mie condition exigée
fiour la recevabilité du pourvoi, c'est que e demandeur en cassation ail intérêt à faire annuler la décision qu'il attaque (Civ. r. .P. 1903. 1. 34). La question de savoir si celte condition est, ou non, e dépend des cil . v iriablea
suivant les espè< urs, un Intérêt,
|ii'il soit, suffit pour rendre te
evable. — 11 faut que l'intérêt ait existé à l'époque ou la décision qu'on veut attaquer a été rendue; mais il Impôt peu que l'intérêt eût disparu depuis; le pourvoi n'en serait pas moins recevable.
§ 2. - et s.; S. 86 et s.).
24. C'est un principe général que le pourvoi doit être formé contre la personne au profit de laquelle a été rendue le décision attaquée et qui a été partie a cette décision, ou contre ses représentants légaux. Mais si cette personne est di puis, le pourvoi doit 1 être contre ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
25. Le pourvoi doit être dirigé, non pas contre toutes personnes ayant figuré au procès, mais contre celles-là seulement qui bénéficient de la décision attaquée, D'ailleurs, toutes les parties ayant Intérêt i cette décision doivent être mises en cause par le pourvoi : c'est ainsi, par exemple, qu'en matière de garantie, la partie condamnée ci dernier garant doit mettre eu cause, si elle se pourvoit, non seulement celui au profit duquel la condamnation a été prononcée, mais le garanti directement condamné et les garantis intermédiaires.
Art. 3. — Fins de non-recevoir (R. 351).
26. L'es lins de non-recevoir diverses peuvent être élevées contre le pourvoi en cassation. L'une des principales est celle qui résulte de l'acquiescement ou de l'exécution dont la décision attaquée a été l'objet de la part du demandeur. Sur les actes qui, au point de vue du pourvoi en cassation , constituent un acquiescement, V. svprà, Acquiescement. — Une autre fin de non-recevoir est tirée de l'expiration du délai dans lequel le pourvoi doit être formé (V. infrà, n" 27 et s.). — Le défendeur au pourvoi ne peut plus, après avoir conclu au principal, opposer des lins de non-recevoir contre l'admissibilité du pourvoi (Régi. 2S juin '1738, 2e part., tit. 7, art. 7).
Art. 4. — Délai du pourvoi (R. 458 et s.; S. 107 et s.).
27. Le délai pour former le recours en cassation est de deux mois pour tous ceux qui habitent le territoire continental de la France (L. 9 juin 1862, art. 1", D. P. 62. 4. 47). — Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes domiciliées en Corse, en Alêne, dans les ,1e.-, i a itanniques, en Italie,
dans les Pays-Bas et dans les Etats ou coulions limitrophes de la France continentale. L'a ion est de deux mois, si le demandeur est domicilié dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit de la Méditerranée et de la mer Noire; de cinq mois, s'il est micilé hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, ou en deçà du cap Horn; de huit mois, s'il est domicilié au delà des détroits de Malacca et de la
Sonde, ou au delà du cap lloin. — Toutes ces prolom i Bont doublées
maritime ( même loi, art.
5). Le loi n a pas prévu le cas de guerre continentale; l 'est par des dispositions spéciales que les délais ordinaires sont prolongés en
§ Breille hypothèse: il en a été ainsi lors e la guerre franco-allemande de 1870-71 (V. Décr. 9-14 sept. 1870, D. P. 70. i
Uécr. 25 oct.-7 nuv. 1870, D. P. 70. 4. 123). — Le délai ordinaire est prolongé de huit mois en faveur des demandeurs en cassation absents du territoire français de lEurope ou de l'Algérie, soit pour cause d vice public, soit, en ce qui concerne les gens r, pour cause de navigation (L. 2 juin 1862, arl
28. Le délai fixé par la loi est de rigueur, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun moyen d'éviter la déchéance encourue par l'expiration du délai. — Il en est ainsi à regard de toutes personnes, notamment des femmes et des mineurs. La règle s'applique également à
, aux communes, en ce qui concerne isions rendues à leur préjudice. — La lin de non-recevoir résultant de la tardiveté du pourvoi est d'ordre public et devrait, dès bus, être pronon par la cour, si
elle n'était pas soulevée par les intéressés (Civ. 29 oct. r : 2, H. P. 1903. 1. 85).
