ACTE DE COMMERCE
(R. v° Acte de commerce; S. eod. V).
r \n, Définition et législation (R. 1 et 8.; S. 1 et s.).
t. Le Code de commerce ne traite des actes de commerce qu'à l'occasion de la compétence des tribunaux de commerce, dan»
le. art 632, 633 et 638. Il est d'ailleurs, impossible .1 en donner une delinition pi on ne peut qu'en référer i l'ônunv contenue dans ces article*. - Celte énumé- JMior, n est pas absolument limitative. Maie .les peitiee ne saurai! Buf- Bre [Hjur attribuer a un acte le caractère i -1VI..I il faut, en outre, qu'il rentre i nature ou son olijet , dana Put operati ms que leedita articles réputent cons-
l""/'' opérations
en deux grandes ■lui sont commerciaux pai I, ur
- qui sont présumes ommerciaux a raison de la qualité des perso,,
2. Le même acte peut être i la fois commercial de la part d'une partie, et purement civil de la part de l'autre; il en est ainsi