en ellemême, s'il ne résulte de cette modification d'état aucune répercussion sur la capacité de travail et le salaire : ainsi, un ouvrier déjà réduit, par la perte des deux bras et d;un œU, à 'état d'incapacité absolue de travail est non recevable à demander la revi- ', alors même qu'il viendrait a perdre l'autre œil. - Afin de permettre la découverte du fait nouveau qui peut donner ^uverture à l'action en revision pour atténuation de 'incapacité, l'art. 19 de la , lo. ji« 9 ; avr. 1898 modifié par la loi du 31 mars 190b, autorise le patron à organiser autour de l'ouvrier, une surveillance médicale anaoeue à celle qu'elle permet pour consoler Vincapacité temporaire Le médecin chargé de la surveillance est désigne par e patron au président du tribunal, qui vise a uési°nation; l'ouvrier doit se prêter a la visTte une fois par trimestre, faute de quoi tout payement d'arréragé peut être suspendu par le présent, après convocation de te victime par lettre recommandée art. 19). indemnité basée sur le nouvel état de 1 ouvrier doit prendre cours a partir du joui où cet état nouveau s'est manifesté dune

TS revision est ouverte pendant trois ans. Ce délai court, en principe du tour même où a été rendue >< la décision fudiciabe passée en force de chose jugée >> Ci a fixé l'indemnité dont la revision est aemandfe, et non pas du jour où cette décison est passée en force de chose jugée b, à défaut de jugement, la rente a ete allouée par un accord des parties passe devant le président du tribunal, conformément a lart ?6 (V suprà, n» 103), c'est le jour même du procèT-ve'rbal constatant cet accord l qu ouvre cours au délai de trois ans. b il n est intervenu ni jugement ni accord devant le pSent reconnaissant f l'incapacité un carirtére définitif, le point de départ du délai 'de revision est 'le four auquel 1 indemnité temporaire a cessé d'être due (l. .tB», art '19 , modifié par la loi du 31 mars lauo ■,. 121 1 Les règles spéciales de compétence rationematerL etratwne loci que. la loi du 9 avr. 1898 a établies pour l'exercice de faction initiale à fin de rente sont applicables à l'instance en revision. Il en est oe même des délais spéciaux d'opposition et d'appel (art. 19, modifié par la loi du 31 mars tm) Cette même loi prescrit ■mpérativement pour les demandes en révision , 1 ac-

S..Pi^Te'."': le procédure édic-

tées du art. lu de la lofdu 9 avr. 1898 pour ^demandes initiale. . fin déroule!

et conformément au droit commun pour les We de procédure, ladite loi est devenue ■pplicabfc, même aux i.,s,.,nos en cou™ l1";"'1"" .ire.-PoM

la tentât,,, ,1e conciliation, le président est

Site !!'T" J,",u" si"l!''" déclaration

Jane au gre.I,- par le patron ou l'ouvrier

o>"cut,n,l,l,,„;,uderlar,visi„„. haus ,.,

n n as?- s"rv,e'" devani '••

I ne suffit paa nue ,e procôg.^bal men-

toune cet accord : il fa,/ sous peine de n, - • PW "ne précaution

art. -• . lesquels ont pour objet de lier solidairement leurs adhérents pour ta pavemenî

g* ^ ,..'vV. ntTarT^rnouve'a'ÛTpour

te*ESfe,Di,W*.- queleprocèiC!

iiitrimu,- Kn cas de désaccord devant le

cssats - — p« s as

S «■ - Carantiei.

, '22. Les créances nées au profit des ricsoédale*1' * pourvues de garanties

fin n* ïu~ Ludemwte temporaire comporte "D.P"U|"- néralitéclea meubleedu

Patron ajoute al., uste de l'art. 2101c. d™

ran'i''V '•'','"' '"'" ''" Mlairo. elle est garant e dans des conditions analogues. Il en est de même pour les irais médicaux, phar-

