‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 294 sur 1285 · Pour les personnes qui ne sont pas · texte numérisé non relu

Pour les personnes qui ne sont pas

i France, le système du groupement

des notices au lieu de la naissance ne pou- Ire appliqué, lea bulletins u 1 qui les concernent Boni réunis au casier judiciaire

centrai institué au ministère tle la justice. Il en ii de îles bulletins qui s'appliquent à ceux dont l'acte de naissant o retrouve. — Toutefois, les bulletins

n' i concernant les musulmans du Maroc,

du Soudan et de la Tripolitame sont centralises .m greffe de la cour d'Alger ( L. 1899, art. d, modifié par la loi du I I juill. 1900).

6. Des duplicata de billlelllls n" 1 sont envoyés dans certains cas aux autorités civiles et militaires. Ainsi, en cas de condamnation, faillite, liquidation judiciaire ou destitution d'un officier ministériel, prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire ou maritime, il en est donné connaissance aux autorités militaires ou maritimes par l'envoi d'un duplicata du bulletin n" 1 (L. 1899, art. 5). De plus, pour établir la condition électorale des citoyens, un duplicata de chaque bulletin n°i, constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux , est adressé à l'autorité administrative du domicile de tout Français ou de tout étranger naturalisé. Cette autorité prend les mesures nécessaires en vue de la rectification de la liste électorale et renvoie, si le condamné est né en France, le duplicata à la sous-préfecture de son département d'origine (même article).

§ 2. — Bulletin nf 2 (Comp. S. 462 et s.).

7. Le relevé intégral des bulletins n° 1 , applicables à la même personne, est porté sur un bulletin appelé bulletin n" 2. — Le bulletin n» 2 est délivré aux magistrats du parquet et de l'instruction, au préfet de police, aux présidents des tribunaux de commerce, pour être joint aux procédures de faillites et de liquidations judiciaires, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, et aux sociétés reconnues d'utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet, pour les personnes assistées par elles. Il est aussi délivré aux juges de paix qui le réclament pour le jugement d'une contestation en ma-

I inscription sur les listes électorales. Il l'est également aux Administrations publiques de l'Etat, saisies de demandes d'emplois publics, de provisions relatives à des distinctions honorifiques, ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d une école i , conformément à la loi du 30 oct.

1880 (ii. [>. 87. 4. 1 l. Toutefois, la mention des décisions prononcées en vertu de l'art. 60 i' n. (mineurs de seize ans), n'est faite que sur des bulletins délivrés aux magistrats et au préfet de police. Les bulletins n» 2, réclamés par les administrations publiques de l'Etat pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droils politiques (V. suprù, u° 3). — Lorsqu'il n'existe pas de

bulletin n" I au casier judiciaire, te bulletin u ■ 2 porte la mentii 0 L.5 août 1899, art. 4, modifié par la lui du 11 juill. 190ti).

§ 3. — Bul

8. Le bulletin n° 3 est une création de la loi du 5 août 1899. Il peut être réclamé par la personne qu'il concerne. 11 ne doit, dans aucun cas, être délivré à un tiers (L. 1899, art. 6). — Ce bulletin n'est pas la reproduction intégrale du lui I lutin n» 2. Toutes les condamnations n'y sont pas inscrites (V. infrà, n" 9). En outre, après un certain laps de temps, certaines eondainna-

i - i|ni y étaient mentionnées ne doivent

plus y «lie portées (Y. infrà, n" Kl).

9. Ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 (L. 5 août 1899, art. 21 : 1' les décisions prononcées par application de l'art. 06 c. peu. ; 2" les condamnations effacées par la réhabilitation ou par application de l'art. 4 de la loi du 20 mars l.s'.ll ( I). 1\ 91. 4. 24) sur l'atténuation et l'aggravation des peines;. 3° les condamnations prononcées en pays étranger pour des faits non prévus parles

lois pénales françaises; 4° les condi a-

tions pour délita prévus par les lois sur la presse, à l'exception de celles qui ont été prononcées pour diffamation ou pour outrages aux bonnes mœurs, ou en vertu des art. 23, 24 et 25 de la loi du 29 juill. 1881 (li. I'. 81. 4. 65); 5° une première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois prononcée par application des art. 67, 68 et 69 c. pén. ; 6" la condamnation avec sursis à un mois ou moins d'un mois d'emprisonnement, avec ou sans amende; 7° les déclarations de faillite, si le failli a été déclaré excusable par le tribunal ou a obtenu un concordat homologué et les déclarations de liquidation judiciaire.

