Les caisses d'épargne doivent vei
la Ça .'éjts et consignations toutes
les sommes qu'elles reçoivent de leurs dé- Dosants. Ces sommes sont employées par la is, sous réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service .des remboursements : 1» en valeurs de 1 État
aie ou garanties par lui; 2» en obligations négociables et entièrement libérées des départements, communes ou chambres de commerce, en obligations foncières ou communales du Crédit foncier. Les achats et ventes de rentes sur l'Etat doivent être elfectués avec publicité et concurrence sur la désignation de la commission de surveillance
C approbation du ministre des Finances.
Les sommes non employées ne peuvent excéder dix pour cent du montant des dépôts au 1er janvier: elles sont placées, soit en compte courant au Trésor, soit en dépôt à la Banque de France ; le compte courant au Trésor ne peut dépasser cent millions (L. 20 juill. 1895, art. 1er). — Les versements ae chaque caisse sont portés à son crédit, valeur au 1er ou au 16 de chaque mois après le jour du versement. Les retraits de fonds à la Caisse des dépôts s'effectuent en vertu d'un avis préalable, donné au moins cinq jours à l'avance au receveur des finances et si^né de deux administrateurs ( Décr. 15 avr. 1852, art. 12).
6. L'intérêt servi aux caisses d'épargne par la Caisse des dépôts et consignations est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant au Trésor. Les variations de ce taux ont lieu par fractions indivisibles de vingt -cinq centimes pour cent. Toute modification de ce taux est fixée par décret, avant le 1er novembre, pour l'exercice suivant (L. 20 juill.
art. 5). Les art. 6 et 7 de la loi de 1895 minent les règles pour la constitution et la gestion d'un fonds de garantie par la Caisse des dépôts et consignations. Chaque caisse d'épargne a, en outre, un fonds de réserve et de garantie dont la constitution est réglée par les art. 8 et 9 de loi de 1895.
7. Les caisses d'épargne sont autorisées à employer leur fortune personnelle en achat de valeurs de la nature de celles déterminées suprà, n° 5, et, en outre, en achat ou construction des immeubles nécessaires à leurs services. Elles peuvent aussi employer leurs revenus et le cinquième de leur capital en valeurs locales dont l'art. 10 donne l'énumération. Enfin, lorsque leur fonds de réserve atteint deux pour cent des dépôts, elles peuvent employer un cinquième de leur boni
I à l'augmentation du taux de l'intérêt Bur lesquels le mouvement des retrait-, el dépôts n'a pas dépassé' 500 francs 5-, art, 10 .
§ 2. — Rapports de» missrs d'épargne avec les d K. 103 et s.; S. -H et s.).
8. Le contrat qui intervient entre la caisse d'épargne et celui qui y verse une somme d'argent n'est pas un contrat de dépôt : c'est
titrât innommé qui participe à la I
dépôt, du contrat de bienl'ai , prêt,
mais qui semble devoir être assimilé principalement au prêt i En conséquence, les sommes ver tirent la propriété des déposants, mais deviennent la propriété de la caisse (Civ. r. 5 mars 1856, II. P. 56. 1. 121). - Une caisse d'épargne ne peut pas refuser le versement que veut lui faire un déposant, si ce l
lit dans des conditions régulières.
9. Le minimum de chaque versement est de 1 franc. — Toutefois, les caisses peuvent émettre des bons ou timbres d'un prix inférieur, qu'elles reçoivent comme espèces quand leur total représente 1 franc (L. 20 juill.
art. 8). — Le compte ouvert à chaque déposant ne peut pas dépasser 1500 fr. Dès ou un compte dépasse ce chiffre, il en est donné avis au déposant , et le service des intérêts cesse sur la somme dépassant 1500 francs. Si, dans les trois mois, le déposant n'a pas réduit le crédit de son compte, il lui est acheté, d'office et sans frais, 2U fr. de rente sur lEtat (L. 1895, art. 4), Le montant total des versements faits dans une année, à un même compte, ne peut dépasser 1500 francs. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux sociétés de secours mutuels et aux institutions autoririsées par le ministre à déposer aux caisses d épargne. En outre, le maximum de leurs comptes est de 15000 francs.
10. Les livrets délivrés aux déposants sont nominatifs. Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de celle-ci, la propriété du titulaire du livret (L. 1S95, art. 18). — Les mineurs peuvent se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils peuvent, à partir de seize ans, retirer également sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal. — Les femmes mariées, sous quelque régime que ce soit, peuvent se faire ouvrir des livrets sans assistance de lin- mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition du mari. En cas d'opposition, il est sursis au retrait du dépôt pendant un mois; si, dans ce délai, la femme ne s'est pas pourvue contre ladite opposition, le mari peut toucher seul le montant du livret, lorsque son régime matrimonial l'y autorise. Les oppositions se font par actes extrajudiciaires (L. 1895, art. 16 et 17).
11. Nul ne peut être en même temps titulaire d'un livret de la Caisse nationale
ne et d'un livret de caisse d'épargne ordinaire, ou de plusieurs livrets, soit de la Caisse nationale, soit des caisses ordinaires, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées ( L. 1895, art. 18). Toutefois, cette retenue d'intérêts ne peut
Sas remonter à plus de trois ans à compter u jour de la constatation de la contraven tion (L. 6 avr. 1901, art. 1").
12. L'intérêt servi aux déposants est alloué sur toute somme ronde d'un franc. 11 est réglé à la fin de l'année et s'ajoute au capital. Il commence à courir le 1er ou le 16 de chaque mois après le jour du versement, et cesse de courir du 1" au 16 qui a précédé le jour du remboursement. — Le taux de cet intérêt est. réglé, pour chaque caisse d'épargne, d'après celui que lui sert la Caisse des dépôts et consignations, réduit par la