‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 277 sur 1285 · Le ministère public intei · texte numérisé non relu

Le ministère public intei

dans loute instance en nullité ou déchéance et prendre des réquisitions pour faire pro-

r la nullité ou la déchéance (L. 5 juill.

art. 37). Il peut même se pourvoir directement, par action principale, pour faire prononcer la nullité, mais seulement Jans les cas prévus aux n°> 2, 4 et 5 de l'art. 30 de la loi de 1844 (V. suprà, n»' 33 et 80). U ne peut jamais demander la dccliéance par action principale.

96. Les tribunaux civils sont compétents, à 1 i lusion de tous autres tribunaux et de l'autorité administrative, pour connaître de toute action en nullité ou déchéance sur

3uelque motif qu'elle soit fondée, ainsi que e toutes contestations relatives à la propriété des brevets, liais les juridictions qui sont incompétentes pour statuer sur une demande en nullité de brevet le sont-elles également pour statuer sur l'exception de nullité, lorsqu'elle se présente comme une défense à une demande de leur compétence? En ce qui concerne les tribunaux correctionnels, ils ont compétence pour statuer, dans les instances en contrefaçon dont ils sont saisis, « sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit de questions relatives à la propriété dudit brevet » (L. 5 juill. 1S44, art. 40). Quant aux tribunaux de commerce ou à la juridiction arbitrale, on admet généralement leur incompétence. — Les parties peuvent trancher entre elles la question de validité d'un brevet par une tranin; mais elles ne peuvent, en ceUO matière, faire un compromis.

97. La demande en nullité doit, confornt au droit commun, être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. Par dérogation à l'art. 59, § 2, c. pr. civ., elle doit nécessairement être portée devant ce tribunal , même lorsqu'elle est dirigée en même temps contre le breveté et un ou plusieurs cessionnaires partiels (L. 5 juill. 1844, art. 35). Elle doit, à peine de nullité, être communiquée au procureur de la République. Elle est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires

Îar les art. 405 et s. c. pr. civ. (L. 5 juill. 844, art. 36).

98. I-cs effets de la chose jugée sont différents suivant que la nullité a été pronon-

lir la demande de la partie privée, ou sur la demande ou l'intervention du ministère public. Dans le premier cas, la nullité est relative, c'est-à-dire qu'elle n'est acquise qu'en faveur du demandeur : le brevet, nul à son égard, conserve toute sa force vis-à-vis des tiers. Dans le second cas, la nullité est absolue et profite à tout le monde,

qui auraient précédemment

euccori , u nullité.

Quand la demande en nullité a i

oi me, lée par um ■ m que le ministère public l'ait aile ou y soit intervenu : ceux qui n'ont pas été pallie au procès conservent le droit D i fet.

99. Le rejet d'une demande en nullité pas le demandeur de former une léance, et réciproquement.

l'autre part, nue demande en déchéance, rée mal fondée, peut être renouvelée ■ i la déchéance est encourue pour des fait3 postérieurs à la première demande. Au contraire, après le rejet d'une demande en nullité fondée sur le défaut de nouveauté, on ne peut en former une seconde, à raison d'antériorités qui n'auraient pas été présenl'appui de la première. Mais, suivant '. aise, on peut, avoir échoué dans une demande en nullité fondée sur l'une des cause-, de nullité indiquées par l'art. 30 de la loi de ÎSH . n- Nil), la renouveler en invoquant atie cause de nullité.

Art. 7.

Contrefaçon ; poursuites et peines.

§ 1". — Caractères de la coi , et des

délits assimilés (R. 292 et s.; S. 272 et s.).

100. Toute atteinte portée aux droits du breveté par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet constitue le délit de contrefaçon. Sont assimilés à la contrefaçon la vente, la mise en vente, l'introduction ou le recel d'objets contrefaits (L. 5 juill. 1844, art. 40 et 41). La contrefaçon est punissable , indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de son auteur; au contraire, les délits assimilés à la contrefaçon n'existent que s'ils ont été accomplis as mauvaise foi, c'est-à-dire en connaissance du brevet relatif aux objets contrefaits.

101. En principe, l'existence d'un brevet, dans le cas de contrefaçon, et la connaissance de l'existence du brevet, dans le cas de délits assimilés, suffisent à constituer le délit. On admet cependant assez généralement que, lorsque le prévenu a, par des motifs sérieux, été induit en erreur sur l'étendue du brevet, il doit être acquitté, et que le contrefacteur lui-même peut être renvoyé des poursuites s'il a eu de justes causes d'ignorer l'existence du brevet; mais les objets contrefaits n'en doivent pas moins, dan- tous les cas, être confisqués (Y. infrù, n1 132). Les personnes morales, et notamment l'Etat, peuvent être déclarés contrefa leurs (Civ. r. I" févr. 1892, D. P. 92. 1.

mais elles ne peuvent être condamnées pénalement (V. infrà, n° 132).

102. Le délit de contrefaçon n'existe qu'autant que les trois conditions suivantes se trouvent réunies, savoir : 1° qu'il existe un brevet valable ; 2° qu'une atteinte ait été portée aux droits du breveté; 3° que cette atteinte résulte, soit de la fabrication des produits, soit de l'emploi des moyens qui font l'objet du brevet.

103. 1° Existence d'un brevet valable. — La validité du brevet étant une condition essentielle du délit de contrefaçon, l'auteur du fait incriminé a le droit de contester cette validité et d'invoquer tous les moyens qu'il aurait pu présenter à l'appui dune

le en nullité ou en déchéance du brevet ; peu importe, d'ailleurs, qu'il ait connu la nullité ou la déchéance avant ou seulement après les poursuites. Lorsque le brevet n'est pas entièrement nul, le prévenu peut néanmoins le discuter pour en réduire

(Sur la nullité partielle, V. suprà, n» 80). — Il y a contrefaçon du moment q,ue

BREVET D'INVENTION

!e brevet était encore en vigueur lorsque l'acte incriminé a été accompli : ainsi, celui qui n'aurait fabriqué que peu de temps avant l'expiration du brevet n'en serait pas moins contrefacteur, quand bien même il n'aurait eu pour but que d'être en mesure de vendre après l'expiration du brevet. — De même, la déchéance d'un brevet ne couvre pas 1rs faits de contrefaçon accomplis avant q ait été prononcée (Cr. c. 10 janv. 1SS9, D. P. 89. 1. 319).

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