Avant la délivrance, toute demande
eut être retirée par son auteur, s'il le . ir écrit; les pièces déposées
lui soni is; la taxe versée l'est égale-
ment, mais seulement si le retrait a été deinaudé dans les deux mois à partir du Le reliait ne peut être obtenu par celui qui a demandé une copie officielle de la description (V. tuprà, n" 41 ; Arr. Il août 1903, arl. 8). — Les descriptions et les dessins irréguliers sont renvoyés au demandeur, avec invitation d'avoir à fournir de nouvelles pièces régulières dans le délai d'un mois : passé ce délai, qui toutefois peut être augmenté en cas de nécessité justifiée, la demande est rejetée (V. infra, n° 48); il ne peut être apporté aux descriptions et .!essins, sous peine de rejet, aucune modification de nature à augmenter l'étendue et la portée de l'invention.
§ 2. — Délivrance des brevets (R. 138 et s.;-
46. Dans les cinq jours de la date da dépôt de la demande, les préfets transmettent les pièces déposées à l'Office national de la propriété industrielle, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt et le récépissé constatant le versement de la taxe (L. 5 juill. 1844, art. 9). A l'arrivée des
à (Office national, il est procédé à l'ouverture, a l'enregistrement et a l'expédition des brevets dans l'ordre de la réception des demandes (art. 10). Un arrêté du ministre du Commerce constatant la régularité de la demande constitue le brevet d'invention.
Dès que l'arrêté a été rendu, avis en est donné au demandeur, avec indication de la date de l'arrêté et du numéro d'ordre donné au brevet; lorsque la description et les dessins du brevet sont imprimés (V. infra, n°61), une ampliation de l'arrête est expédiée au demandeur avec un exemplaire imprimé de la description et des dessins, après que la conformité avec l'expédition originale a été reconnue et établie au besoin (L. 5 juill. 1844, art. il, modifié par la loi du 7 avr. 1902, D. P. 1902. 4. 50).
47. La délivrance du brevet n'a lieu qu'un an après le jour du dépôt de la demande si celle-ci renferme une réquisition expresse à cet égard; mais cet avantage ne peut être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par la convention internationale de 1883 (V. suprà, n» 29). — La première expédition du brevet est délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donne lieu au payement d'une taxe de 25 francs. Les frais de dessin, s'il y a lien,
la charge de l'impétrant (L. 5 juill.
art. il, modifié par la loi du 7 avr. 1902; Arr. min. 11 août 1903, art. 9).
i64 BREVET D'INVENTION
48 L'Vdministration ne peut, avant de délivrer le brevet, procéder à un examen au fond de la demande, c'est-à-dire apprécier (es causes, telles que le défaut de nouveauté ou de caractère industriel, qui peuvent en- Uainer la nullité du brevet. Elle ne peut pas davantage rechercher si celui qui requiert le Srevet Ût l'auteur de l'invention, m examiner sa capacité civile. C'est aux tribunaux qu il appartient de statuer sur la validité ou ?a propriété du brevet, qui est délivre au demandeur à ses risques et péri te. - Au çon traire, l'Administration a le dro, de se in mr à un «amen de forme portant sur la reguia rU "des Pè?es produites. Le ministre pourra donc refeter les demandes irrégulièrement formées à raison soit d'irrégularités matériel es (ratures, surcharges, défaut de menînire descriptif dessins non traces a 1 encre, ScTsoit de l'imprécision du titre question ^reversée ) .soft de la complexité du brevet demandé (V. supra, n» 40), etc. Le nu
nWre peut, en outre' rejet-er ^ d?™andt nui noterait sur une invention dont 1 objet St mte par la loi en dehors du régime ces brève s (Y. suprà, n° 33), notamment la demande relative à un produit pharmaceutique, Sors qu'elle ne précise aucune des prétendues a wlicatioiw industrielles dont l'invention serait susceptible (Cons. d'Et 5 juill. 1901 D. P. 1003. 3. 11); mais on admet généra ement qu'en pareil cas la demande ne peut être rejetée que si son vice ressort du «Ire lui-même : s'il était nécessaire de se livrer à l'examen du mémoire descriptif, c est aux tribunaux seuls qu'il appartiendrait de
SL49.r'Le rejet d'une demande de brevet, an moins pour simple irrégularité de forme, ne peut être prononce qu après avis conforme de la commission technique de 1 Of ce national de la propriété industrielle le demandeur entendu ou dûment appelé (Au.
ÏÏ août 1003, art. 13). Sur les effets du reiet quant à la taxe versée, V. supra, n° do. !!J La décision ministérielle rejetant une demande de brevet est susceptible de recours au Conseil d'Etat pour excès de Pouvoir d-ins le délai de deux mois a dater de sa notification au demandeur (Cons. d'Et. 5 août •1901 D. P. 1903. 3. 13).
