‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 28 sur 1285 · Parmi lu laits postérieurs -m j 1 1 · texte numérisé non relu

Parmi lu laits postérieurs -m j 1 1

il ut qui impliquent acquiescement, i! bat ,n première lij.1"' les actes d'exécutés ont mie force pr plus ou moins grande suivant que la décision est en premier ou en dernier ressort, et selon qu'ils émanent de la partie condamou de la partie gagnante.

14. L'exécution par la partie condamnée d'an jugement ,/ premier ressort, lorsqu'elle ■■st libre et spontanée, antérieure a toute signification, implique acquiescement, a moins que le jugement ne soit exécutoire par provision (V. iiifrù, n°16). — Mais l'exécution,

mémo spontanée, n'implique acquiesc ni

•lu'auLuit qu'elle constitue l'accomplissement

lét'nitif et complet des dispositions du ju e-

n.'iit , dans le cas contraire, l'acquiescement ne peut résulter que des circonstances qui iccompagnent l'exécution. — L'acquiescenent peut ici, comme dans tous les autres .as, résulter d'actes directs et positifs, tels pie le payement ou l'engagement de payer e montant de la condamnation, etc., et aussi le faits ou d'actes qui le supposent implicitement, faits dont l'appréciation est nécessairement abandonnée au juge.

15. Lorsque la décision est en dernier ressort, ou même lorsqu'elle est qualifiée à tort en dernier ressort, l'exécution implique i un moindre degré la volonté d'acquiescer: elle peut, en effet, n'avoir d'autre but que d'éviter les frais et d'obéir à une décision souveraine dont l'exécution est inévitable. Aussi n'implique-t-elle acquiescement qu'autant que l'exécution a lieu sans aucune provocation de l'adversaire et d'une manière ibsolument spontanée. 11 suffit que les poursuites soient commencées, ou même que la partie condamnée ait eu connaissance de l'imminence des poursuites, pour que l'acquiescement ne doive pas être présumé. — \ plus forte raison en est-il ainsi lorsque l'exécution est accompagnée de réserves.

16. Ce qui vient d'être dit des jugements en dernier ressort s'applique aux jugements exécutoires par provision. L'exécution de ces jugements n'implique l'intention d'acquiescer, chez la partie contre laquelle ils sont rendus, que si cette intention résulte sans équivoque des faits qui accompagnent l'exécution.

17. En ce qui concerne la partie gagnante, les actes faits par elle pour parvenir à l'exécution constituent, en règle générale, un acquiescement à la décision ; il en est ainsi, spécialement, en ce qui concerne les jurements exécutoires par provision. — Les effets de la signification du jugement par cette partie varient suivant qu'elle est faite à l'avoué seulement ou à la fois à la partie et à l'avoué. Toutes les fois que la loi exige nue la signification soit faite à la fois à 1 avoué et à ia partie, la signification à l'avoué seul n'implique pas acquiescement. Si la loi exige seulement la signification à l'avoué, comme, par exemple, dans le cas d'assignation pour être présent aune enquête ( Pr. 261 ), ou dans celui de signification de jugements d'ordre ( Pr. 669 et s.), on décide généralement que la signification à avoué implique acquiescement. — Quant à la signification à partie d'une décision, soit en premier, soit en dernier ressort, elle implique toujours acquiescement. — Mais, qu'il s'agisse d'une signification à avoué nu d'une signification à

partie, la pi VMunption d'acquiescement cesse si la signification eal née de ré-

iiiéine générales. Il est nécessaire, d'ailleurs, que a soient portées à

la connaissance de celui auquel la signification est faite; il ne suflirait pas qu fussent formulé •, dan! si elles n'é-

taient pas reproduites dans la co

18. Le fait d'exercer des poursuites, par qçemplc de (aire commandement de payer, implique, plus encore que

l'intention d'acquiescer. — Il en est ainsi alors même que les actes de poursuite seraient o pagnes de réserves, à moins que cellesci n'eussent trait à des cliefs du jugement dont l'exécution ne serait pas poursuivie et qui seraient entièrement distincts de ceux qui font l'objet des peursuites. — La réception du payement, c'est-à-dire du mont .h 1 1 des coni ia prononcées, est éga-

lement un fait constitutif d'acquiescement, lorsque ce payement est offert purement et simplement et accepté sans réserves d'appel ou de pourvoi.

§ 3. — Payement ou réception des frais (R'. 435 et s.; S. 59 et s.).

19. Le payement des frais fait spontanément, en l'absence de toute poursuite, par celui qui a succombé, implique acquiescement s'il s'agit d'un jugement en premier ressort. Le même effet s'attache à la promesse de payement. — Le payement des frais (il en est de même de la promesse de payement) doit, d'ailleurs, être prouvé conformément aux règles légale» sur la preuve Si le payement est accompagné de réserves, la jurisprudence tend à admettre qu'il n'emporte pas acquiescement. — A l'égard des décisions en dernier ressort, le payement volontaire des frais n'a pas la même portée. La jurisprudence a varié sur ce point ; mais, en général , ce payement n'est pas considéré comme impliquant un acquiescement. Cette solution n'est d'ailleurs pas douteuse dans le cas où des réserves sont formulées lors du payement. — Quant au payement des frais fait 6ur commandement , ou en vertu d'un exécutoire, il n'implique nullement acquiescement, que la décision soit en premier ou en dernier ressort. — Dans tous les cas, le payement des frais , volontaire ou forcé , n'emporte acquiescement que s'il est effectué par la partie elle-même ou par un mandataire ayant pouvoir d'exécuter la condamnation ; il n'a pas cet efi'et quand il est opéré par l'avoué non muni d'un pouvoir spécial.

