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Le brevet est frappé de déchéance

par le défaut d'exploitation pendant deux années consécutives, soit que l'exploitation n'ait pas commencé dans les deux années qui ont suivi la délivrance (et non la demande) du brevet, soit que l'exploitation commencée ait été interrompue pendant deux années. Dans les relations internationales , et pour les pays faisant partie de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (V. suprà, n° 2), le délai pour exploiter est de trois ans, a dater de la demande de brevet (Acte additionnel du 14 déc. 1900, art. 2). — L'exploitation doit être sérieuse : quelques actes isolés d'exploitation ne satisfont pas à la loi. Quant a 1 exploitation partielle, elle met le breveté à 1 abri de la déchéance pour la totalité ou seulement pour la partie ex-ploitée, suivant qu'il existe, ou non, un lien intime entre cette partie et les parties non exploitées : il y a là une question d'appréciation dont les tribunaux sont souverains juges (Dijon, 4 avr. 1900, D. P. 1901. 2. 70). Ainsi, l'exploitation d'un certificat d'addition sauvera de la déchéance le brevet lui-même s'il y a entre eux une relation étroite ; il en serait différemment si l'invention qui fait l'objet du certificat était distincte de l'objet du brevet principal : en pareil cas, le certificat serait nul pour défaut de relation avec le brevet, et le brevet serait frappé de déchéance pour défaut d'exploitation. .

86. Il suffit, pour qu'il y ait exploitation, que le public soit mis à même de profiter de l'objet du brevet : si cet objet est un produit, le breveté doit le fabriquer et le vendre; si l'objet du brevet n'est qu'un moven, il suffit que le breveté mette à la disposition du public les produits obtenus par l'emploi de ce moyen. L'objet exploite doit, d'ailleurs, être le même que celui du brevet; mais il n'y aurait pas déchéance si les différences entre l'objet du brevet et l'objet exploité étaient accessoires et non essentielles (Civ. r. 8 mai 1894, D. P. 95. 1 9 ) ■ il y a lieu d'appliquer ici les règles indiquées infrà, n» 104. - L'exploitation doit avoir lieu en France ou dans les possessions françaises. — I! n'est pas nécessaire qu'elle soit le fait du breveté lui-même : toute exploitation autorisée par lui, par exemple celle du concessionnaire d une licence , le met à l'abri de la déchéance (Paris, M avT. 1892, D. P. 92. 2. 593). Le breveté n'est pas garanti de la déchéance par l'exploitation d'un contrefacteur contre lequel il a dirigé des poursuites; mais il semble qu'il puisse invoquer l'exploitation dune contrefaçon qu'il aurait tolérée.

87. Le breveté qui n'est pas en règle au point de vue de l'exploitation est admis a justifier des causes qui l'ont empêche d exploiter ( L. 5 juill. 1844, art. 32, modibe parla loi du 7 avr. 1902 , art. 1")- U n est pas nécessaire que les obstacles qui ont empêche l'exploitation constituent des cas de torce majeure ; ces causes peuvent être de toute nature : défaut de ressources, concurrence des contrefacteurs , non adoption par le public de l'objet breveté, etc. : les juges du fond apprécient souverainement les laits justificatifs allégués. — La déchéance n est pas non plus encourue si le défaut d'exploitation provient d'un obstacle légal : ainsi, la labrication des cigares faisant l'objet d un monopole de l'Etat, l'Etat ne pourrait invoquer la déchéance faute d'exploitation pour emnlover, sans le consentement de 1 inventeur, une' machine destinée à la fabrication des

CI88.S'3° Est déchu de tous ses droits le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoins le ministre du Commerce peut autoriser l'introduction : 1° des modèles de machines ; 2» des objets destines a des expo-

BREVET D'INVENTION

i publiques ou à des es lia faits avec ntiiucni du Gouvernement (L. 5 juill.

ê par la loi du 7 avr.

.i-i- l" i. Ce <| ui est prohibé à pein I importation commi i vente, ne

: (Cr. p. 19 tV\ r.

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