Il est interdit de donner le nom de
e à tout établissement qui ■'aurai lentautoris
ce luit !.. 90 juill. 1895, art. 13). — Le fait de provoquer ou tenter de provoquer par des nouvelles fausses, semées à desseï le public, ou par des moyens frauduleux quelet
est puni des peines portées par l'art. 45 , art. I«, D.
P. 93. 4. 59), c'est-à-dire d'un emprisonnement et de 2 ans au et d'une amende de 1000 francs à 20000 francs.
Aht. 1". — Caisses d'épargne ordinaires.
§ 1". — Organisation des caisses d'épargne (R. 52 et s.; S. 11 et s.).
3. Ces «lisses, quoique créées dans un but d et d'utilité publique, sont néanmoins des établissements privés auxquels ies principes du droit commun sont ap peuvent donc, comme de sii. ,nt les tribunaux civils ans autorisation administrative; les condamnati ma obtenues contre
nécessaire de - ■ administi Elles i i ne légale sur les immeubles de leurs comptables. Leurs préposés et agents n'ont pas le caractère de
fonctionnaires publics. — Les caisses d'éles établissements de