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V. infrà, Effets de commerce

Art. 9. — Enregistrement et timbre.

18 Les billets à ordre sont, comme tous autres effets négociables, assujettis au droit de timbre en raison des sommes qui en font l'objet (L. 13 bruni, an 7 art. 14, R. y Enregistrement, t. 22, p. 737). V. mfra, Effets de commerce. . ,

19 Ils sont soumis au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent, mais leur enregistrement n'est obligatoire qu'avec les protêts qui en sont faits L. 28 fevr. 1872, art 10 D P. 72. 4. 12). Un notaire n est donc pas obligé de faire préalablement enregistrer un billet à ordre pour pouvoir le mentionner dans un acte de son ministère Il en serait autrement si le billet n avait pas le caractère d'effet de commerce et n'était, au fond, qu'une simple reconnaissance de dette (Sol admin. Enreg. 22 mill. 1864 D. P. 64. 3. 102; 12 mars 1891).

20. Les billets à ordre et autres actes de commerce unilatéraux ne peuvent être admis à l'enregistrement provisoire, au droit fixe par application de fart. 22 de la loi du 11 juin 1859 (D. P. 59. 4. 34), relatif a l'enregistrement des traités et marches , reputes actes de commerce (Cire. 18 juin 1859, D. P. 59. 3. 71 ). . ,

21. L'affectation hypothécaire donnée pour sûreté du payement d'un billet à ordre constitue une obligation civile distincte de 1 engagement commercial, et entraine , a ce titre, la perception du droit proportionnel d'obligation de 1 pour cent.

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