CAISSES D'ÉPARGNE
retenue dont il va être parlé. — Sur l'intérêt que la Caisse des dépùts bonifie aux caisses d'épargne, celles-ci opèrent un prélèvement de 0 te. 25 à 0 IV. 50 pour 105, destiné à faire face à leurs frais d'administration et à l'établissement d'un fonds de réserve (L. 1895, art. 8). Le taux de cette retenue est déterminé, au mois de décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil des directeurs. — Le taux de l'intérêt servi aux déposants peut être le même pour tous les comptes, ou être gradué, ou même augmenté par des primes, de façon à favoriser les comptes sur lesquels le mouvement des retraits et dépôts de l'année n'a pas dépassé 500 francs et les livrets collectifs des sociétés de secours mutuels et des institutions de bienfaisance ( L. 1895, art. 8).
— La moyenne de l'intérêt servi à l'ensemble des déposants ne peut jamais dépasser le chiffre de celui alloué par la Caisse des dépôts , déduction faite du prélèvement ci -dessus. ... sauf toutefois la faveur spéciale accordée, dans certains cas, aux livrets dont le mouvement n'a pas dépassé 500 francs dans l'année Y. suprà, n° 7 in fine).
13. Le titulaire d'un livret peut en céder le montant. — Il peut le faire transférer d'une caisse d'épargne dans une autre. — Le donateur d'une somme portée au compte d'un déposant peut en stipuler l'incessibilité.
14. Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés ; mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine (L. 1895, art. 3). Cependant, en cas de force majeure, un décret rendu en Conseil d'Etat pourrait autoriser les caisses d'épargne à n'opérer le remboursement que par acomptes de 50 francs par quinzaine. Cette clause, dite de sauvegarde, doit être inscrite en tète des livrets.
— Le déposant doit donner quittance de tout remboursement qu'il reçoit. S'il ne se présente pas lui-même, le tiers qui le remplace doit produire une procuration sous seing privé ou authentique. Si le déposant ne peut signer et que son identité soit constante, la quittance peut être remplacée par un certificat signé de deux témoins. — En cas de décès du déposant, ses héritiers doivent, pour obtenir le remboursement de son livret, produire un certificat de propriété délivré, suivant les cas, par un notaire ou par le juge de paix du domicile, sur attestation de deux citoyens. — Sur les remboursements aux mineurs et aux femmes mariées, V. suprà, n« 10.
15. Tout déposant dont le crédit est suffisant pour acheter 10 francs de rente sur l'Etat au moins, peut faire opérer cet achat en titre nominatif, sans frais, par la caisse d'épargne. Celle-ci peut rester dépositaire du titre et en toucher les arrérages, au crédit du titulaire. Elle peut le faire vendre sur la demande du déposant ; mais le prix de cette vente ne porte pas intérêt (L. 1895, art. 2). Les caisses d'épargne peuvent aussi servir d'intermédiaires entre leurs déposants et la Caisse des retraites pour la vieillesse (L. 18 juin 1850, D. P. 50. 4. 138).