I DES BREVETS : DROITS
qui - ntANSinssiON,
— Propriété <'<■« brevets ( K. 173 et s.;
S. 138 et s.).
63. En principe, le brevet appartient à celui qui la obtenu. Il n'a pas a justifier
au'il est le véritable auteur de l'invention; autre part, on u est pas recevable à établir qu'il n'e-t pas l'inventeur, ni à repousser t en d ont rant qu'un lire de
1 invention. Toutefois, si le breveté s'est attribué l'inventi - moyens fraudu-
leux [vol, corruption d'ouvriers, etc.), le propriétaire spolié serait fondé a revendiquer la propriété du brevet contre lui ou même de bonne foi, ou tout ;>oser à ce que ceux-ci
I lui '.i I.
64. Le brevet peut encore être revendiqué par celui qui fonde son droit sur un contrat ou un quasi-contrat intervenu entre lui et le
rait le cas où aux droits du breveté serait demai I acquéreur du brevet, le
contrat de cession n'ayant pas été exécuté par le breveté : le cessionnaire peut d'ailleurs, en remplissant certaines formalités, utive et opposable aux tiers (Y, infrà, n 7o). De même, la revendication du brevet peut être exercée par I ' ié non inventeur contre l'associe inventeur, si celui-ci s'est engagé ù apporter à la société les inventions quil pourrait l'aire. ou ne me si ces inventions peuvent être considérées comme le résultat des travaux dont il était chargé pour la société. Ma principe, l'appc trie dans une so-
ne comprend pas les inventions futures de rapporteur.
65. Le patron peut-il revendiquer le brevet pris par son ouvrier ou son emplové? 11 faut distinguer: la revendication sera i
si l'ouvrier ou employé s'est engagé à attribuer au patron la propriété des inventions qu'il punirait faire, s il a reçu mission de rechercher des perfectionnements ou si l'invention, se rattachant au travail dont il est chargé, est le résultat des instructions qui lui iit él Si, au contraire, l'in-
vention e^t étrangère au service de l'ouvrier ou employé et provient uniquement de son travail personnel, le brevet lui appartient exclusivement. Quand l'invention de l'ouvrier est le fruit de son travail personnel, mais que son service la lui a facilitée, par exemple parce que les instructions qu'il a reçues l'ont mis sur la voie ou qu'il a profité des appareils mis à sa disposition, les tribunaux auront à examiner si 1 invention est due principalement à l'initiative de l'ouvrier ou aux moyens mis à sa disposition; dans le cas où ces deux éléments auraient eu une part égale dans l'invention, celle-ci
propriétaire du brevet, avec
ment que , dans I
pouri ;
du patron el de l'ouvrier, — Cet
filiquent -elli aux rappoi ta entre i Etat et actionnaires 9 Ouf, si l'on admet que l Etat peut de breveta (ques-
tion controversée sur laquelle la jurisprudence n ,i pas eu à se prononcer) . avec cette
cependant que la revendii de l'Etat, si elle triomphait, serait limitée aux I» irait la
'le du brevet à l'inventeur pour son application à l'industrie privée. Si l'oi oti aire , que IjEtat ne pe il
di breveta, le foncti aire
a toujours tion .■u l'inventii . il ne
pourrait op a brevet i l'Etal et ne
application de si n ■ ti'in que pour l'industrii
66. Le brevet peut être la propriété de urs personi de I inven- ■: du bailleur de fonds qui a foui
ins de mettre l'invention en exploitation : chaque copropriétaire peut valablement agir seul envers les tiers, et il aura, OU non . a rendre ei'inpte aux aul I priétaires d pi qu'il tire du brevet,
les conventions intervenues entre eux.
n des copropriétaires peut demai i qu'il soit mis fin à l'indivision (Civ. i la lieitation du brevet peut alors être née, mais on admet généralement que les tribunaux peuvent se borner à décider que tous les propriétaires jouiront simultanément du droit d'exploiter le brevet.
67. Le brevet peut être la propriété d'une société, notamment lorsqu'elle l'a acquis par cession ou par apport. L'apport d'un '• dans une société n'est, d'ailleurs, pas
jetti aux formalités prescrites pour la cession d'un brevet (V. infrà, n" 76; Civ. r. 22 mars 1898, D. P. 1903. 1. 397). — Le breveté qui cède ou apporte à une société la propriété de son brevet peut s'en réserver la ise à l'expiration ou à la dissolution de la société; mais, en l'absence d'une telle convention, la société "est propriétaire du brevet et a le droit, lors de la liquidation , de le vendre ou de l'attribuer à un associé autre que le breveté, sans qu'il y ait lieu , dans ce dernier cas, aux formalités de la cession.
68. Le brevet tombe dans la communauté conjugale (V. infrà, Communauté).
69. Le brevet est le gage des créanciers du breveté, qui peuvent le saisir et le vendre. On discute sur la procédure qui doit être suivie pour arriver a la saisie : il a été jugé qu'on doit suivre les règles édictées par les art. ÔGI et ô(19 c. pr. civ. pour les saisies-
• entre les mains des dépositaires publii . le dépositaire étant, en pareil cas, le ministre du i lommerce.
70. Le privilège du bailleur (Civ. 2102-1») s'exerce sur les objets brevetés, meubles corporels, mais non sur le brevet lui-même, meuble incorporel.
§ 2. — Droits résultant du brevet (R. 191 et s.; S. 164 et s.).
71. Le brevet confère, pendant sa durée, à celui qui l'obtient, le droit exclusif d'exploiter par lui-même ou par ses ayants cause, cessionnaires ou concessionnaires de licence, l'invention brevetée. Il s'applique à la totalité de l'invention brevetée, il en protège toutes les parties essentielles, telles qu'elles résultent de la description jointe à la demande ; mais il ne protège ni les éléments accessoires de l'invention, ni les éléments étrangers à l'invention, bien qu'ils
i description (Y. infrà, n» lui).
72. Le possesseur d'un brevet régulièrement obtenu peut seul prendre la qualité de breveté. Le fait de prendre, dans des en-
seignes, annonces, prospectus, etc., la qualité de breveté , sans posséder un brevet régulier ou après expiration d'un brevet, constitue une usurpation de brevet, punie d une amende de 50 à 1000 francs qui peut être portée au double en cas de reçu (L. 5 juill. 1844, art. 33). L'usurpation existr ent quand on mentionne comme e. mipris dans un brevet des objets auxquels il ne s'applique pas. — Toute personne lésée par une de ces infractions peut poursuivre son auteur devant le tribun miel.
73. Tout breveté doit l'aire suivre la mention de sa qualité des mots i sans garantie du Gouvernement », sous peine des amendes indiquées au numéro précédent ( L. 5 juill. 1844, art. 33). Suivant un usage constant, les
s se contentent de l'abréviation « s.
g. d. g. !> , et cette pratique est habituellement tolérée, bien qu'elle ne satisfasse pas aux prescriptions de la loi.
§ 3. — Transmission el cession des brevets (R. 200 et s.; S. 171 et s.).