‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 267 sur 1285 · Tout :.'U au payement · texte numérisé non relu

Tout :.'U au payement

. qui est de 500 francs pour un

brevet .le cinq uis, de 1 (XX) francs pour un

5 0 francs pour on

tte taxe est acquittée

par annuités de 100 francs, payables avant le

coiitn de chaque année de jouis-

cas de non

i , n° 84). Les annuil

Savent à la caisse du trésorier général du nt et, à Paris, à la recette ceu-

— La taxe est restituée quand la demande de brevet est rejetée, comme portant sur un objet exclu du régime des brevets

prà, u" 33). La moitié seulement est r nand la demande est rejetée

connue irrégulière en la forme; mais il est tenu compte de la totalité du versement, si la demande est reproduite régulier.

dan> les trois mois à dater du jour de la notification du rejet (L. 5 juill. 1844, art. 12 et 18).

Art. 4. — Demande et délivrance des brevets. — Publication des brevets, descriptions et m

36. Le droit de prendre un brevet appartient à toute personne, y compris les personnes morales (en ce qui concerne l'Etat,

* et les incapables ou ceux

dont ! lise à une r.

noue (mineurs, femmes mariées, etc.). Il appartient aux êtrangi rs aussi qu'aux Français, et aux fonctionnaires ou employés de l'Etat, sous réserve, pour iniers, de modifications re-

ndue d.s droits conférés par le . n" 65).

37. Le droit de prendre un brevet est personnel, mais il peut être cédé par l'inven-

1 il peut être exercé i • n leur, si celui-ci est mort avant d'avoir fait sa demande. — L.s créanciers de l'inventeur ne sont pas admis à it au nom de leur débiteur:

ment faire annuler la cession que celui-ci aurait consentie de son '. dn.it de se faire breveter, si cette cession était fraudai

§ 1". — Demande des brevets (R. 115 et s.; S. 93 et s.).

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