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Lorsqu'il s'est écoulé trente ans à

Eartir tant du dernier versement ou remoursement que de tout achat de rentes et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne aux comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont attribuées, pour les deux cinquièmes aux caisses d'épargne, et pour les trois cinquièmes aux sociétés de secours mutuels ayant des caisses de retraite ( L. 1S95 , art. 20). Le fait, par le titulaire d'un livret, de le présenter à la Caisse d'épargne pour y faire inscrire les intérêts échus, a les caractères d'unr effectuée à la requête de ce titulaire, et suffit, par conséquent,

pour interrompre la prescription dont il s'agit (Civ. r. 7 janv. 1903. D. P. 1904, 1" partie).

17. Les sommes déposées dans les caisses d'épargne peuvent être l'objet de saisiesarrêts. — Mais ces saisies n'ont d'effet que pendant cinq ans (L. 1895, art. 24).

g 3. — Compétence (R. 77; S. 29).

18. C'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur tous les litiges qui s'élèvent, soit entre les caisses et les déposants, soit entre les caisses et leurs agents, soit entre les déposants et les administrateurs personnellement; l'exécution des condamnations obtenues peut être poursuivie contre les caisses comme contre les simples particuliers.

Art. 2. — Caisse nationale d'épargne.

§ 1er. — Organisation et administration

19. Cette Caisse, dite aussi Caisse d'épargne postale, fonctionne sous la garantie de l'Etat et est placée sous l'autorité du ministre des Postes et télégraphes. Elle constitue un établissement public. — Tous les bureaux de poste de France, d'Algérie, de Tunisie et de Monaco, ainsi que certains bureaux de poste français à l'étranger, sont ouverts au service de la Caisse nationale d'épargne. — Les fonds de cette caisse sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.

20. Sont applicables à la Caisse nationale d épargne les dispositions législatives concernant les caisses d'épargne ordinaires, qui sont relatives à l'emploi des sommes appartenant à ces caisses par la Caisse des dépôts (V. suprà, n» 5); ... au maximum du compte ouvert à chaque déposant, aux procédés à suivre pour sa réduction et au maximum des versements annuels de chaque déposant (V. suprà, n° 9); ... à l'ouverture des livrets et au retrait des sommes qui y sont inscrites (V. suprà, n° 10); ... aux oppositions qui peuvent frapper ces sommes (V. suprà, n»s 10 et 17) ; ... à l'interdiction de la pluralité des livrets pour une même personne (V. suprà, n° 11); ... aux remboursements aux déposants et à la clause de sauvegarde (V. suprà, n° 14); ... aux achats de rente pour le compte des déposants (V. suprà, n° 15) ; ... au visa pour timbre et à l'enregistrement gratis des certificats de propriété et actes de notoriété (V. infrà, n° 28) (L. 1S95, art. 25).

21. L'intérêt servi à ses déposants par la Caisse nationale d'épargne est établi suivant le mode déterminé suprà, nos 6 et 12, déduction faite d'un prélèvement pour frais d'administration qui ne peut être inférieur à 0 fr. 50 pour 100 et doit avoir pour eflet d'abaisser le taux d'intérêt à 0 fr. 75 pour 100 au-dessous de celui que sert la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne ordinaires ( L. 1895, art. 21). La Caisse nationale peut accorder à certaines catégories de déposants des avantages analogues à ceux que leur accordent les caisses ordinaires (V. suprà, n° 12) (L. 1895, art. 8 et 25).

22. La dotation de la Caisse nationale d'épargne est formée : 1° du boni réalisé sur les frais d'administration, lorsque ceuxci n'atteignent pas le produit du prélèvement destiné à couvrir ces frais ; 2° des dons et legs ; 3° des produits des reliquats des dépôts attribués à la Caisse ; 4° de la capitalisation des intérêts de ces divers fonds demeurés libres après le prélèvement autorisé par l'art. 5; 5° enfin de la différence entre l'intérêt produit par les arrérages des valeurs et le taux servi à la caisse après le prélèvement autorisé. Les fonds constituant cette dotation ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.

§ 2. — Rapports avec les déposants (S. 86 et s.).

23. Tout déposant qui fait pour la première fois un versement à la Caisse d'épargne postale forme en même temps une demande de livret dans laquelle il énonce ses nom, prénoms, âge, date et lieu de naissance, et dans laquelle il déclare qu'il n'est titulaire d'aucun autre livret de caisse d'épargne. Le livret est délivré gratuitement dans les trois jours ; il est toujours nominatif. Tout déposant peut continuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de la caisse.

