BILLET A ORDRE
de ce crime sont : 1° l'eus' ace d'un premier mariage; - le Bill d'en contracter an nouveau avant la dissolution du premier; 3° le dol ou la mauvaise foi. Le cri bigamie est puni des travaux forcés à temps
2. Le crime de bigamie supposa donc l'existence il mi premier mariage. Il faut, « t .
que ci soit valable; la nullité du
au lusive do crime de Li;;ai qu'il y ait à distinguer, sui-
v.mt i opini ■ i avoir prévalu
les nullités absolues el les nullités ri lativea. h apn - 1 1 jurisprudence . la validité du premier il i u tion préjudii telle que las tribunaux civils ont seuls compétence pour résoudre.
3. Il i> t -~ t pas besoin, pour l'applii de l'art. 340, que la célébration du
mariage ail été consom il sufOï qu'elle
ait été tentée dan-- Us termes de l'art. -1 c. peu. [V, infrà, Tentative). Il y a tentative punissable dans le cas, notamment, on le
Berail nul par suite d'une ilarilé qui lui sérail propre el qui ne résulterait pas de l'existence du premier maris
4. > d'intention criminelle ou la bonne foi de la part de I agent est exclusive du crime de bigamie, comme de tout autre
foi ne peut consister, de la pari de l'accusé de bigamie, dans des considérations, quelque graves qu'elles fussent, i|ui ont pu niner a un second ma-
- mais dans l opinion raisonnable, fon-
fortes probabilités, qui l'onl
porté i croire que son premier mariage
dissous : i.i est le cas, notamment, où le
second mariage aurait été contracté par le
int d'un absent (V. suprà, Ab
5. La loi considère comme complice loTlicicr public qui a prèle son ministère au
i nt l'existence du premier ; mais la personne avec laquelle a été
u te par 1 époux encore marie le nouveau mariage constitutif du crime de bigamie ne peut être poursuivie ni connue un complice ordinaire, ni en qualité de coauteur.
6. La poursuite est exercée d'office, par le ministère public, à la dill'érence de la
aile pour adultère, qui esl subordonnée a la plaint ,, , rs lequel le délit
commis, hans certains cas, la poursuite du ministère public sera irrecevable; par exemple, dans le cas où il aurait d'abord
m i la nullité du second mariage devant
les tribunaux civils en vertu de l'art. 181 c. civ. et aurait succombé dans cette demande en nullité, le maintien du second mariage impliquant forcement l'inexistence légale du premier et, des lors, l'absence d'un des éléments constitutifs du crime de bigamie.