I. 113 I modifiée par la loi du
11 juill. 1900 \ D. P. 1900. 4. 60). Divers décrets d'administration publique ont été rendus en exécution de ces lois.
§ 1". — Bulletin n° 1 (Comp. S. 449 et s.).
3. Le bulletin n° 1 constate : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition. |
ou délit, par toute juridiction répressive. damnation pour un fait pasde plus de cinq jour- de prison et de 15 tranca d'amende est relevé au casier, et la notice doit être envoyée au lieu de naissance du condamné. La règle est applicable sans distinction, quelle que soit la nature 'le l'infraction, et alors même qu'il s'agirait de délits d'un caractéi e spécial, tels que délita de chasse, de pèche, etc.; — 2° i d ;isions prononcées par application de 1 c. pén. (mineurs de V. infrà,
Peine; — ns disciplinaires
prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative, lorsqu'elles entrain- i ipacités ; — 4° Les ! Milite ou de liquidation judiciaire; — 5° Les arrêtes d expulsion contre les étrangers ( L. 5 août 1899, ait. 1").
4. I r de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou qui a prononce la faillite dresse le bulletin n° 1, qu'il transmet au greffier du tribunal de la circonscription où est né le condamné. 11 suffit donc de connaître le lieu de naissance
d une personne pour avoir son casier j ml i— — Il est l'ait mention sur les bulletins n i des grâce , commutations ou réductions de peines, de- décisions qui suspendent l'exécution d une pu me re condamnation (V. infrà, Peina), des arrêtés de .i conditionnelle et de ré-
ibilitatioiis et des n einenls
nt de la relégation , conformément a l'art, 16 de la loi du -27 mai 1885, des décisions qui rapportent les arrêtés d'expul-
sion . ainsi que de la date de 1 expiration de la peine et du payement de l'amende i
5 août 1899 art. ■: i.