■ ua,vul,,|u,. et funéraires (art. 23 8 |"r| 123. l'our les rentosdues en cas d'incapacité

complique. Le législateur a d'abord cherehé

garanties" ZIT ***** fus*<=nt efficacement garanties par des assurances , que les natrons restent libres de contracter ou noPD Su ou?-" "" r'l''l,,f5 -ils «"nti-actent presque £t ™ ? T lem.PIre. "on pas d'une obli- R lïï Je?ale',ma,s d'une nécessité de fait. La loi a donc fait en sorte que le fonctionnement des établissements ^'assurance ' fut aussi régulier et aussi sérieux que possible A cet effet, étendant le régime snéc a institue pour les compagnies dlissurances

trâlP pi'i i'. ffl' elic, a so,,mis au con-

lni„= i la 8urvei"ance de l'Etat les cornpa-

fuênL naSSUranCes C-°ntre les accidents, mu- «ère; ffL U-I%K"lme.S Sifs- françaises ou étrangères (L. 1898, art. 27), et un décret d'ad mi ms.rat.on publique du 28 févr im% P 99

vei llanïrPei ""^ « contrôle et cette surveillance. Les sociétés dont il s'agit sont

finnn» 6S ! «"»«,*««• des réserves ou ïï

paTeedTcrél^DS IeS ««Citions déterminas

font «rr^ff ' ervos ou cautionnements qui

ren eslart 071Par S^V" Payement 3es renie» (art. 27). — Pour faciliter, à cet é^ard

oi riiq?" eDtie ,,e. ****»" antérieure la' loi de 1898 ou a la loi du 12 avr. 1906 et e

tfeVf Ud' 'e «a*»"»»™ a autorisé les in! te. esses (assureur ou assurés) à dénoncer dans un jéla. de troU > n, onc er

mise en application de chacune de ces lois tous contrats d'assurance antérieurs contre

lettre recommandée (L. 12 avr. 190,3 art P ) - Même faculté a été accordée, par .'art 3 de la même loi, pour les contrite fmte*» d assurance, c'est-à-dire pour ceux nar TéT quels l'assureur a prévu le risn, » Ju i -I commun et le risquerai de a" loi de 1898 au cas ou cette loi serait déclarée Vnni?' cable; toutefois, l'assurance pourra ^romain" tenue, malgré la dénonciation , sTdan^ es" huit jours, I assureur accepte, sans ai)°l,

* sultan? S«T' le8/?t-avation"8daeURr™que' repliant des lois précitées (L. 1906, art. V

...■ j l01 a' en outre. prévu lor»ani sation de syndicats de garantie (L S"

|«iju . I."' '>■""-" ("'''■'■ ->s févr.

" ' Ul- »PWS avis du Cou.it,. consultatif des 1 ^ances contre les accidenta du t , ,•

SeterieM \ «rétWFtfMTïïi

•" ' '< lorsque leurs statuts sont conformes i des statuts-types approuVés w £W " ''' "•"""' forme. Ces statuts -types ontété approuvés par un règlement d'adml.

nonpubUque^u37décŒ(D.Pl»§7

com„,or,V;i «ntwpnses Industrielles et

assùr s , Ï,:V 'T ';"",'" S? mille ouvri«"

vners, ou b.en deux mille o„ul ' ', '" et trois cents chefe d entrop7™adhérente

awœasrîs.|r s?:-

pe?t mettre Bn aux opérations Se l^ssuroù?

qui ne remplit pas Tes conditions p."™ 's par la loi ou dont la situation financière ne donne pas des garanties suffisantes nouMnl permettre de remplir ses eng.iKementï Ce arrêté est pris après avis conformldn Co miU I consultatif des assurances ?onte les" acedents du travail, l'assureur ayant éta m!,

1 écr iMr?eUîwe f?romr S6S "bseïvationlîar ; écrit (L. 1898, art. 25, modifié par la loi rt,

I 2122? l905)' Us frai«desurvei ânee etdë contrôle sont couverts au moyen de contri bnuon» imposées au> sociétés d'assurances

rances ou syndicats de garante de s'acqui I

mises, leur charge, le payement en est assuré aux intéresses par les soins de la Caisse L tionale des retraites pour la vieillesse aû moyen d'un fonds spécial de garante dont le gestion est confiée à celle-ci (L. 1898 a? ' 24)

