BILLET A ORDRE
ili. v Effet» de commerce; S. eod. v°).
Art. i.i. n0N
(H. 164 ci t. Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne (le souscripteur) s'oblige à ■ e d'argent à 1 ordre d'une . — Il n'est, pa acte de commerce par lui -même ["il ne l'est qu'à l'égard de ses
pour eux une cause commerciale, ou du moins présumée telle à raison de leur qualité de commerçant (V. suprà, Acte <!<■
merce, n°34).— Et il n'v a pas à distinguer, sur
ce point, suivant que le billet est payable. OU non , dans le lieu où il est souscrit : le billet
à domicile, c'est-à-dire le billet à ordre l'ait
d'une place sur une autre, esl soumis aux mêmes règles que le billet à ordre ordinaire (L. 7 juin 1884, H. I'. M. ». 54; Trib. civ.
de Carcassonne, 95 juillet I894.D. P. 94. 2.
2. Les billets à ordre font l'objet des sections 2 et 3 du livre I, titre S, du Code de commerce (art. 183 a 189 !.
Art. 2. — Conditions de validité.
§ 1". — Formes du bill. / d ordre (R. 166 et s.;
S. 62 et s.).
3. Le billet à ordre doit être signé par le souscripteur. Il n'esl essaire que celui-ci l'écrive en entier de sa main; mais, s'il n'est pas commerçant, il doit faire précéder sa signature d'un '«><i et approuvé portant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'oblige (Civ. 1326), V. infrà, Preuve.
4. Le billet a ordre doit .'lie daté et énoncer la somme à payer, le nom de celui à Tordre de qui il est souscrit, l'époque du payement, et la valeur fournie au souscripteur par le bénéficiaire (Com. 1S8). — Sur la manière dont cette valeur doit être indiquée, V. infrà, Lettre de change.
5. Le billet à ordre qui ne contient pas toutes ces mentions est nul comme tel; mais il n'en vaut pas moins comme simple promesse si la mention absente est de celles qui ne sont point indispensables pour la validité des obligations en général, si par exemple il a omis seulement d'indiquer l'époque du payement ou la valeur fournie. Le billet à ordre dégénère également en simple promesse lorsqu'il contient une supposition de nom ou de qualité (V. infrà. Lettre de change). Mais cette supposition ne peut élre opposée au tiers porteur de bonne foi (Paris, 23 mars 1892, I). P. 92. 2. 240). - Il est, d'ailleurs, à remarquer que le billet à ordre dégénéré en simple promesse n'en reste pas moins transmissible par voie d'endossement s'il contient la clause à ordre.
6. Mais le billet à ordre qui manquerait de l'une des conditions essentielles à la formation des contrats serait, au contraire, radicalement nul; il en serait ainsi, par exemple, d'un billet sans cause ou qui n'aurait qu'une cause illicite. Sont nuls, par suite, les billets de complaisance (V. infrà, E/[<-ts de commerce). Mais cette nullité ne peut, elle non plus, être invoquée à ('encontre d'un tiers porteur de bonne foi; et, spécialement, le défaut de cause licite ne peut être opposé à ce dernier, si le billet énonce une cause licite (Paris, 23 mars |S!I2, précité). Elle peut l'être, au contraire, à rencontre d'un tiers porteur de mauvaise foi, si ce tiers porteur savait, par exemple, que ce billet n'était qu'un billet de complaisance.
§ 2. - Capacité (R. 172; S. 64).
7. La capacité exigée pour souscrire un billet à ordre est celle requise pour les obligations civiles ou commerciales, suivant que ce billet est civil ou commercial. La jurisprudence déclare toutefois qu'il y a lieu d étendre au billet à ordre l'art. 113c. com., relatif à la lettre de change (V. infrà, Lettre de change), et de décider que la signature sur ce billet des femmes et des lill.s
i négociantes ou marchandes publiques
ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse (Paris, 13 mars 1888, D. P. 89. 2.
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Art. 3. — Transmission du billet a ordre.
8. La transmission du billet à ordre s'opère comme celle de la lettre de change (Coin. 187). V. infrà, Lettre de change.
Art. 4. — Garanties spéciales de payement I
du billet a ordre
(R. 489 et s.; S. 2U0 et s.).
9. Des quatre garanties spéciales organisées par la loi pour la traite (V. infrà, Lettre de change), l'aval et la solidarité sont les deux seules qui existent pour le billet à ordre; mais elles sont régies, dans un cas comme dans l'autre, par les mêmes dispositions (Coin. 187); et, par suite, il suffit d'étendre ici les solutions données infrà , eod. t)°, en appliquant au souscripteur du billet tout ce qui concerne l'accepteur de la traite.
10. Il en est ainsi même à l'égard des Signataires du billet civilement obligés. Spécialement, ils sont tenus solidairementeomme ceux qui sont obligés pour une cause commerciale; un donneur d'aval, par exemple, est tenu solidairement avec celui pour qui il s'est engagé, alors même qu'il n'est pas commerçant et que le billet à ordre est purement civil (Montpellier, 18 déc. 1893, D. P. 94. 2. 455). — Toutefois l'art. 1326 c. civ., d'après lequel le souscripteur d'une obligation sous seing privé doit mettre un i bon pour .> en toutes lettres sur l'acte qu'il souscrit, est applicable, alors du moins que l'aval du billet constitue un acte civil, c'està-dire quand l'engagement du signataire cautionne a lui-même une cause civile (V. suprà, Acte de commerce, n° 34).
Art. 5. — Payement du billet a ordre.
§ 1". — Époque, lieu et mode de payement (H. 573 et s.; S. 244 et s.).
11. Les mêmes règles sont applicables ici qu'en matière de traite (Com. 187). V. infrà, Lettre de change. — Il va de soi seulement que le billet à ordre n'étant pas susceptible d'acceptation, le délai de vue part du jour de la simple présentation au débiteur, lorsque ce billet est à un certain délai de vue (V. infrà, eod. v).
§ 2. — Personnes qui peuvent demander le payement (cas de perte du billet) (R. 535 et s.; S. 224 et s.).
12. Comme pour la traite, le porteur du titre a seul qualité pour demander le payement (V. infrà, Lettre île change). — Les règles concernant le cas d'une lettre de change dont tous les exemplaires ont été perdus s'appliquent également en cas de perte d'un billet à ordre, alors même que ce billet aurait été souscrit par des non commerçants et pour une cause non commerciale. Par suite, celui qui prétend avoir perdu un billet à ordre peut en obtenir payement sur ordonnance du juge et moyennant caution; il ne peut contraindre le souscripteur à lui donner un duplicata de ce titre (V. infrà , Lettre de change).
§3. — Conditions de validité et effets du
payement ( R. 535 et s., 560 et s.; S. 224 et s., 242 et s., 251).
13. Le payement régulièrement opéré par le souscripteur a pour cllot de le libérer personnellement ainsi que tous les autres signataires du billet à l'égard du porteur. — Mais, pour être valable, ce payement doit être fait dans les conditions indiquées infrà, Lettre de change.
§ 4. — Refus de payement (R. 7:!7 et s.; S. 313 et s |.
14. 11 y a lieu d'étendre ici les règles exposées infrà, Lettre de change, et spécialement celles relatives au protêt, aux droits et devoirs du porteur, aux actions récursoires des coobligés et au payement par intervention (Com. 187). C'est ainsi, par exemple, que le porteur d'un billet à ordre a le droit de faire une saisie conservatoire