‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 299 sur 1285 · Dana le cas où une autorisation est · texte numérisé non relu

Dana le cas où une autorisation est

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60. Devant la chambre des requêtes, à iption des demandes en règlement de

juges | V. infrà, r»l déjuges), le

débat n'est pas contradictoire ; il n'y a qu'une partie en cause, le demandeur en cassation. Le défendeur éventuel ne peut se (aire représenter par un avocat. Il est admis toutefois à faire présenter officieusement, sous le titre de consultation, des observations écrites tendant à justifier la décision attaquée.

61. La chambre des requêtes statue sur le pourvoi, après avoir entendu : 1" la lecture du rapport fait par un des conseillers et dans lequel ce dernier fait connaître son opinion personnelle ; 2» les observations orales de l'avocal du demandeur, s'il juge à propos d'en présenter; 3" les conclusions de l'avocat général. — La chambre des requêtes rend un arrêl de rejet ou d'admission. Sil y a rejet, ! , di ,-ision attaquée acquiert irrévocablement l'autorité de la chose jugée, et l'arrêt emporte, contre le demandeur, la condamnation à l'amende consignée. A la différence des arnts de rejet, les arrêts d'admission ne sont pas motivés; ils sont conçus d'ordinaire en ces termes : « La cour admet la requête, d — Les arrêts de la chambre des requêtes ne peuvent être attaqués par aucune voie ordinaire ou extraordinaire. Ils ne sont pas, notamment, susceptibles d'opposition; la décision de la chambre des requêtes n'est jamais rendue par défaut.

§ 3. — Signification de l'arrêt d'admission (R. 1128 et s.; S. 230 et s.).

62. L'arrêt d'admission prononcé par la chambre des requêtes ne suffit pas pour saisir la chambre civile; il faut que cet arrêt soit signifié au défendeur, avec la requête et les mémoires produits , suivant certaines formes et dans un délai déterminé. — A défaut de signification régulière, le demandeur est déchu de son pourvoi. S'il y a plusieurs défendeurs, la régularité de la signification laite à l'un ou quelques-uns d'entre eux n'empêche pas la déchéance d'être encourue à l'égard de ceux auxquels l'arrêt d'admission n'a pas été ou a été irrégulièrement signifié. Il en serait autrement, toutefois, s'il y avait solidarité entre les défendeurs ou si la matière était indivisible. Inversement, la déchéance encourue par le demandeur à

rd des parties auxquelles il n'a pas fait signifier l'arrêt d'admission ne profite pas utres parties auxquelles cette signification a été faite en temps utile. Cependant, en matière de garantie, la déchéance du pourvoi vis-à-vis du garanti profite au garant, bien que celui-ci ait été régulièrement assigne.

63. La signification de l'arrêt d'admission emporte de plein droit obligation, pour les parties défenderesses, de se présenter devant

la chambre civile dans le délai légal, san9 qu'il soit nécessaire de leur l'aire aucune sommation à cet effet.

64. Le délai dans lequel la signification doil être faite est de deux mois, a partir de la date de l'arrêt d'admission ( L. 2 juin 1862 . art. 2). 11 peut être augmenté, conl'oi ment aux art. 4, 5, 6, sj I », et 9 de la loi dâs 2 juin 1862, lorsque les parties, ou l'une d'elles, sont domiciliées hors du territoire français; mais il ne comporte pas l'augmentation i raison des distances édictée pa? l'art. 1033 c. pr. civ. — Ce délai est franc, comme celui dans lequel le pourvoi doit être

même loi, art. 9); il ne comprend donc ni le jour où l'arrêt a été rendu, ni celui de la signification. Si le dernier jour esl un jour férié, le délai est proroge au lendemain. — Le défaut de signification dann 1" délai de deux mois entraine déchéance du pourvoi (Civ. 14 mars 1900, D. I'. 1901. i 61). Cette déchéance pst d'ordre public et doit être prononcée d'office. Le délai no peut être prorogé au profil d'aucun demandeur, même au profit de l'Etat ou au profit de mineurs qui se trouveraient sans tuteur. La force majeure aurait seule pour effet de suspendre le délai; il en serait ainsi, notamment, dans le cas d'interruption absolue des communications entre la capitale et la localité où doit se faire la signification, ce ,[in s'est produit au cours de la guerre de 1870-71.

