‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 275 sur 1285 · L introduction n'est une eau · texte numérisé non relu

L introduction n'est une eau

.elle a lieu du fait ou

i de celui uu de l'un de ceux

à qui appartient le brevet. Quant au con-

nnaire de licence, comme il n'a aucun

ulement une par-

I exploiter, l'exploitation à laqm Ile

oe peut faire déchoir I

90. Pour que la déchéance soit encourue, il foui soit tel, qu'il eut

- il avait été fabriqué en I par le breveté. La prohibition ne s'applique

- pri i 3 qui servir à sa a ni aux machini

i.. italien, quand le brevet a pour objet, non la fabrication de ces machines i. nient une application nouduiil elles sont susceptibles, ni aux uts ou organes dont il peut se composer, - u nts ne sont pas isolément ris dans le brevet : il en serait totiteutrement si toutes les pièces d'une machine av. lient été introduites séparément en vue .1 mbler en France. Lie même, n'est pas prohibée la réimportation en France revête, fabriqué en France, qui a et. i L'étranger pour y entrer dans la composition d'un autre objet (raonirapluias brevetées, fabriqn

. iterre pour y être B, et réintroduites en France).

91. < 'u admet généralement que le brevet u .jipé de déchéance par l'im-

ii transit, c'est-à-dire par l'expédition des objets dont l'introduction est prohibée de l'étranger à l'étranger en empruntant les voies de transport françaises, non plus que par l'importation en entrepôt, c'est-à-dire par l'introduction et le séjour des objets >n franchise des droits de douane sous condition qu'ils soient réexpédiés à n^er, si la réexportation a lieu elfectiveuient.

92. La déchéance pour importation n'est applicable aux sujets des Etats signa-

de l'Union pour la protection de la

ou aux assimilés (Conv.

internat. 90 mars 1883, art. 5; V. suprà,

Cette dérogation doit, semble-t-il,

profiter non seulement aux étrangers,

• aux Français qui importent des objets

1 ans un des Etats de l'Union. — La

faculté d introduire sans déchéance des objets

iblea aux objets brevetés ne dispense

pas le breveté de I obligation d'exploiter son

brevet; mais le délai pour exploiter est

t d'une fixation spéciale (Y. suprà,

93. Il intervient généralement, pour les objets exp .positions universelles, des lois dérogeant, dans une certaine mesure, aux règles ordinaires relatives aux dé-

ices (V L. 30 oct. 1888. D. P. 89. 4. 51 ; L. 30 déc. 1899, D. P. 1901. 4. 95). L'art.

11 de la convention du 23 mars 1883, r li-

fié par l'acte du 14 déc. 1900, impose, d'ailleurs, aux nations contractantes l'obi d'accorder une protection temporaire aux

inventions brevetantes pour les proi

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