§ 4. — Prescription.

10. La loi de 1899 a établi la prescription du casier judiciaire. Au bout d'un certain temps, variable suivant leur gravité, les condamnations primitivement inscrites sur le bulletin n° 3 cessent d'y figurer. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 5 août 1899 , modifié par la loi du 11 juill. 1900, cessent d'être inscrites au bulletin n° 3 délivré au simple particulier : 1° deux ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas vingt-cinq francs; deux ans après qu'elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende in- dépassant pas cinquante francs; 2° cinq ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à six mois de prison ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu'elles seront devenues définitives, les condamnations à une amende supérieure à cinquante francs ; 3° dix ans après l'expiration des peines corporelles, la condamnation unique a une peine de deux .i us, mi moins de deux ans de prison, ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes (dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelles et de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où les peines corporelles auront été subies et où les condamnations pécuniaires seront devenues définitives) ; 4° quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende.

11. Ces dispositions ne dérogent pas à l'art. 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines (loi Bérenger). Y. infrà , Peine. Aux termes de ce dernier article, la peine prononcée avec sursis est

inscrite au casier judiciaire, nuis avec la mention expresse de la suspension accordée. Et, si aucune poursuite suivie de condamnation n'est intervenue dans le délai de cinq ans, la condamnation prononcée avec sursis ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties (bulletin n« 3).

§ 5. — P> 12. La loi du 5 août 1899 a édicté des pénalités contre ceux qui ont détermine des inscriptions frauduleuses sur e casier ou qui ont obtenu frauduleusement le casier d un Sers : Quiconque aura pris le ^.^tné danb a «stances qui ont de ermm

l'inscription d'une condamnation au casier de ce tiers sera puni de six mois a cinq ans S e mp s ornement, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de faux, s il véchet Sera puni de la même peine celui qui Par de tinsses déclarations relatives a Véflt civil d'un inculpé, aura sciemment ete la cause de l'inscription d'une condamnation surV casier judiciaire d'un autre que cet inculpé. Ouiconque, en prenant un taux nom ou une fausse qualité, se fera délivrer le bulletin n» 3 d'un tiers sera puni d un mois à un an d'emprisonnement (art. il et 12).

§ 6. — Rectification des casiers judiciaires. 13. La loi du 5 août 1S99 contient à cet é°-ard les dispositions suivantes (art. 14) : Celui qui voudra faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire présentera requête au président du tribunal ou de la cour qui aura rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête sera remise au premier président de la cour d'appel qui saisira la chambre correctionnelle de la cour. Le président communiquera la requête au ministère public et commettra un magistrat pour faire le rapport. Le tribunal ou la cour pourra ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. Le ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectification de casier judiciaire. Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. Ces actes, jugements et arrêts seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

14 II est à remarquer que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il s agit de procéder à la reconnaissance de 1 identité d'un individu condamné sous un autre nom que le sien. En pareil cas, ce sont les art. 518 à 520 c. instr. cr. qui déterminent la compétence et la procédure (Cr. c. 21 juin 1902). V. infrà, Instruction criminelle.

§ 7. — Enregistrement et timbre.

15. Les bulletins n»» 1 et 2 sont, à raison de leur nature même, dispensés du timbre et de l'enregistrement. — Le bulletin n" d est dispensé du timbre, mais soumis à un droit d'enregistrement de 20 centimes en principal (L. 26 janv. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 16).