29. En principe, lorsqu'une décision a été rendue contre plusieurs parties ayant le
intérêt, par exemple contre plusieurs cohéritiers, le pourvoi formé en temps utile par l'une d'elles ne relève pas les autres de la déchéance qu'elles ont encourue. — Il en est autrement, toutefois, en matière solidaire ou indivisible : ici le pourvoi formé dans le délai par l'un des cointéressés profile aux autres, et ceux-ci ont le droit de se joindre à la demande après l'expiration du délai pendant lequel ils auraient pu se pourvoir eux-mêmes. — Il y a également exception à la règle en matière de garantie : ainsi le pourvoi formé par le dernier garant profite au garanti et à tous les garants antérieurs.
30. Le point de départ du délai du pourvoi est la signification du jugement ou de l'arrêt attaqué à personne ou à domicile. Tant que cette signification n'a pas eu lieu, le délai ne court pas et aucune déchéance ne peut être encourue, si ce n'est par l'expiration du délai de trente ans (Civ. 2262) à partir de la date de la décision. — La règle ci-dessus ne s'applique, d'ailleurs, pas' aux décisions rendues sur requête sans qu'aucun défendeur ait été assigné, par exemple à un arrêt statuant sur requête a fin de rectification d'un acte de l'état civil : en pareil cas , le délai court du jour même où la décision a été rendue (Req. 23 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 175).
31. Lorsque le jugement ou arrêt a été rendu au profit de plusieurs parties, le délai du pourvoi ne court qu'à l'égard de celles qui ont fait signifier la décision, à moins toutefois qu'il n'existe entre ces parties un lien de solidarité ou d'indivisibilité.
32. La signification du jugement ou de l'arrêt ne fait courir le délai du pourvoi qu'à la condition d'être régulièrement faite : si elle était entachée de nullité, notamment à raison d'un vice de forme quelconque, le délai ue courrait pas. — Si la décision a été rendue contre un mineur, il suffit pour faire courir le délai que la signification soit faite au tuteur; il n'est pas nécessaire, comme en matière d'appel (V. suprà , Appel en matière civile, u° 69), qu'elle soit faite, en outre, au subrogé tuteur
33. La règle que le délai du pourvoi en cassation court de la signification du jugement trouve son application eu ce qui concerne les jugements interlocutoires, qui peuvent être déférés à la cour de cassation avant que le jugement définitif soit rendu : le pourvoi dont ils sont l'objet n'est donc recevable
CASSATION (Pourvoi en)
que s'il est formé dans les deux mois de leur signification.
34. Le délai du pourvoi en cassation court de la signification à personne ou à domicile, sans qu'il soit besoin d'une signification préalable à avoué. — Il y a toutefois exception à cette règle en matière d'ordre (V. infrà, Ordre entre créanciers).
35. Le délai du pourvoi est franc, c'està-dire qu'on ne tient pas compte du jour de la signification, et les deux mois se comptent de jour à jour. Si, par exemple, un arrêt a été signifié le 5 mai, le dernier jour où l'on pourra se pourvoir sera le 6 juillet. Lorsque le dernier jour est un jour férié, le délai est prorogé au lendemain ( L. 2 juin 1862, art. 9). . ....
36. Le pourvoi en cassation est assujetti a des délais particuliers en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'élections (V. infrà, Elections, Expropna-
pour cause d'utilité publique).
Aj,t 5. Formalités du pourvoi (R. 798 et s. ; S. 172 et s.).
37. Le pourvoi ne peut être formé et instruit que par le ministère d'un avocat à la cour de cassation. — Le ministère des avocats à la cour de cassation est obligatoire en matière civile, en ce sens qu'ils ne peuvent se refuser à former un pourvoi quand ils en sont requis et que le demandeur leur a remis une provision suffisante pour faire face aux frais; mais ils ne sont pas tenus de le soutenir devant la cour, s'il ne leur parait
F as reposer sur des moyens valables, dont appréciation est laissée à leur discrétion. — Par exception, les pourvois formés au nom de l'Etat, notamment par les préfets, en matière domaniale, sont dispensés du ministère d'un avocat à la cour de cassation.
— La même dispense existe en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en matière électorale (V. infrà, Eh. Expropriation pour cause d'utilité publique).
