Le poun ii en cassation n'est pas rece
i rué au nom d une personne i serait ainsi encore que la
I d'admission et I imbre civile (V.
et s.) eussent été faites au nom de ses héri-
22. En principe, le ministère public n'a le droit de se pourvoir que dans 1 -exceptionnels ou il a été partie principale
dans I ce droit ne lui appartient
. n y e.-t Intervenu que comme
Îartie jointe ou par voie de requis Req. 5 mars 1901, D. P. 1901. 1. 113). 'outefois, la jurisprudence, d'après laquelle le ministère publie a le droit de poursuivie d'office l'exécution de t"iites mesures intéressant l'ordre publie (V, infrà, Mmislrrc public'), lui reconnaît la faculté de se pourvoir en cassation contre les décisions où l'ordre, public est ml n qu'il n'y
ait pas figuré comme partie princl