16. Les actes, jugements et arrêts concernant les instances en rectification de casier judiciaire sont visés pour timbre et enregistrés en débet (L. 5 août 1899, art. U, modifié par la loi du 11 juillet 1900).

(R. v» Cassation; S. eod. V).

1. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours par laquelle on poursuit, devant une juridiction supérieure, appelé' cour île, cassation (V. sur l'organisation de cette juridiction, infrà. Cours et tribunaux), l'annulation de décisions définitives et en dei Vlji'' o'e recours ne s'applique, du reste, qu'aux déci-

sions rendues par des tribunaux de 1 ordre judiciaire, à l'exclusion des décisions administratives, qui ne peuvent jamais être defe: rées à la cour de cassation.— Les règles qui la concernent diffèrent suivant qu'il s'agit du pourvoi en matière civile ou en matière criminelle.

SECT. lr0. Pourvoi en matière civile.

2. Le pourvoi en cassation , en matière civile, est encore actuellement régi par le règlement du 28 juin 1738 (R. p. 5), qui traçait la procédure à suivre devant le Conseil du roi , complété et modifié sur certains points par le décret du 2 brurn. an 4 ( K .. p. 29) et l'ordonnance du 15 janv. 182b (R. p. 45).

^RT 1er. DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POUR- VOI (R. 60 et s.; S. 23 et s.).

3. En général, les jugements ou arrêts rendus en matière civile ou commerciale , de quelque juridiction qu'ils émanent, sont sujets au recours en cassation. — Toutefois , sauf dans certaines matières spéciales , notamment en matière électorale (V. mfra, élections) le pourvoi contre les sentences émanées des juges de paix ne peut être forme que pour excès de pouvoir (L. 25 mai l»do, art 15 R. V Compétence civile des tribunaux de paix, p. 110). Et à l'excès de pouvoir on ne saurait assimiler l'incompétence, même ratione materiœ (Req. 9 juill. 1894, D. P. 94. 1. 52). ., J

4. Les décisions des conseils de prud'hommes sont, conformément à la règle générale , susceptibles d'être déférées a la cour de cassation, et cela dans tous les cas ou cette voie de recours est autorisée par le droit commun. Il en est autrement des décisions émanées des prud'hommes pêcheurs; elles ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, alors du moins qu'elles ne sont pas constatées

par écrit. , .

5. Les sentences rendues par des arbitres ne peuvent être déférées à la cour de cassation ■ mais si un jugement arbitral a été frappe d'appel ou de requête civile, la décision judiciaire qui intervient en pareil cas peut être l'objet d'un pourvoi (Pr. 1028). V. supra, Arbitrage, n» 64.

6. Les jugements rendus en matière d adoption ne sont pas attaquables par la voie du recours en cassation (V. suprà, Adoption, n0 i3) R en est de même... des jugements d'expédient (V. infrà, Jugement Y. ... de certaines décisions en matière de faillite ( V. t«frà Faillite ) , ... de divorce ou de séparation de corps (V. infrà, Divorce, Séparation de corps). — En ce qui concerne les décisions rendues en matière disciplinaire, V. mira, Discipline judiciaire.

7. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'une décision soit susceptible de recours en cassation : 1° Il faut qu'elle émane du pouvoir judiciaire. Ainsi, les actes émanes du pouvoir législatif ne peuvent être défères à la cour de 'cassation, alors même qu ils constitueraient un empiétement sur le domaine du pouvoir judiciaire. — De même, les décisions de l'autorité administrative ne peuvent jamais être déférées a la cour de cassation. Il n'appartient pas non plus a cette cour d'interpréter les actes administratifs dont le sens est obscur. Mais elle n'est pas liée par les actes illégaux des fonctionnaires administratifs, quoiqu'ils n'aient été ni dénoncés à l'autorité supérieure m rélormes par elle.

8. 2° Il faut que la décision ait le caractère d'un jugement ou d'un acte judiciaire. Ainsi les mesures de règlement intérieur prises par les magistrats pour l'expédition des aflaires ne peuvent être déférées à la cour de cassation.