38. Le pourvoi s'introduit par une requête qui doit être déposée au greffe de la cour de cassation. Cette formalité est exigée à peine de déchéance. — Le dépôt de la requête ne peut être fait au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
39. La requête doit être présentée par un avocat à la cour de cassation et revêtue de la signature de cet avocat, sauf dans les cas exceptionnels où le ministère des avocats à la cour de cassation n'est pas obligatoire (V. suprà, n° 37). Le demandeur est tenu, a peine d'être déclaré non recevable, d'indiquer les moyens de cassation qu'il prétend invoquer; mais il suffit d'une indication sommaire, sans aucun développement.
— Il est nécessaire aussi que la requête cite la disposition de loi dont on reproche la violation aux juges du fond.
40. A la requête sont jointes, pour être déposées avec elle , différentes pièces , savoir : 1° Une copie de la décision attaquée. Cette copie peut être, soit la copie signifiée. soit une expédition en forme; un simple extrait ne suffirait pas (Civ. c. 20 févr. 1900, D. P. 1901. 1. 92). Elle peut, à la rigueur, être produite après le dépôt du pourvoi,
Sourvu que ce soit avant l'expiration du élai du pourvoi. — 2» La quittance de la consignation d'amende (V. infrà, n» 42). — 3° Les titres ou actes que le demandeur en cassation se propose d'invoquer. La requête doit contenir l'énumération des pièces produites; mais le défaut de mention desdites pièces ne serait pas une cause de nullité, si elles étaient réellement annexées à la requête.
41. Dans certaines matières spéciales, les formalités du pourvoi sont soumises à des règles particulières. Il en est ainsi, notamment, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'élections (X. infrà,
Elections. Expropriation pour cause d'utilité publique).
Art. 6. — Consignation d'amende (R. 59S et s. ; S. -137 et s. ).
42. En principe, pour qu'un recours en cassation soit recevable, il faut qu'une amende de 150 francs au cas de pourvoi contre une décision contradictoire, de 75 francs s'il s'agit d'une décision par défaut, ait été consignée par le demandeur en cassation. — Cette consignation représente le montant de l'amende à laquelle le demandeur doit être condamné lorsqu'il succombe devant la chambre des requêtes; elle n'est que la moitié de l'amende que doit le demandeur en cas de rejet du pourvoi par la chambre civile après un arrêt d'admission. Quant à l'autre moitié et quant à l'indemnité due à la partie adverse, le recouvrement en est poursuivi contre le demandeur dont la requête a été rejetée par la chambre civile (V. infrà, nos 112 et 113). — La réduction de l'amende concernant les décisions par défaut s'applique à l'une et à l'autre partie, c'està-dire non seulement à celle qui a fait défaut, mais encore à celle qui a comparu et qui, tout en obtenant défaut contre son adversaire, a néanmoins succombé en ce que la demande n'était pas vérifiée, ou bien qui a formé un pourvoi fondé sur ce que la condamnation prononcée contre le défaillant lui paraissait insuffisante. — Sur le montant de l'amende à consigner dans les pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, \. infrà, Expropriation pour cause d'utilité publique.
43. L'amende est soumise aux décimes et demi -décimes successivement établis par les lois de finance. Le chiffre actuel de l'amende à consigner est, pour un jugement ou un arrêt contradictoire , de 1S7 fr. 50 cent. ; pour un jugement ou arrêt par défaut, de 93 fr. 75 cent. — Le droit d'enregistrement du pourvoi s'élève aujourd'hui, avec les décimes et demi-décimes, à 46 fr. 87 cent.
44. L'obligation de consigner l'amende est générale et s'applique, en principe, à tous" les pourvois, quelle que soit la juridiction dont émane la décision attaquée et quelle que soit la matière dans laquelle elle a été rendue. — Mais la règle comporte des exceptions. Les unes tiennent à la qualité du demandeur en cassation : ainsi, sont dispensés de la consignation le ministère public, les préfets, mais seulement lorsqu'ils agissent au nom de l'Etat, et non lorsqu'ils représentent le département; les agents des diverses administrations qui assurent les services publics d'intérêt général, telle que l'administration de l'Enregistrement et du Timbre , celle des Contributions directes, celle des Contributions indirectes, celle des forêts de l'Etat. Les maires , lorsqu'ils forment un pourvoi au nom de leur commune, ne sont pas dispensés de la consignation. — D'autres exceptions concernent certaines matières spéciales ; la consignation n'est pas exigée, notamment, en matière électorale (Décr. 17 févr. 1852, art. 23; V. infrà, Elections). V. aussi L. 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, art. 13 (V. infrà, Mines); L. 1er avr. 1S9S, relative aux sociétés de secours mutuels , art. 6 (V. infrà, Secours publics).
