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Pour qu'un brevet puisse être annulé

Ïiour fausseté du titre, il ne suffit pas que e titre soit insuffisant ou inexact; il faut que l'inexactitude ait été commise frauduleuse-

ment, en vue de tromper l'Administration

ou les tiers.

82 L insuffisance de la description est une cause de nullité, qu'elle provienne, ou non de la mauvaise foi dubrevete. La description est insuffisante quand elle n'est pas assez complète ou assez claire pour qu'en se i niant à ses indications on puisse exécuter l'invention : il y a là une question de fait qui ne peut être appréciée que relativement à chaque espèce et qui est tranchée souverainement par les tribunaux; ceux-ci doivent tenir compte du degré d'instruction technique de ceux auxquels s'adresse naturellement l'invention, de l'importance plus ou moins grande des omissions qui ont ete , commises, etc. Ainsi une description sommaire pourra être considérée comme sutu- | santé s'il s'agit simplement de l'application nouvelle d'un appareil connu. Au contraire, est nul le brevet dont la description est trop vague pour qu'on puisse, d'après ses termes, exécuter l'objet de l'invention. — Les dessins peuvent servir à compléter et à éclairer, sinon à remplacer entièrement le mémoire descriptif; il en est de même des échantillons ou modèles. Au contraire, l'insuffisance de la description ne pourrait être couverte par la prise d'un certificat d'addition destine à réparer les erreurs ou omissions du mémoire descriptif.

§ 2. - Déchéances (R. 256 et s. ; S. 220 et s.).

83. Les causes de déchéance sont : le défaut de pavement d'une annuité de la taxe i le défaut d'exploitation de l'invention pendant deux ans ; l'importation d'objets fabriqués à l'étranger et semblables a ceux qui sont garantis par le brevet.

84. 1° Le breveté doit acquitter la taxe avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet. Le délai se compte de jour à jour, non d'heure a heure, et, d'autre part, le jour qui forme le point de départ du délai légal (dies a quo) n'y est pas compris , de sorte que la totalité du jour anniversaire du dépôt de la demande de brevet appartient au titulaire pour effectuer le pavement de l'annuité (Paris, 9 juill. 1902, D. P. 1904. 2. 65). Si le jour anniversaire est un jour férié, le breveté doit paver la veille, et non le lendemain., — A défaut du pavement dune seule annuité en temps voulu , le breveté est, de plein droit et à l'égard de tous, déchu de tous ses droits, à moins qu'il ne justifie d'un cas de force majeure. - Le breveté peut aujourd'hui échapper à la déchéance en payant son annuité dans un délai supplémentaire de trois mois, à condition d'acquitter en même temps une taxe supplémentaire qui est de 5 10 ou 15 francs , suivant qu il effectue le pavement dans le premier, le second ou le troisième mois (L. 1844, art. 30 modifie par la loi du 7 avr. 1902). - Jusqu au jour où la déchéance a été judiciairement constatée le brevet conserve une existence de fait • par suite, le breveté n'est pas fonde à répéter le montant des annuités qu'il aurait continué à payer; de même, le cessionnaire d'une licence ne peut réclamer le remboursement des redevances qu'il aurait payées après la déchéance encourue, mais avant qu'elle fut constatée (V. suprà, n° /S). — . La déchéance engage, vis-à-vis de ceux qui avaient des droits sur le brevet, la responsabilité de celui à qui incombait la charge de paver les annuités, notamment du concessionnaire de licence à qui le contrat aurait, expressément ou tacitement, impose 1 obligation de paver les annuités. — La déchéance du brevet n'est pas encourue pour le retard apporté au pavement de la totalité des annuités à échoir, qui doit être effectue en cas de cession (V. suprà, n» 76); elle ne s applique qu'au défaut de payement annuel.

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