l.i oploiter un
brevet dans une localité déterminée et jusqu'à son extinction, quoique qualifié
-diable à la volonté du •A, et consentie i n;mi innuelle , e
du droit i' ir 100 (Trib. civ. de Uazns, 5 jui P. 00. 3. es
CAISSES D'ÉPARGNE (R. v« Étnbhiter, te pré-
1. On nui des caisses publiques qui reçoivent, moine par frae-
iiuies qu'on leur confie, en payent l'intérêt suivant certaines conditions et les restituent, en tout ou en
5, ,i la volonté dos déposante. — On . de caisses d'épa
et la Cause
naliou.ilr . ilile aussi Caisse d'é-
. — Les caisses d'épargne
s par la loi organique
juin 1851 , D. F. 51. i. 115 I, modi-
20 juill. 1S95 (D. P. 96.