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Parmi les bibliothèques publiques , , les

1 Parmi les diuiujuic^u^ k« 1 .» ,

unes appartiennent à l'Etat Sautres a des établissements publics ou à des corps conspués,d "au tresP enfin aux départements, a certaines communes, etc.

2. La Bibliothèque nationale est la plus importante des bibliothèques appartenant a Hîtat Son organisation est réglée par un décret du 17 min 18S5 (D. P. 86. 4. o4). La direction en est confiée à un administrateur gêné r Celui-ci est placé sous »£f au ministre de l'Instruction publique, il est Sommé et révoqué par décret et tenu de résider à la Bibliothèque. - Le personnel ne la Bibliothèque nationale comprend en outre quatre conservateurs, des conservateurs adjoints (huit au maximum), des bi- UWbX divisés en six classes des sou bibliothécaires partagés en quatre classes des stagiaires, des commis, des ouvners et «atistef tous nommés par le ministre, qui ^nt les révoquer. Un secrétaire -trésorier !S pi ce I h, ?e"e d'un bureau d'administration chargé de la correspondance, de la çomptaMlité du matériel et de la surveillance

gé3ér La' Bibliothèque nationale est divisée en quatre départements, dirigés chacun par un conservateur : 1» .département des imprimés Pt rartes- 2» département des manus- S-Us char tes'et diplômes; 3° département ta Mailles, pierres gravées et antique., 4» département des estampes - Le= , conser valeurs réunis sous la présidence de 1 admi- SS'ur général et assistés des conservateurs adjoints, forment le comité consultai, dans lequel chacun des départements, quel que «ritle nombre de ses représentants, n'a droit qu'à un suffr .on„, à

4. Les autres bibliothèques appartenant a l'Etat sout : la bibliothèque de \ Arsenal la bibliothèque de Sainte-Geneviève, la biM'othèque tiazarine, à laquelle a ete annexée la bibliothèque des Sociétés savantes. - Lj organisation de ces bibliothèques est réglementée par les décrets des i7 avr. 1887 ( O. p 87 i. 75), 23 ianv. 1888 (D. P. 88. 4. 42) et 1" juin. 1897.

5. Les principales bibliothèques appartenant à des corps constitués ou a des établissements publics sont celles du Sénat de la Chambre des députés, du Conseil dEtat, du Comité de législation étrangère, celés des différente M ■ celles des palais

nationaux de Fontainebleau , Compiegne et

colle de l'Institut, celles de l'ordre | des a"càts à la Cour d'appel de Paris, de | f'Ecote des Mines, de l'École des Beaux- Arts des Archives, de la Chambre de commerce du Jardin des Plantes, du Conserva-

nfre des arts et métiers, du Conservato re £ mnstaue de l'Opéra , de la Société asia- U„ue les bibliothe'ques' des universités et Sites, les bibliothèques militaires celles

de la marine, des colonies, les bibliothèques

Pé6l Listépartements possèdent des biblio-

^arrête diverses dispositions relatives a 1 organisation de ces bfbliothècues Un . comrté oinsoection et d'achat de livres est établi Sar Fe ministre de l'Instruction publique Sans toutes les villes qui possèdent une mbnotheqûe (art. 3). Les biWthécaires son nommés par les maires; pour les bibl.o theaues dont l'importance a été signalée au mimstre ils doivent être choisis parmi les "èvès diplômés de l'Ecole des Chartes ou tes candidats dont l'aptitude a ces fonctions aura été constatée après examen (art. b).

7 Les livres et manuscrits des bibliothèques de l'Etat, des départements et des communes font partie du domaine pub le national, départemental ou communal il sont inaliénab es Decr. 1" juill. 189', art. *j Imprescriptibles, et peuvent être perpetuelrnPtrevenPdiqués , même contre u» ^possesseur de bonne foi Req. 17 juin 189b, "• J; • ■*'■ fij \ Le vol de livres commis dans une bibUothèque publiqueconstituele crime prévu par les art. 254 et s. c. pen. (\. mira, \oi).

par 1

BIENS (Distinction des)

(R. v» Biens; S. eod. v").

1 Les choses deviennent des biens, au sens juridique du mot, lorsqu'elles sont annroortees ou susceptibles d'appropriation. TPe=btens se divisent : en meubles et im- Î^Vest la division à laquelle Rattache nrincioalement le Code civil (Civ. olb), en Vhoses corporelles, c'est-à-dire qui ont une existence matérielle, et choses «^gel^ ..,; np oeuvent être vues ni touchées. Les choses corporelles se divisent ellesmêmes en choses gui se consomment parte lrèmk\r usage et celles qui ne se consomment nâs en choies fongibles et non fongibles , ^est-T-dire qui peuvent, ou non, se remplacer par d'autres de même espèce et quant! en choses divisibles et indivisibles-- .La matière de* distinction des biens fait l'objet du titre 1» du livre II du Code civil

Art. 1er. Des immeubles.