24. L'inscription des versements est faite par le receveur qui les reçoit. Le montant de la somme versée est constaté par l'apposition d'un timbre épargne comportant une combinaison de nombres dont le total représente la somme versée , laquelle est en outre écrite en toutes lettres et en chiffres par le receveur. Les timbres -épargne sont frappés du timbre à date du bureau de poste et revêtus de la signature du receveur. — En outre, sont mis à la disposition du public des bulletins d'épargne sur lesquels tout titulaire d'un livret peut apposer des timbres - poste. Lorsque ces timbres atteignent la somme d'un franc, le possesseur du bulletin peut faire le versement de ce bulletin à un bureau de poste qui le reçoit pour comptant, pourvu que les timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés. Il ne peut être versé au moyen de timbres -poste, pour le compte d'une même personne, plus de 10 francs par mois. — Les remboursements sont demandés à l'avance et sont effectués sur la production de l'autorisation de la direction.

§ 3. — Succursales (S. 97 et s.).

25. Des succursales de plein exercice de la Caisse nationale d'épargne peuvent être créées dans les départements, dans les conditions déterminées par des décrets des 14 déc. 1889 (D. P. 90. 4, 104) et 4 avr. 1891 (D. P. 91. 4. 111).

26. Il existe à bord de chacun des bâtiments de l'Etat une succursale de la Caisse d'épargne postale (Décr. 18 mars 1885, D. P. 85. 4. 24), gérée par le conseil d'administration ou le capitaine comptable. Ses opérations ne sont effectuées qu'aux jours fixés pour le payement de la solde des équipages. Les déclarations de versement et les demandes de remboursement doivent être remises trois jours au moins à l'avance. Les versements peuvent être inférieurs à un franc ou comprendre des fractions de franc ne produisant pas d'intérêt en faveur des déposants.

Art. 3. — Enregistrement et timbre.

27. Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour les services des caisses d'épargne postales et ordinaires sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement (L. 9 avr. 1881, art. 20 et 21, D. P. 81. 4. 114). — En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires, la loi du 9 avr. 1881 a confirmé des dispositions antérieures qui exemptaient du droit de timbre : 1° les registres et livres à l'usage des caisses d'épargne (L. 5 juin 1S35, art. 9, R. p. 17; Instr. Reg. 11 août 1835, n» 1492); 2» les quittances' des sommes déposées aux caisses d'épargne , ainsi que les quittances des sommés remboursées aux déposants (Décr.

23 août 1875, art. 9, D. P. 76. 4. 44; Instr. Reg. 11 oct. 1875, n» 252S, D. P. 76. 5. 435).

28. Les certificats de propriété et les actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés ab-

, tout en restant exempta des droite de timbre et d'enregistrement, ont été soumis

à la il dite du visa pour timbre et

de l'enregistrement gratis (L. 90 juill. 1895,

P. 96. i. I. Instr. Reg. n" Ï888,

g l , L'a Iministration de l'Enregistrement

trait émis l'avia n uo lea seuls actes de noto-

'(iii puissent bénéficier du visa pour timbre el de l'enregistrement gratis sont lea

dressés en brevet pour être remis aux

- d'épargne, et que lea actes di en minuta Boni assujettis è l'enregistrement et .m timbre, même dans le cas où il- portent

ntiuii de leur affectation à la i

Sol. ailiuin. Enreg. Il oct. 1899

ivr. 1900, D. P. 1900. 5. Ï83 el M.,is elle i renue Bur cette appre-

■ I ; en effet , dans son instruction elle d< 'i ce qui com erne les actes

de notoriété, il n'y a pas lieu de distinguer mtra eaux qui sonl reçus en minute et ceux

3ui sonl reçus en brevet; qu'ils bénéficient e la gratuit i-. pourvu qu'Us

mentionnent qu'ils sonl destinés au service de l.i caisse ■ ! epai

29. Lea dispositions dea art. 30 el -1 de l,i loi du 9 avril 1881 ne s'appliquent qu'aux -ni. temenl néceesaù i tond ionne-

niiMit dea i"- vis-à-vis de

leurs déposants, el non à ceux qui se rattachent uniquement à la gestion de la fortune particulière de chaque caisse (Sol.

admln. Bnreg. 6 août I

(R. v» Organisation judiciaire; S. eod. v).

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