I i peut céder son brevet i T
5 juill. 1844, art. 20). La cession peut être totale, et, dans ce cas, le brevi poullle
entièrement du droit d'exploiter son invention. Elle peut être partielle, soit que le breveté i erve le droit de vendre et ne
ne le droit de fabriquer, ou in.
ment , soit qu'il ne permette au conec naire d'exploiter qu une partie de quand il s'agit de procédés ou de pro divisibles, soit qu'il autorise l'exploita entière et exclusive, mais seulement dans une localité ou une région déterminé
75. Il faut distinguer la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété du brevet, de la simple licence d'exploitation par laquelle le breveté concède la faculté d'exploiter le brevet, tout en en consen
la propriété. En principe, la cession, même partielle, est exclusive de toute autre cessioo portant sur les mêmes droits ; elle permet au cessionnaire de céder le brevet à son tour; au contraire, la concession d'une lie .n e n'exclut pas celle d'autres licences concurrentes, et le concessionnaire de la licence ne peut transmettre son droit à autrui sans l'agrément du breveté, sauf à ses héritiers et peut-être à son successeur commercial. — La convention des parties peut, d'ailleurs, restreindre ou étendre les droits transmis : il appartiendra aux tribunaux de déterminer la nature de leur contrat, en s inspirant de cette règle que l'acte qui concède un droit exclusif est une cession, et que la concession non exclusive est une licence. La distinction est importante à l'égard des tiers, le cessionnaire pouvant, à la différence du licencié, poursuivre la contrefaçon : il est vrai que parfois l'acte de licence confère au licencié le droit de poursuite, mais la validité de cette clause est douteuse : en tout cas, le licencié ne peut être, à l'égard des tiers, considéré comme investi du droit de poursuite que par l'accomplissement des formalités prévues par l'art. 20 de la loi de- 1844 (V. infrà, n» 76; Req. 13 juill. 1892, D. I'. 93. 1.450).
76. La cession est parfaite entre les parlies dès qu'elle a été conclue. Elle est, au contraire, soumise à diverses conditions pour sa validité à l'égard des tiers : elle doit être passée par acte notarié, être précédée du payement de toutes les annuités de la taxe restant à échoir et être enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé, sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation (L. 5 juill. 1844, art. 20). Cet enregistrement a lieu sans liais (sauf le droit du à la Régie de l'Enregistrement sur le prix de la cession) (V.
n» 112). Les formalités établies par l'art. 20 ne sont prescrites que pour les ces-
BREVET D'INVENTION
sions totales ou partielles, et non poi licences d'exploitation , excepté dans le cas où ces dernières comprendraient le droit de poursuivre la contrefaçon et où cette clause serait considérée comme licite ( V. supra, no 75). La cession permet au cessionnaire de poursuivre les contrefacteurs et de saisir les objets contrefaits dès qu'elle a ete enregistrée, avant même quelle ait ete publiée par l'Administration. . .
77. On discute la question de savoir si l'authenticité de l'acte de cession est prescrite à peine de nullité. La J«"sF"fe^ semble admettre que la cession faite p,v acte sous seine privé est valable entre les parties mais VeUe n'est pas opposa b , aux tiers [Nancy, 14 nov. 1894, D. P. ao.- *.■ 349, et même que la procuration donnée a 7n mandataire de consentir une cession doit elle-même être donnée par acte notarié sous peinfdf nullité à l'égard des tiers. L enregistrement de la cession ne peut être suppléé par aucun autre acte, et, a son défaut, fe cessionnaire est non recevante a poursuivre les tiers pour contrefaçon. Aucun délai n'est imparti pour y faire procéder: mais il y a intérêt à accomplir sans retard cette formalité, la cession enregistrée la première primant les autres et le cessionnaire ne pouvant poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à l'accomplissement de cette formalité
78. H est généralement admis que la cession est nulle faute d'objet, quand le brevet est entaché de nullité, et que par suite le cessionnaire peut réclamer la restitution du prix. Certains arrêts font entrer en compensation de la restitution de prix due par fe cédant les bénéfices que 1 exploration du brevet a rapportés au cessionnaire tant que la validité du brevet n'a pas été contestée. En tout cas , le cessionnaire ne peut reclamer la restitution des annuités payées par lui jusqu'au jour où, par la nullité prononcée, la cession a cessé d'avoir un effet utile (Civ. c. 29 juill. 1891, D. P. 92. 1. loO). V. aussi infrà, n° 84.
X?,Y. G. — Nullités et déchéances.
79. La nullité d'un brevet procède d'un vice dont l'invention était affectée lors de la demande. Le brevet annulé est censé n avoir jamais existé. La déchéance est la Conséquence d'une infraction commise par le breveté postérieurement à la demande; elle met fin à l'existence du brevet seulement a partir du jour de cette infraction. Les causes de nullité et de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
§ 1er. Nullités (R. 244 et s. ; S. 204 et s. ).
80. La nullité peut être absolue ou relative (V. infrà, n° 98). L'invention n'étant pas nécessairement indivisible, la nullité peut ne l'affecter que dans une ou plusieurs de ses parties. Les causes de nullité s'appliquent aux certificats d'addition aussi bien qu'aux brevets, outre la nullité spéciale aux certificats pour défaut de relation avec le brevet principal (V. suprà, n° 56). — Les causes de nullité sont : le défaut de nouveauté [V. suprà, n"! 14 et s.); le défaut de brevetabilité pour exclusion de l'invention du régime des brevets ( V. suprà , n» 33 ) ; le défaut de caractère industriel (V. supra, n° 31); le caractère illicite de l'invention (V. suprà, n" 32 ; la prise d'un brevet pour un perfectionnement à un brevet antérieur, au mépris des droits du premier breveté (V. suprà, n°s 58 et 59); la fausseté du titre; l'insuffisance de la description (L. 5 juill. 1844, art. 30-5»;.