‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 269 sur 1285 · s de la demande. — La de · texte numérisé non relu

s de la demande. — La de

tnandi : , qui peut être bit

mémoire ou de simple

. doit être datée et indiquer les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité et

- où il réaide au moment du dépôt, si

a est différent de la nationalité, enfin son adresse exacte, . m de domi-

cile chez Sun mandatai astitué

un (Arr. min. com. Il août I9ti3, art. 6-1» et 2°). — La demande doit être limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail uni le constituent et l'indication des applications que l'inventeur veut se réserver (L. 5 juill. 1844, art. t;, g [«I; niais, s'il est reconnu qu'une demande ou description n'est pas limitée à une seule invention, l'office national de la propriété industrielle peut autoriser le demandeur à restreindre sa demande à un seul objet principal (Arrêté préi-ii ■■, art. 3). — La demande doit faire connaître la durée que le demandeur entend

■r à son brevet dans les limites admises par la loi ( L. 5 juill. 1844, art. 6, § 2). Elle ne doit contenir ni conditions, ni réserves

e article). — Enfin la demande doit indiquer un titre renfermant une désignation i vise de l'im 5 juill. 1844, art. 6, 8 3; Arrêté précité, art. 2-G»). Le défaut de précision du titre pourrait être un motif de rejet de la demande ; mais , une fois le brevet délivré , sa validité ne pourrait être contestée, sauf dans le cas ou l'inexactitude du titre serait frauduleuse. Le titre peut, d'ailleurs, être

■ ou complété tant que le brevet n'a délivré.

41 . 2" Description. — La description consiste dans une explication complète de l'invention dans tous ses détails, dans tous les éléments qui la constituent. — Les règles à suivre pour sa rédaction sont contenues dans l'ait, ô, de la loi du 5 juill. 1844 et dans les art. 2 et 5 de l'arrêté du il août 1903. L'inexactitude de la description ne pourrait en-

r le refus du brevet par le ministre ; mais le brevet obtenu serait nul. Le dépùt de la description est indispensable; les dessins peuvent la rendre plus claire et permettre de la simplifier, mais ils ne peuvent

.■placer. — Sur les conditions aux-

3uelles le demandeur peut obtenir, avant la .lu brevet, une copie officielle de la description déposée par lui , V. Arr. 11 août 1903, ait. 10.

42. 3" l Jexs us, échantillons et ^modèles. — Les conditions que doivent remplir les dessins, dont l'adjonction à la description est facultative, ont été minutieusement réglées par les art. 4 et 5 de l'arrêté ministériel précité du 11 août 1903. De même que pour la description, l'inexactitude du dessin ne permettrait pas le refus du brevet, mais entraisa nullité. En principe, ce qui figure au dessin, sans être mentionné à la description, n'est pas breveté. Cependant cette règle peut souflnr exception pour des détails de I inven l'une intelligence

facile el que l'intention de l'inventeur de les comprendre dans son droit privatif est évidente, à moins, toutefois, que le silence absolu de la description n'ait pu induire les tiers en erreur. S il arrive, au contraire, que la portée de la description soit restreinte par les dessins, le brevet ne s'applique pas

aux détails figurant au mémoire descriptil el ne figurant pas aux dessins.

43. ,( la demande. — Toutes ces pièces doivent être signées par le demandeur, ou par un mandataire dont le pouvoir reste annexé à la demande (L 5 juill. 1844 , art. G, § 7). Elles sont établies sur papier libre. — Sur le bordereau de

et sur la remise du tout sous envefermée, V. Arr. 11 août 1903, art. 6, et 5.

44. Aucun dépôt de demande n'est reçu ir la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs

lir sur le montant de la taxe du brevet. Un procès -verbal, dressé sans frais par le il de la préfecture sur un tre spécial et signé par le demandeur, i. en énonçant le jour et use des pièces. Une expédition en est remise au dépesant, moyennant le remboursement des frais de timbre (L. 5 juill. 1844, art. 7).

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