65. La procédure devant la chambre civile , bien qu'étant la continuation d'un même procès, constitue cependant une instance nouvelle; aussi les conditions de forme et de fond auxquelles la signification de l'arrêt d'admission doit satisfaire sont-elles, en principe, celles que doit remplir l'exploit d'ajournement ( Pr. 61), quoique l'accomplissement de ces conditions soit, à certains égards , moins rigoureusement exigé. — Les formalités requises doivent avoir été exactement observées, non seulement dans l'original, mais aussi dans la copie.

66. 1° L'acte de signification doit être daté, c'est-à-dire énoncer le jour, le mois et l'année où elle est faite. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation se montre assez large au point de vue de la date; l'omission de l'un des éléments dont se compose la date n'est une cause de nullité qu'autant que l'exploit ne renferme aucune énonciation qui permette de suppléer à l'omission.

67. 2° L'acte doit mentionner les nom , prénoms, profession et domicile du demandeur. Ici encore la jurisprudence se montre peu rigoureuse; c'est ainsi, notamment, que le défaut d'indication du domicile n'est pas considéré comme une cause de nullité. — Mais, en cas de décès du demandeur survenu postérieurement au pourvoi , lai signification de l'arrêt d'admission doit être faite au nom des héritiers agissant en leur nom personnel. Faite au nom du défunt, elle serait nulle, et il en résulterait la déchéance du pourvoi , si la signification n'était pas renouvelée régulièrement dans le délai prescrit.

68. 3° Il n'est pas nécessaire que l'acte de signification porte la signature de l'avocat du demandeur, ni qu'il mentionne expressément la constitution de cet avocat devant la chambre civile.

69. 4° La signification de l'arrêt d'admission ne peut être faite que par huissier; ainsi serait nulle la signification faite par lettre chargée à la poste. Dans les départements, l'un quelconque des huissiers instrumentant dans la circonscription territoriale où le défendeur est domicilié a qualité pour délivrer la signification ; mais, si l'exploit doit être signifié à Paris, la notification ne peut être laite, à peine de nullité, que par un des huissiers audienciers de la Cour de cassation (L. 2 bruin. an 4, art. 2). —

Cette dernière règle est de rigueur, et son inobservation entraîne la nullité du pourvoi, laquelle est même prononcée d'office par la cour. L'acte de signification doit non seulement être revêtu de la signature de l'huissier. mais encore contenir l'immatricule de ce dernier, avec l'indication du nom, de la demeure et de la qualité, et cela, à peine de nullité (Civ. r. 17 mai 1892. D. P. 92. 1. 32

70. 5° La signification doit être faite aux personnes qui ont été parties dans la décision attaquée et figurent nominativement dans les qualités de" celte décision ; elle ne peut l'être qu'à ces personnes, à moins que fa chambre des requêtes n'ait autorisé, en outre, l'assignation d'autres personnes qui n'v ont pas figuré. — L'arrêt d'admission doit être signifié dans le délai légal à toutes les parties ayant un intérêt distinct, a peine de déchéance du pourvoi au regard des parties auxquelles la signification n'aurait pas été faite. Une copie "séparée doit être déli-

i chacune de ces parties. — Lorsque ie défendeur est un incapable, la signification doit être faite à son représentant légal, par exemple au tuteur, si le défendeur est mineur ou interdit. En ce qui concerne la femme mariée, il faut distinguer selon le régime matrimonial des époux : s'ils sont mariés sous un régime qui ne laisse pas à la femme l'exercice de ses actions, une seule signification, adressée au mari, est suffisante. Si. au contraire, la femme a l'administration de ses intérêts pécuniaires, comme en cas de séparation de biens contractuelle ou judiciaire, il est nécessaire de faire une signification distincte à chacun des époux. Si" le défendeur est pourvu d'un conseil judiciaire, deux significations seront également nécessaires, l'une au prodigue (ou faible d'esprit), l'autre à son conseil. Enfin. au regard d'un mineur émancipé, il suffira d'une seule signification faite à ce mineur, si l'action est" mobilière ; s'il s'agit d'une action immobilière, il y aura lieu, en outre, d'adresser une signification à son curateur.

