ACQUIESCEMENT
(R. v° Acquiescement ; S. eod. v).
1. L'acquiescement est l'adhésion expresse ou tacite à une décision ou à un acte judiciaire • en d'autres termes , le consentement donné' à l'exécution de ce jugement ou de cet acte.
des engagements sont pris par les deux par- I ties en cause.
Art 2. — Consentement (R. 31 et s.;
S. 3 et s.).
3. L'acquiescement, étant un contrat, exige, pour sa formation, le consentement réciproque des parties. Il doit donc être accepté par la partie en faveur de laquelle il intervient. Ce principe s'applique aussi bien aux décisions en dernier ressort qu'aux décisions susceptibles d'appel. Ainsi l'acquiescement résultant de la signification d une décision quelconque faite sans réserves est repute non avenu , s'il n'est pas accepte par la partie à laquelle cette décision est signifiée. - D'ailleurs, lorsque l'acquiescement est pur et simple , il n'a pas besoin , pour être îrre- ! vocable, d'être accepté expressément; 1 ac- > ceptation se présume. Mais cette présomption ' cesse si l'autre partie attaque la décision acquiescée dans les chefs qui lui prejudicient ; le concours des volontés fait alors défaut, et. celle qui a acquiescé est déliée de : ses engagements. -D'autre part, au cas d une acceptation expresse, la partie qui a acquiescé n'est liée qu'autant que cette acceptation a lieu sans conditions ni réserves.
4. L'acquiescement n'est d'ailleurs valable que si le consentement de celui qui acquiesce i est exempt de dol , de violence et d erreur. D'une manière générale, ces vices du consentement doivent être apprécies suivant les principes posés par les art. 1109 et s c civ. [V.infrà, Contrats et conventions, n»s1bets.). j
Art 3. —'Conditions et réserves (R. 52 ] et s.; S. 14 et s.).
S L'acquiescement peut être subordonné à dés conditions ou à des réserves qui en suspendent ou en limitent la portée qui peuvent même lui retirer toute efficacité et le faire réputer non avenu. - I ar condition, on entend un événement futur et incertain, qui peut, dans la pensée de 1 acquiesçant, suspendre ou résoudre 1 acquiescement Les réserves sont des conditions par lesquelles celui qui acquiesce cherche a sauvegarder ses intérêts, à expliquer modifier ou restreindre la portée de l'acte qu il accomplit — Les réserves, pour erre efficaces, doivent être précises ; elles peuvent être réputées sans valeur lorsqu'elles sont exprimées dune manière vague et trop générale. Elles sont non avenues, d'autre part, lorsqu'elles sont démenties par une exécution qui est en opposition manifeste avec elles, comme dans le cas, par exemple, ou celui qui poursuit l'exécution d'un jugement y joint des réserves d'appeler.
conféré. — A plus forte raison, le pouvoir d'acquiescer n'appartient-il pas aux huissiers chargés des actes d'exécution.
8. Les représentants légaux des incapables (tuteur, père administrateur légal des biens de ses enfants , envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, etc.) ont le pouvoir d'acquiescer en matière mobilière , mais non en matière immobilière. — Les curateurs aux successions vacantes doivent , pour acquiescer , être autorisés de justice. — Les syndics de faillite n'ont pas le pouvoir d'acquiescer. — Le maire ne peut acquiescer au nom de la commune qu'a la condition d'y être autorisé par une délibération du conseil municipal régulièrement approuvée. L'autorisation de plaider accordée a la commune n'implique pas l'autorisation d acquiescer (Centra : Metz , 12 juill. 1849, D. P. 49. 2. 200). V. infrà, Commune, n» 454.
9. L'acquiescement donné au nom de l'Etat, dans les instances qui intéressent le '. Domaine et les grandes administrations fiscales, n'est valable qu'autant que le fonctionnaire qui le donne est le représentant lé^al de l'Etat et agit en vertu d'un pouvoir suffisant. — Quant au ministère publie , il ne peut enchaîner son action par un acquiescement exprès ou tacite ; par suite , il est recevable à interjeter appel d un jugement rendu conformément à ses conclusions.