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Cette troisième catégorie conprend les

droits qui ont des immeubles pour objet , ce

sont des immeubles i™!*0™1*-^^?^

incorporelles, c'est-à-dire les dro ;i , sont

meubles ou immeubles sinvant quils sap

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bTef- Son^etf/e Immeubles les droits de servitude qui, par essence grèvent un immeuble, les actions qui tendent are vTndîquer soit la propriété d'un immeuble, »?t quelque démembrement de cette pronr été telles que les actions en délivrance Se î-immeuble vendu, en nullité ou rescision en restitution de la vente faute de payement du prix les actions en revendication dune servitude, etc. (Civ. 526). V. supra, Action,

U°27'. L'énumération contenue dans l'art. 526 n'est pas limitative; ainsi sont immeubles par objet auquel ils s'appliquent : les droits §?usage et d'habitation ( V. mfra Usage et habitation); ... le dro it de Vemphyteote (V. infrà, Louage emphytéotique), ... le droit résultant du bail à domaine çongeable, a complant (V. infrà. Louage àdoniainecog aéable)- ■■ le droit de superficie (\ .<«/<" • 9p^priété).- Quant au droit d'hypothèque, V. suprà, Action, n° 42.

S 4 - Immeubles par la détermination

'de la loi (R. 16" et s.; S. 39 et s.). 28. H existe enlin des immeubles par détermination de la loi. c'est-à-d.re des droits et actions que, malgré le caractère mobilier de leur objet, des lois particulières ont permis immobiliser, en remplissant certaines formalités; par exemple, les rentes sur l'Etat acquises pour servir de remplo (L 2 juill. 1862, art. 46, D. P. 62. 4. ou), les actions de la Banque de France.

Art. 2. — Des meubles.

29 Aux termes de l'art. 527 c. civ., les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi

r -1er Meubles par leur nature (R. 170 et s.; S. 41 et s.).

30. Les meubles par leur nature sont les corps qui peuvent se transporter d un heu a unautle, soit qu ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux, soit que 1 mter vêntion d'une force étrangère soit nécessaire pour les déplacer, comme les choses inanimées (Civ. 528) : tels sont les ba eaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées su/des piliers (Civ. 531). - Rentrent encore dans cette catégorie les barques lavandières qui ne sont ni fixées sur des pilieis ni adhérentes au sol. - H en est de même des matériaux provenant de la démolition d'un édifice, alors même que cet édifice n est démoli que pour faire place à une construction nouvelle et que ces matériaux doivent être employés. Mais il faut que 1 édifice soit totalement démoli : des matériaux détaches momentanément pour une réparation conservent leur caractère immobilier. Les matériaux assemblés pour une construction restent meubles jusqu'au moment ou ils sont employés. Enlin les matériaux provenant

d'un édifice et destinés par le propriétaire à la réparation d'un autre immeuble conservent leur nature immobilière dans leur passage d'un édifice à l'autre.

c 2 — Meubles par la détermination s de la loi (R. 178 et s.; S. 44 et s.). 31. Les meubles par détermination de la loi sont en réalité des meubles par 1 objet auquel ils s'appliquent. L'art. 529 c. civ. en donne une énumération qui est purement énonciative et, d'ailleurs, incomplète

32 Dans l'expression : obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, sont compris tous les droits qu'on peut avoir sur une chose mobilière ou à l'occasion d une chose mobilière. Parmi ces droits figurent, en première ligne, les créances, même les créances hvpothécaires et celles qui résultent de la vente d'un immeuble. - Il n y a pas a distinguer entre les créances pures et simples et celles qui sont à terme ou conditionhqWqs

33. Les actions ou intérêts dans une société, c'est-à-dire les droits qu'on peut avoir à une quote-part de l'actif actuel et futur de cette société , sont des biens purement mobiliers, alors même que la société est propriétaire d'immeubles. Il en résulte que tant que dure la société, un associe ne peut ni vendre ni hypothéquer une part d immeuble proportionnelle a son droit; il ne peut que céder son action. - Le caractère mobilier du droit des associés subsiste même après la dissolution de la société jusqu a la lin de sa liquidation. La règle s étend a toutes les sociétés, et non pas seulement a celles qui, en raison de leur importance, méritent ou prennent le nom de compagnie. Elle s'applique non seulement aux sociétés de finance ou d'industrie ou autres ayant un caractère commercial, que vise spécialement l'art 509 c civ., mais à toutes les sociétés, même civiles, douées de la personnalité juridique (V. infrà, Société).