20. En ce qui concerne la réception des frais sans réserves, la jurisprudence est moins nette; elle parait s'attacher à la distinction suivante : la réception des frais impliquerait acquiescement lorsque les conclusions de la partie ont été accueillies en totalité ou qu'elles ont subi seulement une réduction dans leur chiffre et leur quotité ; mais si la partie qui a reçu les frais a succombé sur certains chefs et a gagné le procès sur d'autres, la réception des dépens relatifs à ces derniers chefs n'emporte pas acquiescement aux autres chefs.

§ 4. — Demande de remise de cause, 'le sursis, etc. (R. 491 et s.; S. 70 et s.).

21. Les demandes de remise de cause, de sursis pour plaider ou pour produire une pièce , n'ont pas , en général , le caractère d'un acte constitutif d'acquiescement aux conclusions au fond. Il en est autrement, toutefois , lorsqu'elles impliquent forcément adhésion à un jugement interlocutoire : par exemple , lorsqu'une pareille demande est formulée après un jugement rejetant un déclinatoire d'incompétence, il y a acquiescement à la décision par laquelle le tribunal se déclare compétent. — Une demande de délai pour payer implique, en principe, acquiescement à la condamnation.

tj 5. — Silence "" inaction des partie» (R. 518 22. Dans certains cas, l'acquiescement a ision peut s'induire du silence gardé par une partie , comme dans le cas ou elle couler le3 délais d'opposition ou d'appel et se ferme ainsi toute voie de recours. toutefois, la jurisprudence se montre fort réservée lorsqu'il s agit de déduire l'acquiescement de faits négatifs : ainsi l'absence d'une partie convoquée à une mesure d'instruction, ou sa comparution passive, n impliquent point par elles-mêmes acquiescement à la décision qui prescrit cette mesure; il faut qu'à ces faits négatifs se joignent des circonstances qui en caractérisent la portée. — Il en est autrement du concours actif et personnel donné par une partie à l'exécution d'un jugement, tout au moins lorsqu'il s'agit d'une décision en premier ressort.

§ 6. — Bigles concernant certaines catégories de jugements.

23.1° Jugements préjudiciels ou surexception (R. 61o et s. ; S. 83 et s.). — Lorsque les parties plaident à toutes fins après avoir posé des conclusions préjudicielles, les conclusions prises au fond n'impliquent pas l'abandon de celles qui ont été formulées préjudiciellement. Mais, s'il a été d'abord statué sur l'exception par un jugement qui l'a i jetée en ordonnant de plaider au fond, le fait, par la partie qui avait soulevé l'exception, de plaider sans protestation ni réserve, emporte en général acquiescement de sa part à ce jugement. — De même, le fait de plaider au fond après le rejet d'un déclinaloire d'incompétence ratione personse constitue un acquiescement au jugement qui prononce ce rejet. Il en serait autrement si, avant de plaider au fond, la partie avait demandé acte des réserves par elle faites d'interjeter appel dudit jugement : telle parait être, du moins, la doctrine de la Cour de cassation.

24. 2° Jugements préparatoires ou interlocutoire» (R. 660 et s. ; S. 88 et s.). — En principe, l'exécution des jugements préparatoires n'emporte pas acquiescement, en ce sens qu'il n'en peut résulter une fin de nonrecevoir contre l'appel dont ces jugements peuvent être l'objet en même temps que le jugement définitif. — Il en est autrement, toutefois, lorsque le jugement préparatoire a été rendu sur les conclusions des parties et à leur commune demande. En outre, l'exécution d'un jugement préparatoire peut quelquefois engendrer une fin de non-recevoir contre certains moyens, par exemple contre ceux qui seraient tirés de la nullité du jugement préparatoire ou de tout autre vice particulier à ce jugement. — Quant aux jugements interlocutoires, tels que ceux qui ordonnent une enquête, une expertise, il est admis aujourd'hui que leur exécution volontaire et sans réserves emporte acquiescement. Bien plus, cet acquiescement réagit sur la solution définitive, en ce sens que cette décision ne peut être attaquée par des moyens qui seraient en opposition avec la décision interlocutoire exécutée sans réserves. — Si l'exécution est accompagnée de réserves , il n'y a pas acquiescement, pourvu qu'elles soient concomitantes à l'exécution ; des réserves antérieures ou postérieures à l'exécution seraient sans effet. — La jurisprudence ne distingue d'ailleurs pas , en général , entre les décisions interlocutoires rendues en premier ou en dernier ressort.

25. 3° Jugements ordonnant un serment anpplétoire (R. 634 et s. ; S. 86 et s.). — A l'égard de ces jugements, la jurisprudence n'est pas bien fixée sur les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles d'acquiescement. Des divergences existent, notamment, sur le point de savoir si l'assistance par une partie, sans protestations ni réserves, à la

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