71. 6» Au cas où le défendeur est décédé depuis la formation du pourvoi, soit avant, soit après l'arrêt d'admission, la signification doit être faite à ses héritiers ; elle serait nulle si elle s'adressait au défunt, et la nullité serait encourue bien que le décès n'eût été l'objet d'aucune notification. — Lorsqu'un changement est survenu dans l'état ou la capacité du défendeur, la signification n'est valable qu'autant qu'elle a été délivrée à la personne ayant qualité pour la recevoir

Far suite de ce changement. C'est ainsi que arrêt d'admission, obtenu contre un tuteur en cette qualité, doit être signifié au pupille, si celui-ci est devenu majeur depuis cet arrêt; que si le défendeur est tombé en faillite postérieurement au pourvoi, la signification ne peut être faite valablement qu'aux syndics.

72. 7° l.a signification de l'arrêt d'admission est valablement faite soit à la personne même à qui elle s'adresse, en quelque lieu qu'elle soit rencontrée, soit à son domicile; en ce dernier cas, elle n'est valable qu'autant qu'elle a été remise au domicile réel et véritable du défendeur, ou du moins à celui qu'il a lui-même indiqué comme tel dans procédure. Elle serait nulle si elle était faite à un domicile d'élection, à moins qui De n'ait été élu précisément en vue de l'instance même de cassation. — En ce qui concerne les établissements publics ou d'utilité publique, les sociétés commerciales pourvues d'un siège social, il y a lieu d'appliquer l'art. 69-6° c. pr. civ. — Sont également applicables les dispositions des paragraphes 5, 8 et 9 du même article, concernant les cas où les exploits doivent être délivrés au parquet du procureur de la République, avec cette diffé-

rence que la signification doit alors être faite au parquet "du procureur général près la Cour de cassation. — L'huissier doit, à peine de nullité, faire mention, dans l'acte, du lieu où la copie a été signifiée et de la personne à qui la remise a été faite.

8 4. — Procédure devant la cliambre civile H. 1166 et s.; S. 245 et s.).

73. Le demandeur en cassation, pour saisir la chambre civile, dépose au greffe la grosse de l'arrêt d'admission, dont les qualités, rédigées au greffe de la cour, contiennent la requête intioductive du pourvoi et le mémoire ampliatif. Il doit y joindre l'original de l'exploit de signification de l'ar-

admission. — Devant la chambre civile, le débat s'engage contradictoirement ; le défendeur doit, dans le délai qui lui est imparti à cet effet, comparaître par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Celui-ci est réputé avoir pouvoir suffisant à l'effet d'occuper pour le défendeur, par la simple remise des copies signifiées des arrêts, exploits et autres actes introductifs de l'instance.

74. Le délai accordé pour comparaître devant la chambre civile est d'un mois, à partir de la signification de l'arrêt d'admission , pour tout défendeur domicilié sur le territoire continental de la France (L. 2 juin 1862, art. 3). Ce délai comporte les mêmes augmentations, à raison des distances, que celui qui est imparti au demandeur pour la signification de l'arrêt d'admission (L. 2 juin

art. i, 5, 6, §2, et 9). V. suprà , n° 64. — Après la signification de l'arrêt d'admission , régulièrement opérée , le pourvoi est en état, et la chambre civile est obligée de statuer quels que soient les changements survenus ultérieurement dans la qualité des parties, et sans que, en cas de décès du demandeur , les héritiers de celui-ci aient à reprendre l'instance.

g 5. — Incidents de procédure.

75. -1» Intervention (R. 1086 et s.; S. 213 et s.). — L'intervention peut être admise devant la Cour de cassation même de la part de tiers qui ne sont pas intervenus devant les juges du fond, mais à la condition qu'elle soit justifiée par des circonstances et des intérêts exceptionnels , qu'il appartient à la cour d'apprécier.

76. 2» Garantie (R. 1092; S. 217). — Le garant mis hors de cause par l'arrêt attaqué peut avoir intérêt, et il est recevable, à intervenir devant la Cour de cassation, pour défendre au pourvoi qui tend à faire annuler cet arrêt. D'autre part, le garanti, s'il a triomphé devant les juges du fond, a intérêt et est recevable à mettre en cause son garant, en prévision d'un arrêt de cassation qui remettrait l'affaire en question ; aussi l'appel en garantie est-il admis devant la Cour de cassation.