34 Les rentes sur l'Etat sont meubles a l'exception, toutefois, de celles qui ont ete mmobiliséës (V. suprà, n» 28). De même sont meubles les rentes sur les particuliers, qu'elles soient constituées foncières ou viagères, et même dans le cas ou elles sont Garanties par une hypothèque (V. mfra,Rente constituée, Rente foncière).

35. Les fonds de commerce, leur titre, leur achalandage, les marchandises qui les constituent, sont meubles (Req. 13 mars 1888, D. P. 88. 1. 351).

36. Enfin il faut ranger parmi es droits mobiliers les offices ministériels, les droits de propriété littéraire et artistique et ceux qui sont attachés aux brevets d invention et aux marques de fabrique.

S 3 — Signification des expressiommenbUs, S meubles meublants, etc. (R. 21o et s.;

S. 50 et s.).

37 Le législateur a cru devoir préciser (Civ 533 à 53"6) le sens de certains mots qui désignent, d'une manière plus ou moins Générale, des choses mobilières :meub es Si meublants, biens meubles, effets Zïbiliers. Mais la signification assignée a ces expressions n'est pas toujours conforme à celle que leur prête l'usage ; aussi lorsque ces mots se trouvent employés dans des conventions ou des dispositions testamentaires, ,es tribunaux s'attachent plutôt a la véritable intention des parties qu aux définitions

l6fc38r Sans indiquer directement ce que comprend le mot meubles, la loi (art. ï>M) énumère un certain nombre d'objets qui ne sont pas compris dans cette expression lorsqu'elle est employée seule dans les dispositions de la loi où de l'homme sans autre addition ni désignation. Cette énumération

n'est pas limitative; on y ajoute généralement divers autres objets , tels que les col: lections de tableaux ou de porcelaines qui peuvent se trouver dans des pièces ou galeries particulières, les portraits de famille, l'or ou l'argent en lingots les montres ou b°joux, les animaux, etc. -D'ailleurs le mot meubles, dans plusieurs dispositions de la loi où il est employé seul na pas le sens restreint que lui assigne 1 art. 533 (V notamment : Civ. 453, SOo, 82o, 2101, 2102, 2119 et 2279) — Lorsqu il est mis en opposition avec le mot immeubles, le mot meubles comprend tous les biens, moins les immeubles. . , .

39. Le mot meubles accompagne du mot meublants comprend seulement les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements tels que tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature (Civ. 534), tels que la batterie de cuisine, le linge de table, les bibliothèques, mais non l'argenterie. — Les objets d'art, tels que les tableaux et les statues, rentrent dans la catégorie des meubles meublants , à moins qu'ils ne soient places dans des galeries ou des pièces particulières disposées exprès pour les recevoir.

40. D'après l'art. 535, § 1«, ç. civ., les expressions biens meubles, mobilier ou effets mobiliers comprennent tout ce qui est réputé meuble, c'est-à-dire tout ce qui n est pas immeuble ; mais souvent les parties n entendent pas donner à ces expressions une telle extension; par exemple, un testateur léguant son mobilier ou ses effets mobiliers, peut n'entendre léguer que les choses qui garnissent sa maison ou servent a son usage, I l'exclusion de ses créances et de 1 argent comptant. Aussi y a-t-il là, avant tout, une question d'intention qu il appartient au i„„e de résoudre souverainement, suivant lel circonstances propres à chaque espèce. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants (Civ 535, (2), à l'exclusion des meubles qui seraient seulement en dépôt dans la

m<4t En principe, la vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison (Civ. i*»), toutefois, il peut en être autrement si les termes de l'acte révèlent chez le ^«posant la volonté de donner au legs ou a la vente une portée plus étendue. Ici encore il appartient au juge d'apprécier souverainement la volonté des parties.

Art 3 Des biens dans leurs rapports

AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT (R. 2od et S. ,

S. 55 et s.).

42 Envisagés dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, les biens se divisent en biens faisant l'objet d'un droit de propriété individuelle, c'est-à-dire . unr tenant à des particuliers, et en biens faisant 1 objet d'un droit de propriété collective, c est-adire appartenant à des personnes civiles (Civ 537). Cette dernière catégorie comprend les biens du domaine public ou du Semaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, des établissements publics ou reconnus dutd.te publique des sociétés commerciales ou civiles (V. inrra, Domaine public, Etablissements publics, etc.).

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