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— Il faut que l'objet argué de contrefaçon ou que les moyens qui ont servi à le produire soient semblables à l'objet ou aux moyens définis par le brevet. Mais il n'est pas" nécessaire que la ressemblance porte sur tous les points garantis par le brevet : la contrefaçon est punissable, quoique partielle. 11 faut, et il suffit, que l'imitation Forte sur tout ou partie de ce qui donne à invention le caractère de brevetabilité : sur un ou plusieurs éléments séparés de l'objet breveté, si ces éléments sont individuellement nouveaux et brevetables ; sur leur combinaison, si c'est à la combinaison d'éléments connus que l'invention doit sa brevetabilité. Mais l'imitation n'est constitutive de la contrefaçon qu'autant qu'elle porte sur une partie essentielle du brevet, c'està-dire sur un élément caractéristique de l'invention. — Lorsque les ressemblances essentielles sont constatées, les différences qui peuvent exister entre les deux objets n'empêchent pas qu'il y ait contrefaçon. Ainsi, dans le cas d'un brevet pris pour un appareil qui, par une combinaison nouvelle d'éléments connus, produit un résultat industriel nouveau, il y a contrefaçon dans le fait de fabriquer un autre appareil qui, malgré certaines dissemblances avec le premier, reproduit la première combinaison dans ce qu'elle a de principal au point de vue du but recherché et atteint par l'inventeur.
105. La contrefaçon n'existe pas si le prévenu n'a agi qu'avec l'autorisation du breveté. Cette autorisation n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut être expresse ou tacite. Mais il ne faut pas confondre avec une autorisation tacite la simple tolérance du breveté qui, pour avoir laissé la contrefaçon se continuer pendant un certain temps, n'en est pas moins recevable à la poursuivre tant que la prescription n'est pas acquise. Lorsque l'autorisation résulte d'une concession ou d'une licence, le concessionnaire ou licencié commet une contrefaçon s'il dépasse l'étendue de l'exploitation concédée, par exemple s'il exploite en dehors du périmètre qui lui est assigné par le contrat; mais s'il n'observe pas les clauses du contrat qui sont les conditions ou charges constituant la contre-partie de la concession, par exemple s'il ne paye pas le prix convenu, il ne pourra être condamné pour contrefaçon : le breveté pourra seulement poursuivre l'exécution du contrat ou en demander la résolution , avec dommages-intérêts dans les deux cas. — A ceux qui agissent avec l'autorisation du breveté, il faut assimiler ceux qui, à un titre quelconque, ont qualité pour se servir des procédés brevetés : tels sont, par exemple, les créanciers du breveté, qui peuvent exercer ses droits. De même, le copropriétaire d'un brevet, qui ne se conforme pas aux conditions convenues avec son copropriétaire pour l'exploitation du brevet, ne saurait être poursuivi par ce dernier comme contrefacteur et n'est passible que de dommages-intérêts pour inexécution des conventions intervenues (Req. 5 mars 1900, D. P. 1900. 1. 465). — Enfin, si le breveté, soupçonnant la contrefaçon , la provoque par une commande afin de la constater, le délit disparaîtra, la provocation étant assimilée à une autorisation ; mais on ne peut assimiler à une com-
mande l'achat que le breveté ferait, ou ferait faire par ses agents, d'un objet argué de contrefaçon : c'est là un moyen légitime de constater la contrefaçon.
106. Lorsque la contrefaçon est établie, le breveté n'a pas à justifier d'un préjudice spécial; l'atteinte à ses droits constitue un dommage suffisant pour lui permettre d'en poursuivre la répression. De même, le peu d'importance de l'invention ne saurait faire disparaître le délit de contrefaçon ; elle pourrait seulement être prise en considération pour la fixation des dommages-intérêts.
107. 3° Fabrication d'objets contrefaits et emploi des moyens brevetés. — Toute fabrication, quelque restreinte qu'elle soit, est par elle-même une contrefaçon: toutefois, de simples essais n'ayant d'autre but que d'éprouver la valeur de l'objet breveté, soit par pure curiosité, soit en vue de s'entendre avec le breveté pour l'obtention d'une licence ou l'exploitation de l'invention en commun, s'il y a été apporté un perfectionnement, ne sont pas une contrefaçon. Mais le fait que l'objet fabriqué serait seulement destiné à figijrer comme modèle dans une collection n'empêcherait pas qu'il lut contrefait, s'il était susceptible d'être employé industriellement. — Il y a contrefaçon de la part de celui qui commande l'objet contrefait et le fait exécuter par un tiers; en ce cas, le délit est commis à la fois par celui qui fabrique et par celui qui fait fabriquer. — Il arrive souvent que la fabrication n'a pour objet qu'un élément isolé de l'objet breveté. Si cet élément pris en lui-même est protégé par le brevet, il y a contrefaçon. Si, au contraire, cet élément séparé appartient au domaine public, il n'y a pas contrefaçon, dès lors que la production de cet élément est bien le seul but de la fabrication ; mais il en est autrement si cette fabrication se relie à d'autres, établies pour la production des divers éléments de l'objet breveté en vue de leur réunion; si, par exemple, le prévenu avait fabriqué séparément les divers rouages d'une machine qui, isolément, sont du domaine public, en vue de les réunir suivant la combinaison qui fait l'objet du brevet. — La contrefaçon existe, d'après l'opinion la plus répandue, dès que la fabrication a commencé. La réparation par un tiers d'un objet fabriqué et vendu par le breveté ne constitue pus une contrefaçon, à moins qu'elle ne soit tellement importante qu'elle constitue en réalité une réfection complète de l'objet.