77. 3' Faux incident (R. 1101 et s.: S. 222 et s.). — Il s'agit là d'une procédure spéciale à laquelle on a recours lorsqu'une pièce est arguée de faux par l'une des parties devant la Cour de cassation. Elle n'est autorisée qu'autant que le requérant a été dans l'impossibilité de faire valoir sa prétention devant les juges du fond, c'est-àdire si le faux n'est "apparu qu'après que ceux-ci étaient dessaisis : tel est le cas où une décision en dernier ressort mentionnerait la présence d'un magistrat qui en réalité n'v a point pris part, les règles à suivre sont celles que trace le règlement du 28 juin 17.38, 2' partie, titre 10.

78. 4° Désaveu (R. 1093 et s.; S. 218). — La partie qui veut faire annuler des actes émanés de l'avocat chargé d'occuper pour elle devant la Cour de cassation doit recourir à la procédure du désaveu. Les règles de

cette procédure sont cc^leuties dans le titre 9, 2« partie, du règlement de 1738.

79. 5° Défaiâ et forclusion (R. 1095 et s.; S. 219 et s.). — Lorsque la partie assignée en vertu d'un arrêt d'admission devant la chambre civile ne comparait pas , le demandeur peut obtenir contre elle un arrêt par défaut. Le défendeur défaillant peut, sous certaines conditions de forme, se faire restituer contre cet arrêt. Il est prononcé à sa requête un arrêt de restitution, qui doit être signifié à l'avocat de la partie qui a obtenu*Tarrêt par défaut dans un délai de deux mois à partir de la signification de cet arrêt faite à son domicile. — Il n'y a pas de défaut profit joint devant la Cour de cassation. Si donc un arrêt de cassation est rendu au regard de plusieurs .parties ayant un intérêt commun et dont les unes ont comparu, les autres fait défaut, ces dernières conservent le droit de former opposition. — La forclusion est encourue par la partie qui, après avoir constitué un avocat, s'est abstenue, pendant le délai de deux mois, de produire ses pièces. Elle peut atteindre soit le demandeur, soit le défendeur. La cour statue alors sur la production faite par la partie adverse; son arrêt est réputé contradictoire et. par suite, non susceptible d'opposition.

80. 6» Péremption (R. 1113 et s.). — Les instances devant la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de péremption ; en d'autres termes , une instance ne peut être déclarée éteinte par le motif qu'on aurait négligé de la poursuivre pendant le laps de trois ans (V. iyifrà, Péremption).

81. 7» Désistement (R. 1107; S. 224). — Le désistement peut avoir lieu devant la Cour de cassation, comme devant les juridictions ordinaires. Il ne peut être formé que par un avocat à la cour, lequel doit être muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit émaner du demandeur lui-même ou de son fondé de procuration exprès et spécial. Il est fait par une déclaration au greffe. Si l'instance est pendante devant la chambre civile, le désistement doit être accepté par le défendeur. — Les règles générales en matière de désistement reçoivent, d'ailleurs, ici leur application (V. infrà , Désistement).

Art. 9. — Ouverture a cassation (R. 1297 et s.; S. 275).

82. La Cour de cassation n'a pas pour mission de redresser toutes les erreurs commises par les juges, mais seulement de maintenir l'exacte observation de la loi. Il suit de là, d'une part, que l'injustice 11agrante d'une sentence, qui ne contrevient à aucune disposition de loi, constitue un simple mal jugé ne tombant pas sous la censure de la Cour de cassation, et, d'autre part, que la violation de la loi donne seule ouverture à cassation. Cette violation peut, d'ailleurs, se produire à différents points de vue, et l'on distingue plusieurs causes d'ouverture à cassation, dont les unes sont indiquées par la loi, les autres déterminées par la jurisprudence.

S l«r. Violation ou fausse application de la loi (L. 27 nov. 1790, art. 3; R. 1350 et s. ; S. 2S2 et s.).

83. C'est la cause d'ouverture de beaucoup la plus importante. Elle suppose tout d'abord l'existence d'une loi qu'on prétend être violée. Le mot loi doit être entendu ici dans le sens le plus large : il ne s'agit pas seulement de l'acte du pouvoir législatif qui seul constitue la loi au sens propre du mot, mais encore de tous les actes ayant force de loi. Ces actes sont nombreux et de natures très diverses. — En ce qui concerne les dispositions qui avaient force de loi avani ordonnances rovales, coutumes, lois romaines, arrêts du Conseil, arrêts de règlement , etc., elles ont sur certains points

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