50. La demande rejetée comme irregulière peut être reproduite dans un délai de rois mois à compter de la date de la nota 1cation du rejet. En ce cas, le brevet, dont les effets remontent au jour de la demande, -se-a-t-il censé avoir été demande au jour de ■la première demande, dételle sorte quel inventeur ne puisse être devance dans 1 interne des deux demandes par une demande de brevet émanant d'un tiers? La question est controversée. ..
51. Lorsque le brevet a ete délivre, il ne peut plus être attaqué à raison des vices et Irrégularités de la demande, mais seulement à raison des causes de nullité et de déchéance spécifiées par la loi (V. infra, n«» 79 et s.) : les irrégularités ne peuvent donc servir de base ni à une action en justice ni à une défense dans une poursuite en contrefaçon. Cependant, suivant certains auteurs, l'arrêté ministériel qui aurait admis une demande irrégulière pourrait être déféré au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, par les tiers intéresses
Dour ces perfectionnements de simples tifteats d'addition qui s'incorporent a
S 3. — Certificats d'addition (R. 160 et s.; 52. Le perfectionnement peut constituer une invention ; tout auteur d'un perfectionnement peut donc s'en réserver la propriété oar un Tbrevet. Mais la qualité de breveté donne à celui qui en est revêtu, pour la protection des perfectionnements qu il apporte à l'invention garantie par son brevet, un dotDle avantage : d'abord il peut seul, pendant toute la durée de son. btevet, prendre
cerr-ats d'addition qui ncorporent à son brevet principal, et éviter ainsi la taxe annuelle d'un ou de plusieurs brevets ; en second lieu, soit qu'il demande un certificat, soit qu'il prenne un second brevet, il jouit, pendant la première année de son brevet principal, d'un droit de préférence a 1 égard de toute personne qui aurait, avant lui, pendant le cours de ce délai, demande un brevet pour le même perfectionnement.
53. Le perfectionnement brevetable ne consiste pas dans un simple degré de perfection résultant du fini du travail, de la qualité de la matière, mais dans un nouveau qenre de perfection, résultant d une idée nouvelle dont la réalisation a pour effet de faciliter, simplifier ou étendre 1 application de l'invention principale : un changement de forme ou de proportion , l'addition d ornements, ne constituent un perfectionnement nue s'ils produisent un résultat nouveau (V. suprà, n« 7, 10 et 11). Le perfectionnement n'a pas besoin d'être d'une grande importance, mais il doit remplir les conditions de brevetabilité de toute invention , notamment celle de la nouveauté : on ne saurait considérer comme perfectionnement une moailication de détail insignifiante.
54 On peut demander le certificat d addition pendant toute la durée du brevet principal, à la condition de remplir, pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites pour la demande d'un brevet ordinaire • les certificats d addition sont délivrés les descriptions et dessins en sont publiés dans les mêmes conditions que pour les brevets principaux. Le certificat d addition pris par un des ayants droit profite a tous les autres. Chaque certificat d addition donne lieu au .pavement d une taxe : de 20 francs (L. 5 juill. 1844 art. 16). Tous ceux qui ont le droit de profiterdes certificats d'addition peuvent en lever une expédition à l'Office national de la propriété industrielle, moyennant un droit de 20 francs (art 22). ,.
55. Le certificat d'addition est une dépendance du brevet principal dont il partage le sort à tous ésards. Ainsi, le certificat d'addition prend fin avec le brevet, soit par l'expiration du temps pour lequel ce brevet a été pris, soit par suite des nullités ou déchéances dont le brevet serait frappe (Dijon, 5 juin 1899, D. P. 1900. 2. 214) : le perfectionnement ne peut survivre a la perte du premier brevet que lorsqu il est protège par un brevet principal indépendant (V. vnfra , n° 57). De même, la cession du brevet comprend, sauf convention contraire, la cession du certificat d'addition; la concession du droit d'exploiter l'invention comprend toujours, sauf convention contraire, le droit d'exploiter l'objet du certificat d addition (L. 5 juill. 1S44, art. 22). ,
56. Le certificat doit se rattacher au brevet : le défaut de relation entre les deux titres est une cause de nullité des certificats. Aussi un système différent de celui du brevet ne peut faire l'objet d un certificat d addition; mais, d'après la Jurisprudence il suffit pour la validité du certificat d addition qu'il se rattache même /"directement au brevet (Douai, 20 mars 1896 D. P. 98. 2. 531) C'est ainsi qu'on a décide qu il y a relation suffisante entre le brevet pris pour un appareil à laver la laine et 1 addition qui a pour objet l'adjonction a 1 appareil a laver d'un organe ayant pour fonction d en extraire la laine à mesure qu'elle est lavée. Au contraire, on a jugé qu'il n'y avait pas simplement perfectionnement, changement ou addition au brevet, pouvant faire l'objet d un certificat d'addition, mais invention de moyens nouveaux , dans le fait par l'inventeur d un paquet-poste destiné à l'envoi d échantillons, Se supprimer les agrafes, la planchette, de
remplacer le double fil en caoutchouc par un seul fil, le système de fermeture ainsi obtenu étant tout différent du précèdent (Douai, 20 mars 1896, précité).