45. D'autre part, il est accordé dispense de la consignation de l'amende aux personnes qui justifient de leur état d'indigence dans la forme déterminée par la loi ( L. 14 brum. an 5, art. 2, R. p. 31). — Deux pièces sont nécessaires pour la constatation de l'indigence : 1° un certificat délivré par le maire de la commune; 2° un extrait du rôle des contributions directes.
46. Le certificat d'indigence doit avoir été délivré spécialement en vue du pourvoi à
former; s'il était antérieur à la décision attaquée, il ne suffirait pas pour dispenser de la consignation d'amende. — Il ne peut être suppléé à ce certificat par des pièces équivalentes, tel qu'un acte émané d'autorités étrangères et non revêtu, d'ailleurs, des légalisations exigées par la loi française.
47. C'est au maire du domicile, et non de la résidence, qu'il appartient de délivrer le certificat d'indigence. Le maire doit donner une attestation personnelle de l'indigence. Ainsi, serait sans valeur suffisante l'attestation du maire faite d'après les déclarations qu'il a reçues de personnes tierces , et, à plus forte raison, le certificat dans lequel le maire s'est borné à reproduire la déclaration d'indigence faite par le demandeur lui-même. On ne saurait considérer non plus comme équivalant à une attestation d'indigence la constatation faite par le maire que celui auquel le certificat est délivré ne possède rien dans la localité , ou qu'il n'est propriétaire d'aucun immeuble dans la commune et n'a que ses gages pour tout moyen d'existence, ou autres constatations analogues. — Le certificat du maire, rédigé dans la forme prescrite en matière d'as.-istanee judiciaire (V. suprà, Assistance judiciaire, n° 8), est insuffisant pour dispenser de la consignation d'amende.
48. Le certificat d'indigence doit être approuvé par le préfet , ou , dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu du département, par le sous-préfet (L. 28 juin 1877, D. P. 77. 4. 51).
49. Le certificat d'indigence doit, à peine de nullité , être accompagné d'un extrait des contributions du demandeur, d'où il résulte qu'il paye moins de 6 francs d'impôt, ou d'un certificat constatant qu'il n'est pas imposé. — L'extrait (ou le certificat de nonimposition) doit émaner du percepteur , et non d'un autre agent ; par exemple, l'extrait délivré par un adjoint au maire ne serait pas valable. C'est par le percepteur du domicile de la partie, et non par celui de sa résidence, qu'il doit être délivré.
50. L'irrégularité du certificat d'indigence peut être réparée, même après l'expiration des délais du pourvoi, par la production d'un certificat régulier, pourvu que cette production ait lieu" avant l'admission du pourvoi par la chambre des requêtes.
51. La dispense de consignation pour cause d'indigence est indépendante du bénéfice de l'assistance judiciaire (V. suprà, Assistance judiciaire), auquel la partie qui veut se pourvoir en cassation peut préférer ne pas recourir. Le demandeur qui a été admis à l'assistance judiciaire est, d'ailleurs, dispensé par là même non seulement de la consignation d'amende, mais aussi de la production d'un certificat d'indigence.
52. L'accomplissement de la formalité de la consignation de l'amende se prouve au moyen de la production de la quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement. Cette production doit avoir lieu avant l'expiration du délai ouvert pour se pourvoir. En fait, le dépôt de pourvoi n'est admis qu'autant que la quittance d'amende y est annexée.
53. Lorsqu'il n'y a qu'un seul demandeur en cassation et une seule décision attaquée, une seule amende doit être consignée, quand même la décision renfermerait des dispositions particulières et distinctes en faveur de différentes personnes. — Dans le même cas d'un seul demandeur, bien que plusieurs jugements ou arrêts aient été rendus dans la même affaire, une seule consignation suffit si ces jugements ou arrêts sont la conséquence les uns des autres; il en est ainsi, par exemple, dans le cas où le pourvoi est formé à la fois contre deux jugements rendus dans la même instance et sur la même action, l'un statuant sur la compétence!