élabt de?tfC°nStitUé par "ne taxe sPécîale établie de la façon suivante. Pour les entrepr.ses assujetties à la loi du 9 avr 1848 c est-a-d,re pour les entreprises indul r elles désignées en l'art. 1" de ladite loi, et énu-

passîbereSd"S i"' 16j 'e chef d'entreprise est passible d une taxe de quatre centimes additionnels a la contribution des patentes fart 25). Exceptionnellement, pour P|es inînes la" taxe additionnelle est de cinq centimes bar hectare concédé (Même article^ - Pou, '««i-LMlaiionsexclusivementcommerciafes d'e^ép'o't'3 'eSmChantie''s de manuŒnee8î if t P?U ~ ma,B non compris les ateliers ** \ °"te nature, qui sont soumis à "ta,™ i spéciale de quatre centimes, cette tare iqnRréduite^ un centime et d^emi (L 2 ?" n^ rL V ('Sur la r,5tati°n et le mode de KPHnid^ CaS *■*«»" taxes, V.infrt TJ£l La,,lsle,de3diteS exploitations doit être t^i' ,dans les si* mois de la pronuka t.on de .ladite loi, par décret rendu sur ta proposition des ministres du Commerce < aujourd'hui, du Travail et de la prévô^nc!

;-ons,ÙH,1UfddSMFinanCeS' aPrés avisPduœi consultatif des assurances contre les arri ■lents du travail; elle est soumise tous les" ■nq ans à la sanction législative (Même ar c le) Con orm.-ment à cette dispositif la liste dont il f 'agit a étéarrétée par un décret du 27 sept 190o (D. P. 1906. 4 19? .n' décret du 17 janv. 1907(./OUm. off. du î'Qianv^ a approuvé le nouveau tarif de la caisse -atonale d'assurances en cas d'acciden?

, £J'aa . 5 de la loi du 12 avr. 190b ■ décidé qu'un règlement d'administration

publique déterminerait les rondin™.

par décretdu .8 févr. ffi ,'i '! , ,f « P"»

Sf^ïïnïïS?' "K"s m,1]- v";"VI:

„™I' ^'Onlraventions à ses dispositions

■»»P»niead'une amende delMal<Rn«

ions- i , „? aPPl'cable à ces contraventions, |,i question peut, cependant mL controversée, à raison du s,P.nCe de'la ni •PfÇiatade liiiNi sur ce point * '°'

/,, w; P°Ur ?eHes <les exploitations indu». tnelles (assujetties a la loi du 9 av. • is"«, qui ne sont pas soumises à Impôt des M tentes, et pour les exploitations agricoles régies par fa loi du :io juin 1809/la taxe n^n'l'0 con,s,s,e en «m contribution a"

nuelle sur chaque contrat d'assurance dont e montant est fixé tous les cinq SM par ?a lw de finances en proportion des primes et qui est recouvrée en même temps ouTces primes, par les sociétés d'assurance" les ayndicats de garantie ou la eatasTSStionate

feavSe^meC„tean,r,0ndaCC,iden,S' <"" en V*" VK)6 h- 4 '"'.'"nds de garantie (L. h avr. L"S art. 4). — Kn ce qui concerne les e\nloi tenta „on aMl|ré ., Ji e .es^ explo -

dations de rentes mises à le, r charee une contribution dont le montant doit ftee Se

KnstittTfc68' en P^PoXdu'5

ta. constitut.f desdites rentes, et remtivrV pour le compte du fonds de garantie par les

(Eeda ?dë;ini8tLrr;on dz ^Ss«

imei ne article). — La taxe de quatre centimes additionnels à la contribution des «tentes instituée par l'art. 25 de la loi du 9 avr 1898' peut, suivant les besoins, être malorée ou

ÏÏntS?:,1** T Pa" la loi deTna'nce ?tnA« ,- , a,X<? de "n intime et demi instituée par la loi du 12 avr 190(3 nenJ li™ modifiée par décret, dans ta limite dPP quatre centimes au maximum (art. 4 de ladite loiT - Pour les exploitations commerciale, non

rr5'naaiô,mdPÔn d6S Patrtes I*»" w"

5 années à compter du W janv 190? u contribution annuelledes exploitants Lut fonds ^/arantie; pour les exploitante assurés la taxe est de 2 p 100 du montant des primes

r"sea,feacoentXre1 moinsin'^ne soien?"^ res que contre le risque d'incapacité temnoraire; pour les exploitants non assuré? ?a contribution est égale à 4 p. 100 des cini'H. v constitutifs des rentes misVà Ktt , '*=»•, La baisse nationale des retraites oour