57 Au lieu de prendre un certificat a aadition, l'inventeur peut, s'il le préfère, prendre un brevet séparé ( brevet de perfectionnement), qui survivra au premier et ne sera pas exposé à la nullité spéciale au certificat pour défaut de relation avec le brevet principal (Bordeaux, 23 nov. 1896, D. P 97 2 397). Il est obliqé de prendre un brevet distinct s'il a cédé son premier brÊvct
58.' Le droit d'option entre un brevet spécial et un certificat d'addition n appartient qu'au propriétaire du brevet originaire. Les tiers ne peuvent obtenir qu'un brevet assujetti aux mêmes formalités, droits et conditions que les brevets primordiaux; de plus, la demande d'un brevet pour changement, addition ou perfectionnement a une découverte déjà brevetée doit, si elle est formée dans l'année à partir de la demande du brevet originaire, rester déposée sous cachet à l'Office national. Le cachet n est
cacnei a i vmi-c uo.»Vu«.. — - — -- ----
brisé et le brevet n'est délivre nu al expira tion de ce délai d'un an (L. 5 juill. 1844, art. 18); mais le breveté principal a un droit de préférence pour les changements, additions ou perfectionnements pour lesquels il aurait lui-même, pendant 1 année, demandé un certificat d'addition ou un brevet - Le droit de préférence du breveté principal n'existe d'ailleurs que si la seconde invention se rattache dune façon étroite à l'objet du premier brevet, et cette relation est soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux. — Le droit de préférence ne s'applique qu'une fois a la même invention; en d'autres termes, les brevets pris pour des perfectionnements a cette invention ne font pas courir, au profit de l'inventeur, un nouveau délai pendant lequel il pourrait exercer son privilège pour les nouveaux perfectionnements qu il viendrait
2 59? Dans le cas où un brevet a été pris contrairement aux dispositions de 1 art. lb , le breveté principal ne peut revendiquer pour lui-même le brevet pris au mépris de son droit de préférence : ce brevet est nul , et la nullité peut en être invoquée par tous, il ne peut davantage, s'il est encore dans le delai de préférence, prendre lm-meme, pour le même objet, un certificat d addition ou un brevet de perfectionnement, car la divulgation provenant de l'infraction a 1 art. 18 a ?endu l'invention non brevetable Le breveté principal n'a, contre l'auteur de 1 infraction, ou'une action en dommages-intérêts.
60. Celui qui prend un brevet pour un perfectionnement apporté à une invention faisant l'objet d'un autre brève ne lui appartenant pas n'a aucun droit d'exploiter 1 invention déjà brevetée, et, réciproquement le titulaire du brevet primitif ne peut exploiter l'objet du nouveau brevet (L. 5 juill. 1844, art 19) L'invention perfectionnée ne pourra donc être exploitée que par une entente entre les deux brevetés , sinon 1 auteur du perfectionnement sera obligé d'attendre que Tobjet du premier brevet soit tombe dans le domaine public, à moins que le perfectionnement ne puisse être exploité séparément de l'invention principale.
S 4. - Publication des brevets, descriptions 3 et dessins (R. 228 et s. ; S. 196 et s.).
61. Un décret du président de la République, inséré au Bulletin des /ms proclame, tous lès trois mois, les brevets délivres II est tenu à l'Office national de la propriété industrielle un registre sur lequel sont inscrites les mutations intervenues sur cl aque brevet et, tous les trois mois, un décret proclame les mutations enregistrées pendant
BREVET D'INVENTION
iv (L. 5 juill. isii . art. 14 et M). La nullité ou déchéance absolue d'un brevet, pronom |uôte ou sur l'in-
lion du ministère public (V. infrà, [i e dans la même que la proclamation des brevets (art.
62 > iptions, di '• intil-
irevel I piration des brevets, dépi ional de la propriété industrielle, on ils ins trais, à toute
, l.. ;. juill. 1844, art. S3). — Après l'expiration des brevets, les originaux el dessina i estenl I. [i 14, mhiné
du il juill. 1901, D. P. 1901. 1.
— Sur l'ii
el dessins des brei d addition , Y. 1 t. 24,
ir la loi du 7 avr. 1902 ; Air. Il I, art. 9 et 11.