CASSATION (Pourvoi en)
l'autre, définitif, sur le rond. — Mais il fuit aul.int de consignations qu'il y a de décisions attaqi Iles-ci sont distinctes et différentes dans leur ol>jot comme dans leur i det, encore une le pourvoi soit i par llll seul il In, lue acte,
54. Lorsque plusieurs personnes se pourvoient ensemble contre un iugemi i arrêt, une seule consignation d amende suffit pour toute- ell< n'eut qu'un
me intérêt (Civ. r. 31 déc. l'.Ki-J, D. P. 1903. 1. 126). lien est autrement si les ition ont 'les intérêts distincts : il faut alors autant de cône qu'il y a de parties.
Aht. 7. — Effet suspensif (R. 929 i
S. 189 et s.).
55. In matière civile, c'est une règl daraentalc que le pourvoi ne
ution de !., r,
lui qui l'a obtenue. Alors môme qu'il fer. lit certain, l'aprës les circonstances de talion particulière îles parai...n d'une sentence
acquis l'orée de e doit entl
des ce- lies pour celui qui
l'attaque, la cour ne pourrait interdire ni suspendre cette i, ni procurer des
sûreté i une cautioi in ré damant.
56. le ne comporte qu'un petit nombre d'exceptions. Le pourvoi est su>-
I en matière de divorce et en m ition de corps (V. infrà, Di-
. i. — Suivant une
opinion, la même solution devrait être étendue au cas d'un arrêt donnant mainlevée d'une opposition à un mariage, ou en prononçant I annulation; 2° en matière d'inscription de faux, dans le cas prévu par l'art, -il c. pr. (àv. (V. infrà, Faux inctdt
1 des jugements (ou arrêts) en vertu desquels un payement doit être l'ait par le
i public ou par la caisse d'une des administrations publiques de l'Etat : ces jugements ne peuvent être exécutés, en cas de pourvoi, qu'a charge, par les parties qui les ont obtenus, de donner caution.
ART. 8. — Procéihre devant la cour DE CASSATION.
§ \". — Rrglfn générale* (R. 1072 et s.).
57. 11 est tenu pour le service de la cour un reg al, sur lequel sont inscrites toutes les affaires par ordre de dates et de numéros au moment de leur dépôt au greffe
lô janv. 1826, art. 7). — Toutes les affaires sont jugées sur le rapport fait par un conseiller à la Cour de cassation (même ordonnance, art. 13 à 16 et 36). En
§la plaidoirie, comme l'instruction lires, est exclusivement réservée aux avocats à la Cour de cassation. Les parties ne peuvent être entendues qu'en vertu d'une permission spéciale de la cour. Toutes lésai' ininuniquées au ministère
publie, qui doit donner ses conclusions à l'audience (même ordonnance, art. 22 à i\ I. — Les arrêts sont rendus après une délibération qui peut avoir lieu en la chambre du I; les arrêts sont toujours prononcés à l'audience publique; ils doivent être motivés (V. toutefois, infrà, n" 64 ).
§ 2. — Procédure devant la chambri requête* (R. 1124 et s.; S. 228 et s.).
58. andes, en matière civile, doivent être d'abord portées devant la chambre des requêtes , sauf dans certaines affaires spéciales dont la connaissance est attribuée en propre à la chambre civile et dont celle-ci est saisie directement. — Le seul acte de procédure important devant cette chambre est la production d'un mémoire ampliatif, dans lequel sont développés les moyens Invoqués dans la requête sommaire. Ces
! s peuvent, d'ailleurs, être modifiés; d'autres peuvent aussi y être utilement BJOU-
pourvu qu'ils soient relatifs à des .le deci lèja attaqués, an moins Im-
plicitement, .luis la requête introductive. I e délai pour la production du mémoire h!' est d'un mois OU deux mois suivant la nature des affaires, Mais ce
n'est pas de rigueur, et. en fait, il est
presque t i iblement dépassé, En
même temps que le mémoire ampliatif, les n à la Cour de cassation ont coutume
sur papier libre de la i ,i attaquée , dite copie lisible.