9. 3" La décision doit être définitive. — Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle statue

sur le fond du litige; ainsi les jugements interlocutoires, c'est-à-dire ceux qui, tout en n'ordonnant qu'une mesure d'instruction, préjugent le fond, peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation même avant que la décision sur le fond soit intervenue. Il en est de même des jugements provisionnels , statuant sur une mesure provisoire, et des jugements préjudiciels, tels que ceux qui statuent sur une exception. — Au contraire, les jugements simplement préparatoires, qui ne préjugent aucunement le fond , ne peuvent être déïérés à la cour de cassation avant le jugement définitif.

10. Les jugements par défaut, lorsqu Us sont définitifs, peuvent être l'objet d'un pourvoi, mais seulement après que les délais de l'opposition sont expirés. — Une taxe de dépens, étant susceptible d'opposition, ne constitue pas un acte définitif et n'est, dès lors, pas susceptible de pourvoi; cette voie de recours ne peut être ouverte que lorsque 1 opposition a été formée et que les tribunaux compétents ont statué.

11. Le pourvoi en cassation peut-il s appliquer aux jugements rendus en matière de saisie immobilière? V. infrà, Saisie immobilière; ... aux ordonnances de référé .' V. infrà, Référé. . ,

12. 4° Le pourvoi en cassation n est recevable qu'autant que la décision rendue est en dernier ressort, comme par exemple un jugement qui statue sur une demande inférieure à 1500 francs (Civ. r. 20 oct. 1902, D. P. 1902. 1. 519). A'nsi les jugements en premier ressort, à l'égard desquels la voie de l'appel n'a pas été employée , ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation ; et les pourvois formés contre ces jugements doivent, dans tous les cas, être déclarés non recevables. Il importerait peu que les parties fussent privées de la voie de 1 appel par suite, soit de l'expiration des délais, soit de leur acquiescement à la décision attaquée, soit pour toute autre cause, et que cette décision eût acquis ainsi l'autorité de la chose ju"ée : la voie du recours en cassation nen resterait pas moins fermée en pareil cas. — Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de tenir compte de la qualification erronée que les juges ont pu donner à leur décision en ce qui concerne le ressort : ainsi un jugement inexactement qualifié en dernier ressort, mais, en réalité, susceptible d'appel, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation , et réciproquement.

Art. 2. — Personnes qui peuvent former un pourvoi ou y défendre.

§ 1er. Demandeurs ( R. 266 et s.; S. 67 et s.).

13. I. — La première condition exigée pour" la recevabilité du pourvoi , c'est que le demandeur ait été partie au procès. Cette règle est absolue; elle a été appliquée notamment en matière électorale et en matière d expropriation pour cause d'utilité publique. — En principe, c'est en se référant aux qualités de la décision attaquée qu'on reconnaît si une personne a été, ou non, partie. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire d avoir bVuré personnellement dans l'instance; u suffit d'y avoir été régulièrement représente Ainsi le pourvoi peut être valablement formé par les héritiers ou autres successeurs a titre universel de celui qui a été partie au procès.

14. Les créanciers peuvent , comme exerçant les droits de leur débiteur, former au nom de celui-ci un pourvoi en cassation. Et ils n'ont pas besoin, pour cela , d obtenir un jugement préalable qui constate leur qualité de créanciers. Mais le créancier n a le droit d'agir qu'en cas d'inaction du débiteur; si donc ce dernier avait lui-même forme un pourvoi, celui qu'intenterait le créancier devrait être rejeté avec condamnation aux dépens. Le créancier serait toutefois recevable

CASSATION (Pourvoi en) 175

à Intervenir pour prévenir des déchéances, et notamment pour signifier l'arrêt d'admis-

lui p ii- le r. — A I ira. i p.u- 1 créindei n'empêcherai) pis l- débiteur, notamment après le rejet de ce pourvoi, d'en t. rm< r un à son tour.

15. I . : pourvoir < u c i&sation, maigri l'inaction du déniteur . , i ut du pourvoi de

: leur principal aurait le droit mer lui-même un nouveau recours en son nom personnel.

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