Tout :.'U au payement
. qui est de 500 francs pour un
brevet .le cinq uis, de 1 (XX) francs pour un
5 0 francs pour on
tte taxe est acquittée
par annuités de 100 francs, payables avant le
coiitn de chaque année de jouis-
cas de non
i , n° 84). Les annuil
Savent à la caisse du trésorier général du nt et, à Paris, à la recette ceu-
— La taxe est restituée quand la demande de brevet est rejetée, comme portant sur un objet exclu du régime des brevets
prà, u" 33). La moitié seulement est r nand la demande est rejetée
connue irrégulière en la forme; mais il est tenu compte de la totalité du versement, si la demande est reproduite régulier.
dan> les trois mois à dater du jour de la notification du rejet (L. 5 juill. 1844, art. 12 et 18).
Art. 4. — Demande et délivrance des brevets. — Publication des brevets, descriptions et m
36. Le droit de prendre un brevet appartient à toute personne, y compris les personnes morales (en ce qui concerne l'Etat,
* et les incapables ou ceux
dont ! lise à une r.
noue (mineurs, femmes mariées, etc.). Il appartient aux êtrangi rs aussi qu'aux Français, et aux fonctionnaires ou employés de l'Etat, sous réserve, pour iniers, de modifications re-
ndue d.s droits conférés par le . n" 65).
37. Le droit de prendre un brevet est personnel, mais il peut être cédé par l'inven-
1 il peut être exercé i • n leur, si celui-ci est mort avant d'avoir fait sa demande. — L.s créanciers de l'inventeur ne sont pas admis à it au nom de leur débiteur:
ment faire annuler la cession que celui-ci aurait consentie de son '. dn.it de se faire breveter, si cette cession était fraudai
§ 1". — Demande des brevets (R. 115 et s.; S. 93 et s.).