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tatuni îles forge» .papeterie» et autres v — Sont immeubles par destination, notam-
m , les machines servant à carder ou à Qli usines à ce genre d'industrie ; les
machines et décors d'un théâtre; les tuyaux, chaudières, baignoires et robinets an au service d'un i al de bains: le
matériel roulant d'un chemin de fer ainsi nue les engins servant au chargement et au déchargement des marchandises; les machines, agrès, outils et ustensiles Bel à l'exploitation des mines; les chevaux attachés aux travaux intérieurs des mines (L. 21 avr. 1810, R. v» Mines, p. G18). Les presses d'imprimerie sont également imiles par destination, alors du moins qu'elles ont été placées par le propriétaire
mu bâtiment consacré spécialement à l'exploitation d'une imprimerie; dans le cas contraire, elles seraient considérées comme meubles. — Du reste, suivant l'opinii
le, le caractère d'immeuble ne se communique qu'aux objets qui sont les agents nécessaires du système de production auquel
lissement est affecté. Ainsi il ne s'étend pas à ceux qui sont destinés au transport à l'extérieur des objets fabriqués. Si, par exemple, les chevaux employés, dans une
rie, à mettre un mécanisme en mouvement sont immeubles par destination, ceux qui servent à transporter au dehors les
ils de la brasserie sont meubles. — Enlin, on ne doit considérer comme rmmeubles que les ustensiles affectés au service d'une usine, d'un véritable établissement industriel ; cette disposition ne s'applique pas aux outils el métiers qu'un simple arlisan emploie à l'exercice de sa profession.
19. 8° Les pailles et engrais. — Ces objets ne doivent être considérés comme imm<
par destination que s'ils doivent être employés sur le fond en vue de son exploitation, et non si l'usage du propriétaire est de les vendre. Les pailles sont immeubles alors même qu'elles n'auraient pas été placées sur le tonds par le propriétaire , 6i elles y ont été récoltées. Par engrais, on entend non seulement le fumier, mais toutes les espèces d'engrais recueillis ou amassés pour fertiliser le fonds, alors même qu'ils ne set pas le produit de la terre. — Les pailles et engrais sont l'accessoire du fonds dans son ensemble et non spécialement île telle ou telle parcelle; si le fonds est divisé par voie d'aliénation partielle, il y a lieu d'apprécier le caractère et l'étendue de l'aliénation, pour décider si, en dehors de toute stipulation des peur a droit
à une part correspondante et proportionnelle des pailles et engrais (Req. I" juill. 1896, D. P. 97. I .
20. L'art. 524 c. civ. ne parlant pas des foins et autres fourrages, on doit, en principe , les considérer comme meubles. Cepen-
dant. d'après une opinion, ils doivent être e Immeubles par destination
s'ils ,mt été placés sur le fonds par le proie pour la nourriture des animaux s à la culture.
D. — Objets D fonds a perpétuelle de-
ure t it. 100 et s.; S. 28 et
21. Dos effets mobiliers sont réputés avoir été attachés au fonds à perpétuelle demeure quand ils y sont BCi
chaux ou à ciment, ou lorsqu'on ne peut les détacher sans les i tfété-
. ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (Civ. ô'iô, S I" ). Tels sont ; les glaces, tableaux on autres ornements d'un appartement, lorsque [net sur lequel ils sont attachés l'ait corps avec la boiserie; les statues pi dans une niche pratiquée pour les recevoir, encore qu'elles p ^aiis fracture ni détérioration (Civ. 525 ire