^Kftt"6. a Pa*é> «" «cours' contre le chef d entreprise ou, si celui-ci

recoulTani0^6 la comPa?nie d'assurances

llrt o|nq9U' eSt- 6aram' Par le privilège de

I ,art' 2102/rc- civ. sur l'indemnité dut nar

I 1 assureur (L. 9 avr. i898, art. 26). Le décret précité du 28 févr. 1899 (art. 17 et s ) r^le mente ce recours, qui s'effectue par'voTêdè ZSEÏÏa" ~ Le verseme°t du capital rëpré! sen tet.f des rentes peut être effectué spontanément par le débiteur à la Caisse nationale des retraites, mais ne peut être exi^ de lui a moins qu'il ne cesse son indusW son volontairement, soit par décès, liSl

■on judiciaire ou faillite; dans tous ce] caV le capital déterminé par un tarif spécfal devient exigible de plein droit et doitètré versé a la Caisse (L. 9 avr. 1898, art. 28); il n'y a dhpense de versement immédiat que si le débiteur fournit certaines garanties, qui ont été déterminées par un règlement d'administration publique du 28 févr7 1899 (D. P 99 |. i2)

S 12. — Assistance judiciaire.

i 'pP',1-6^ Procédures engagées en vertu de

II °VdI' 9 aVr' 1898 et de celles qui l'ont complétée ou modifiée bénéficient de l'assistance judiciaire dans les conditions ci-après -L ouvrier ou ses ayants droit ont, de plein droit, le bénéfice de l'assistance udiciaire

12h ACQUIESCEMENT

devant le juge de paix, sans avoir besoin à cet effet d'aucune décision d'admission par le bureau compétent, ni d'aucun visa. - Ils jouissent du même bénéfice, pioyennant un simple visa du procureur de la Kepublique, devant le président du tribunal cm en conciliation (depuis la loi du 22 mais 1902, devant le tribunal, en première instance du moins en ce qui touche les demandes im- Sta à fin de rente (art. 22), ™>s none» ce qui touche les demandes en révision. Ces dernières ne profitent de plein droit que de fa dispense l timbre et d'enregistrement édictée par l'art. 29 de la loi du 9 avr. 1898 L'ouvrier ou ses ayants cause jouissent encore de plein droit du bénéfice de 1 assistance judiciaire pour la signification de 1 acte d'appel sur simple demande adressée au premier président. Mais, pour l'instance devant la cour d'appel, une décision du bureau d'assistance établi près cette cour leur est nécessaire : ils sont seulement dispenses de fournir les pièces justificatives d indigence. Devant la Cour de cassation, ils restent, au point de vue de l'assistance judiciaire, «ous l'empire du droit commun. — 1 our les actes d'exécution, le bénéfice de 1 assistance existe de plein droit, sauf détermination de ces actes par le bureau du domicile de 1 assiste. § 13. — Enregistrement et timbre.

131 Tous les actes de procédure, au sens large, prescrits parla loi de 1898, c'est-à-dire, d'une feçon générale, tous les procès- verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de cette loi, jouissent du privilège de la gratuité; Us sont visés pour timbre et enregistres gratis s'il y a lieu à cette formalité (L. 1898, art./»). — L'exemption des droits de timbre et d enregistrement a été également reconnue applicable : aux certificats médicaux et aux certificats de vie (Sol. compt. publ. 21 mars 1901 ) • . aux procurations données, soit par les ouvriers, soit par les patrons , en vue de se faire représenter en justice de paix dans les instances en matière d'accidents du travail (Décis. min. Fin. 8 avr. 1902, D. P. 1902. 5 265)' ... aux polices d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents dont les ouvriers sont victimes dans les exploitations industrielles ou agricoles visées par les lois du 9 avr. 1898 et du 30 juin 1899 [Décis. min. Fin. 20 nov. 1900, D. P. 190 1. o 243) ■ ... aux contrats ayant pour objet la création et le fonctionnement des syndicats de garantie et les traités passés par les cnets d'entreprises et les sociétés de secours mutuels, conformément aux art. 27 et 5 de la loi du 9 avr. 1898 (Mêmes décisions).

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