2 Les biens sont immeubles par leur natere par leur destination ou par 1 objet auquel ils s'appliquent (Civ. ol/).

S ,.p Immeubles par nature (R. 18 et s.; 3 S. 3 et s.).

3 Les immeubles par excellence sont les fonds^ terre (Civ. ^8) c'est- a -dire les terrains urbains ou ruraux. Les bâtiments sont également immeubles par leur nature pourvu qu'ils soient incorporés au fonds sans qu'il soit nécessaire que cette

nroroorà ion ait lieu à perpétuelle demeure le caractère d'immeuble par nature Sbàtiment ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de son incorporation au sol C'est ainsi qu'une construction élevée sur une dépendance du domaine public en vertu d'une permission essentiellement temporaire et révocable, a le caractère d immeuble. Mais des constructions simplement posées sur le sol, telles que jde. .boutiques de foire , ne sont pas des immeubles — u bâtiment ne cesse pas d'être immeuble quoi-

qu'il ait été construit par un autre que le propriétaire du sol, tel qu'un locataire, un tiers détenteur, etc'. Une4 construction ainsi élevée ne devient meuble que lorsqu'elle a

Êt4 Vivant l'opinion la plus générale, les tuvaux servant à la conduite des eaux dans un fonds ou dans une maison par exemple tes tuyaux employés aux cana isations d eau et de gai établies sous les voies publiques, sont immeubles par nature.

5. Les moulins, qui peuvent être ^ immeubles par destination (V. mra, n«9 et s), sont immeubles par nature lorsqu ils .sont soit incorporés au bâtiment soit fixes sur piliers. - Le moulin à vent place su ■ pilier» 'n'est immeuble qu'autant qu il est fin aux piliers établis dans le sol; il est meuble lorsqu'il est simplement superposé sans adhérence aux piliers ou au sol. - Les moutins à eau et autres usines fixées sur piliers sont immeubles, non seulement lorsqu ils sont placés sur une rivière non navigable ni flottable, mais encore lorsqu ils le sont sur une rivière dépendant du domaine pu-

bl6 Sont encore immeubles par nature tous les produits de la terre, de quelque nature qu'ils soient, végétaux ou minéraux tan qu'ils sont adhérents au sol ou en font partie intégrante. Ils deviennent meubles a mesure qu'ils en sont sépares. - Ainsi sont immeubles jusqu'au moment ou ils sont couTé" ou ricueWs ; les récoltes pendantes nar racines et les fruits des arbres (Civ. 5-.U) . fes arbres des bois taillis et ta .futaies tan qu'ils ne sont pas abattus ( Civ. oil ). Les mêmes règles sont inversement applicables "ux semences : elles perdent leur caractère aë meubtes ou d'immeubles par destination et deviennent immeubles par nature lorsnu'elles sont jetées en terre.

4 7. Les bois mis en coupes réglées ne deviennent pas meubles du moment ou la coupe doit être faite, mais seulement a mesure que les arbres sont abattus. Ainsi, tant nu liston laissés debout, ils continuent a fLire partie de l'immeuble et peuvent être romoru dans la saisie qui en est opérée. - CsPtes fruits pendants et lés bois non counés ne sont immeubles qu'à l'égard du nro- D?iét .ire du fonds ; Us sont réputés meubles fautivement à cefui qui les acheté seprément du fonds. Ainsi la vente de bois de haute futaie, vendus pour être exploites, est purèmenT mobilière/ et elle ne confère a acauéreur qu un simple droit de créance contre le vendeur; ce droit n'est pas opposable à celui qu aurait postérieurement acquis du même vendeur, Vimmeuble luimême sol et superficie. - Les solutions qu précèdent sont applicables aux pierres . o an minerai renfermés dans un terrain la cession du droit d'extraire les pierres, d exploiter le minerai, constitue une vente mobi hère à l'éeard du cédant et du cessionnane , mais ard des tiers le minerai ne dev.ent meuble que lorsqu'il est extrait.

sont immeubles par nature des plants qui, iîVrfP la terre qui les a produits, ont Ite ransportés dans" une autre terre pour ?y fortifier; toutefois, s'ils ne , sont rans

prennent le caractère de meubles.

g 2 Immeubles par destination.

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