‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 26 sur 1285 · SECT. I · texte numérisé non relu

SECT. I

Acquiescement en matière civile.

4„Ti jer. Nature et caractère de l'acquiescement (R. 22 et s.; S. 2).

2. L'acquiescement est une véritable convention soumise aux règles du Code civil concernant les contrats en général. C'est un contrat judiciaire lorsqu'il est passé devant les tribunaux, extrajudiciaire lorsqu'il est consenti hors de la présence des magistrats, qui n'ont eu ni à le constater, ni à en donner acte aux parties. — Il appartient à la classe des contrats unilatéraux; ce n'est qu'exceptionnellement qu'il reçoit le caractère d'un contrat synallagmatique, le cas où

Art 4 Des personnes qui peuvent

acquiescer (R. 96 et s.; S. 14 et s.). 6 La faculté d'acquiescer n'appartient qu'à" ceux qui ont la libre disposition de leurs droits Elle est, par conséquent, refusée au mineur en tutelle, au mineur émancipe pour les objets placés en dehors de sa capacité : ; à l'interdit; au prodigue ou au faible d esprit non assisté de son conseil judiciaire, a fa femme mariée non autorisée de son mari ou dTjustice. - Toutefois le failli, bien que dessaisi de l'administration de ses biens peut donner un acquiescement valable, a la condition que cet acquiescement ne soit pas susceptible de nuire a la masse des créanciers. Il peut, notamment, acquiescer au jugement déclaratif.

7 Les mandataires conventionnels ne peuvent acquiescer qu'autant que les termes Se leur mandat les y autorisent. - Cette autorisation ne résulte pas suffisamment du mandat ad litem confié aux avoues et aux avocats; ces mandataires ne peuvent acquiescer au nom de leur client que s'i s en ont expressément reçu le pouvoir ou s il resul e ues circonstances que ce pouvoir leur a été

Art. 5. — Matières dans lesquelles l'acquiescement n'est pas permis (R. 171 et s.; S. 26 et s.).

lO. D'une manière générale, l'acquiesce:

ment n'est permis que dans les matières qui touchent aux intérêts privés; il est sans ellet légal dans celles qui, intéressant 1 ordre public et les bonnes mœurs, ne peuvent faire l'objet de conventions. — Ainsi, il ne peut y avoir acquiescement en matière de droits politiques ou de droits qui dérivent de la nationalité; de questions d'état, c est-a-dire en matière de mariage, de filiation, de paternité, de séparation de corps et de divorce, d'organisation de la tutelle; d'interdiction, ! de nomination de comeil judiciaire, de discipline, d'élections consulaires. En matière de dotalité, est nul l'acquiescement a unjui ornent qui, directement ou par voie detour- ! née autoriserait l'aliénation du tonds dotal, i Le jugement qui rejetterait la demande en i révocation d'une donation entre époux faite 1 pendant le mariage ne pourrait pas non plus être l'objet d'un acquiescement. — Un peut 1 acquiescer à un jugement entache d mcoml pétence ratïone loci; au contraire, 1 ac- I ouiescement n'est pas possible en cas d mi compétence ratione materiie. - L acquies- ! cernent cou™ les nullités de forme des ! jugements ou actes judiciaires, par exemple : celles résultant de ce que la décision n aurait I pas été rendue publiquement;... de ce que les 1 qualités n'y seraient pas mentionnées, etc.

Art. 6. — Actes et faits constitutifs de l'acquiescement.

g 1er. Généralités (R. 244 et s.; S. 37 et s.). 11 Les actes et les faits d'où peut résulter l'acquiescement sont de nature très diverses, et il est impossible de les énumerer m même d'en faire l'objet d'une classification précise. L'intention des parties étant une condition essentielle de la convention, il appartient aux tribunaux de rechercher si elle se dégage des faits ou des actes invoques comme constitutifs de l'acquiescement.

12. En général , l'acquiescement ne peut s'induire que de faits postérieurs au jugement. Il est des cas, cependant, ou il peut résulter de faits antérieurs : c est ce qui a lieu lorsque les conclusions de 1 un des plaideurs ont été adoptées intégralement par le \we- aussi reconnait-on qu'une partie ne peut valablement appeler d'une décision qui

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