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L'acquiescement est exprès ou tacite

— 11 n'est astreint à aucune forme particulière. — Mais, dans tous les cas, il doit être formel, c'est-à-dire ne laisser place à aucune équivoque, à aucun doute sur 1 intention de son auteur. Lorsqu'il est donné expressément à l'audience, en présence du juge et avant le prononcé de la sentence, il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté par écrit et signé par l'acquiesçant. Au contraire, il doit être signé s'il est donné par acte extrajudiciaire ou même à l'audience après le prononcé du jugement. La signature de la partie ne peut être suppléée par celle de 1 avoue ou de l'huissier qui signifie l'acte. — L acceptation de l'acquiescement n'est de même assujettie à aucune forme; elle est, d'ailleurs, le plus souvent tacite, et même virtuelle dans certains cas (V. suprà, n« 3, 11 et s.). Art. 8. — Interprétation de l'acquiescement (R. 83 et s.; S. 13).

28. Les actes et faits dont on prétend faire résulter un acquiescement doivent être interprétés restrictivement. On ne doit admettre contre celui qui a acquiescé que ce qui s'induit clairement des termes dont il s'est servi, ou ce qui est la conséquence naturelle et directe des actes qu'il a accomplis. En cas de doute, les clauses d'usage que la loi supplée dans les contrats ne sont pas pleinement applicables à l'acquiescement. L'acquiescement ne peut être réputé s'étendre à des actes que l'acquiesçant ne connaissait pas et qu'il ne pouvait, par conséquent, avoir l'intention d'exécuter.

Art. 9. — Effets de l'acquiescement (R. 814

29. L'acquiescement a pour effet de terminer un débat sur lequel est intervenu un jugement qui pouvait être réformé au moyen des voies de recours ouvertes par la loi. Cependant la fin de non-recevoir qui en

résulte contre l'emploi de ces voies de recours n'est pas d'ordre public et ne peut, par conséquent, être suppléée d'office par le juge; elle est couverte par les défenses au fond, et ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Il donne au jugement sur lequel il porte l'autorité de la chose jugée.

30. Une autre conséquence de l'acquiescement est d'enlever à la partie qui a obtenjn gain de cause le droit de faire lever et signifier, aux frais de l'adversaire, le jugement ou l'arrêt, à moins qu'elle ne conserve un intérêt à cette formalité , comme dans le cas, par exemple, où l'acquiescement est nul ou irrégulier, ou, en matière réelle, si le jugement constitue pour la partie un titre de propriété. Les tribunaux apprécient souverainement si cet intérêt existe.

31. L'acquiescement n'est pas , de son essence, indivisible. Lorsqu'un jugement contient des chefs distincts, indépendants les uns des autres, les effets de l'acquiescement sont limités à ceux de ces chefs qui en sont spécialement l'objet ; il laisse subsister le droit de recours à l'égard des autres. Ainsi l'acquiescement donné à la partie d'un jugement qui statue sur la demande principale n'interdit pas le recours contre la partie relative à une demande reconventionnelle. — De même, s'il s'agit de jugements différents intervenus dans une même instance, l'acquiescement à l'une des décisions n'entraîne point acquiescement aux autres et ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient l'objet d'un recours. — Toutefois, lorsque les différentes dispositions d'un jugement ou les différentes décisions rendues dans une même instance se lient d'une manière intime, ou lorsqu'elles statuent sur un objet indivisible, l'acquiescement donné aux unes réfléchit sur les autres.

32. L'acquiescement donné par une des parties en cause ne lie pas ses iitis consorts et ne leur profite que si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'acquiescement du mari ne lie la femme que lorsque leurs intérêts ne se distinguent pas légalement; il ne l'oblige pas si le mari a figuré dans l'instance avec un intérêt distinct de celui de la femme ou encore simplement pour l'autoriser et l'assister. — De même, l'acquiescement du débiteur principal n'est pas opposable au garant. — Les ayants cause, notamment les héritiers , les créanciers chirographaires et hypothécaires sont liés par l'acquiescement de leur auteur ou de leur débiteur. Au contraire, l'acquiescement émané de l'ayant cause est sans effet à l'égard de celui dont il tient ses droits. — L'acquiescement oblige les incapables lorsqu'il est donné par leurs représentants légaux dans la limite de leurs pouvoirs. — L'acquiescement ne peut ni profiter ni nuire aux tiers, en vertu du principe général que les conventions n'ont d'effet qu entre ceux qui y sont parties (Civ. 1165). V. infrà, Contrats et Conventions en général, nM 69 et s.