108. Par l'emploi des moyens brevetés, qui constitue, au même titre que la fabrication d'objets contrefaits, le délit de contrefaçon, on n'entend pas seulement, dans l'opinion la plus suivie, la fabrication à l'aide des procédés brevetés, en d'autres termes l'emploi industriel des procédés, mais encore tout usage illicite de l'invention, qu'elle ait pour objet un procédé ou un produit. Ainsi, l'acheteur d'un appareil contrefait qui en use, même de bonne foi, pour une exploitation commerciale et en retire des avantages identiques à ceux que donne l'appareil de l'inventeur, est un contrefacteur. — Mais l'usage du procédé ou du produit contrefait n'est délictueux que s'il a lieu dans un intérêt industriel ou commercial (Ch. réun. c. 30 oct. 1899, D. P. 1900. 1. 337); l'usage purement personnel d'un objet contrefait n'a pas les caractères de la contrefaçon (à moins qu'il n'ait lieu de mauvaise foi et ne constitue ainsi un acte de complicité par recel, délit assimilé à la contrefaçon). Ainsi, le fait d'acheter des objets contrefaits et de les conserver, non pour les vendre , mais pour les employer à son usage personnel, n'est pas un fait de contrefaçon : tel est le cas, par exemple, du cultivateur qui a acheté des instruments contrefaits et les emploie pour améliorer les produits de sa culture; il n'y a pas lieu, en pareil cas,
à la confiscation des objets contrefaits, l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, qui ordonne cette confiscation même en cas d'acquittement, ne s'appliquant qu'aux contrefacteurs, receleurs, introducteurs ou débitants. Mais l'industriel qui ,possédant un appareil agricole contrefait, -„,rait métier de le louer aux cultivateurs ou de traiter leurs produits moyennant salaire , commettrait le délit de contrefaçon. — La contrefaçon ne résulte, d'ailleurs, pas du seul fait d'avoir obtenu un résultat industriel identique à celui de l'invention brevetée , alors que les moyens employés sont autres que ceux décrits dans le brevet, ou que les combinaisons adoptées de part et d'autre pour arriver au même résultat sont des applications de moyens connus, mais essentiellement différentes entre elles (Req. 3 août 4897, D. P. 98. 1. 16).
109. 4° Délits assimilés à la contrefaçon. — L'art. 41 de la loi de 1844 assimile à la contrefaçon la vente ou exposition en vente, l'introduction en France et le recel d'objets contrefaits. — Cette énumération est limitative; aussi, en dehors de ces cas, il n'y a pas de complicité punissable dans le délit de contrefaçon. Ainsi, aucune peine ne peut être prononcée contre celui qui a été sciemment l'intermédiaire du contrefacteurauprès d'un acheteur des objets provenant de la contrefaçon.
110. Les poursuites peuvent être exercées contre les auteurs des délits assimilés à la contrefaçon séparément et alors même qu'elles ne pourraient plus l'être contre l'auteur de la contrefaçon même; de même, la prescription de la contrefaçon ne couvre pas nécessairement les délits assimilés. Il peut, d'ailleurs, y avoir responsabilité solidaire des divers délinquants dans la mesure où il y a eu entre chacun d'eux entente en vue des actes délictueux.
111. La vente d'objets contrefaits est délictueuse, qu'elle n'ait été qu'un fait isolé ou qu'il ait été fait un véritable commerce de ces objets, que le vendeur soit, ou non, commerçant, que la vente soit faite pour la consommation en France ou pour l'exportation. Mais il n'y a pas délit de vente dans le fait de celui qui, ayant exécuté l'objet sur la commande du breveté et n'étant point payé , le retient et le vend pour se payer de ce qui lui est du, ou dans le fait du créancier du breveté qui fait vendre les objets brevetés appartenant à celui-ci. On ne peut considérer davantage comme délictueuse la vente faite en France d'un objet fabriqué à l'étranger et devant être livré à l'étranger. ■
112. L'exposition en vente est un délit de contrefaçon comme la vente elle-même : elle existe, sernble-t-il, non seulement quand les objets sont offerts aux yeux des acheteurs, mais chaque fois qu'à la détention de l'objet se joint un fait, tel que l'envoi de circulaires ou prospectus, destiné à provoquer l'achat. On doit de même considérer comme exposés en vente les objets figurant dans une exposition, même s'ils n'y peuvent être vendus, dès lors que, par le fait de leur exhibition, l'acheteur est averti qu'il peut s'en procurer de semblables dans les magasins de l'exposant. Il semble qu'il doive en être différemment des objets qui, dans une exposition internationale ouverte en France, figureraient dans les sections étrangères, s'ils ne peuvent être vendus pendant l'exposition et doivent ensuite être réexportés.
113. L'introduction en France, pard'autres que le breveté, d'objets semblables à l'objet du brevet est délictueuse, qu'elle soit destinée à un usage personnel ou à un emploi commercial, sans que leur déclaration à la douane et le payement des droits aient une influence sur son caractère. Mais on admet généralement que l'introduction en transit d'objets fabriqués à l'étranger et expédiés dans un pays étranger en passant par la France n'est pas délictueuse, non plus que
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