Art. 10. — Compétence (R. 867 et s.).

33. Tout tribunal compétent à raison de la matière, devant lequel un acquiescement est opposé soit par action principale, soit par voie d'exception , peut en connaître. Ainsi un tribunal civil , saisi de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce, peut statuer sur l'acquiescement dont ce jugement aurait été l'objet.

SECT. IL — Acquiescement en matière criminelle (R. S73 et s. ; S. 117 et s.).

34. En matière criminelle, la faculté d'acquiescer appartient à la partie civile et aux administrations publiques qui ont, concurremment avec le ministère public, l'action en répression des délits concernant les intérêts qui leur sont conférés (V. infrà, Douanes, Forêts, Impôts indirects). Il y a lieu

deleur appliquer les règles de l'acquiescement en matière civile (V. suprà, n052 et s.). — Quant au condamné, il ne peut acquiescer au jugement prononcé contre lui ni par un» déclaration expresse ni par l'exécution spontanée de ce jugement, mais seulement par son inaction pendant les délais qui lui sont accordés à l'effet d'en poursuivre la réformation. Il peut, au contraire, acquiescer aux condamnations relatives aux réparations civiles. — L'acquiescement n'est pas possible non plus de la part du ministère public; c'est ainsi qu'il peut toujours, à la condition d'observer les délais, appeler des jugements où il a été partie , même lorsqu'ils ont été rendus conformément à ses conclusions (V. suprà, n° 9). Il n'est pas lié davantage par l'acquiescement des parties civiles ou des administrations publiques qui ont exercé les poursuites concurremment avec lui. — Au reste, la règle qui interdit l'acquiescement à la partie condamnée et au ministère public ne s'applique qu'aux décisions proprement dites ; les nullités de procédure ou d'instruction peuvent être couvertes par l'acquiescement ou le silence des parties quelles qu'elles soient, à moins que des garanties essentielles ne se trouvent compromises (Instr. 408-413).

35. Les formes de l'acquiescement en matière criminelle sont les mêmes qu'en matière civile ; les effets en sont rigoureusement limités à celui qui l'a donné.

SECT. III. — Acquiescement en matière administrative (R. 924 et s. ; S. 118 et s.).

36. Les règles admises en matière civile et criminelle s'appliquent en matière administrative.

SECT. IV. — Enregistrement et timbre.

37. Les acquiescements purs et simples donnés par acte sous seing privé ou notarié sont soumis au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 4, R. v» Enregistrement, t. 21 , p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, îi° 2, ibid., p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). Si l'acte est passé au greffe d'un tribunal civil, il est assujetti au droit fixe de 4 fr. 50 (L. 22 frim. an 7 , art. 68 , § 2, n» 6; 28 avr. 1816, art. 44, n" 10; 2S févr. 1872, art. 4); ... au greffe d'une justice de paix, il est passible du droit de 1 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68 , § 1", n» 51 ; 28 févr. 1872, art. 4). Enfin, lorsque l'acquiescement résulte d'un acte d'avoué à avoué , il est exempt d'enregistrement (L. 26 janv. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 9), ... à moins qu'il ne soit signé de la partie, auquel cas il est soumis à la formalité et tarifé au droit fixe de 3 francs comme acquiescement sous seing privé.

38. Lorsqu'un acquiescement est donné par plusieurs personnes dans le même acte, si tous les acquiesçants sont liés entre eux par un intérêt commun, l'acte ne donne ouverture qu'à un seul droit; mais, au cas contraire, il est perçu autant de droits qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (L. 22 frim. an 7, art. 11). Spécialement, on a appliqué la pluralité des droits à un acte constatant les acquiescements donnés par plusieurs propriétaires à un procès - verbal d'arpentage et de délimitation de leurs biens (R. v» Enregistrement , 448).

39. Les acquiescements donnés sous condition ou moyennant un prix ou une obligation quelconque peuvent donner ouverture au droit proportionnel, qui est alors déterminé suivant la nature de la convention ainsi formée.

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