L'arrêt de cassation a encore cet effet
D droit les parties qui avaient obtenu l'arrêt cassé à restituer toutes les l elles avaient reçues en exécution de cet arrêt ; et cela encore que la Cour de i n n ail pas ordonné cette restitution. La restitution doit comprendre les intérêts à partir de la signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant la chambre civile.
110. L'étendue de l'annulation, alors mèma qu'elle est prononcée en termes généraux, est limitée a la portée du moyen qui lui sert
S, Ainsi h cassation laisse sul
ils le pourvoi n'a pas été dirige et ceux qui ont été maintenus par li> rejet des moyens inutilement proposés. Il en est autrement, toutefois, lorsqu'il existe entre lea divers chefs de la même décision un lien de connexité ou d'indivisibilité.
111. li cassation prononcée n'a d'effet. en principe, qu'au regard des personnes qui ont été parties à l'arrêt intervenu. Cette
■plion en malirre solidaire ou indivisible, et aussi dans le cas où la
qui a fait l'obj pourv. i une demande récur-
soire par un lien de dépendance et de subordination, comme en cas d'appel en garantie :
tivée quant au demandeur principal, doil être prononcée à l'égard de
§3. - Amende (R. 747 et s.).
112. Le rejet du pourvoi, que celui-ci soit déclaré non recevable ou mal l entraîne la condamnation à l'amende. Si le rejet est prononcé par la chambre des requêtes, le demandeur n'est condamné qu'à la partir de l'amende qui avait été con-i
soit 150 francs (en principal) si la dé attaquée est contradictoire, et 75 francs si le jugement est par défaut. Le rejet par la chambre civile entraine la condamnation à une amende de 300 francs, somme dans laquelle se trouve comprise celle de 150 francs consignée lors de l'introduction du pourvoi. — La condamnation à l'amende n'est pas prononcée, en général, contre les personnes qui sont dispensées de la consignation ( V. suprà, iv" 44 et s.). 11 en est autrement, toutefois, des indigents : s'ils échouent dans leur pourvoi, ils sont tenus de payer l'amende. — Lorsque la cassation est prononcée, il y a lieu à restitution de l'amende, et cette restitution doit être entière, même dans le cas où la cassation ne porterait que sur un ou plusii urs chefs de la décision attaquée. — Le désistement, en matière civile, ne donne jamais lieu à restitution de l'amende.
§ 4. — Indemnité (R. 752 et s.).
113. En outre de la condamnation à l'amende, le demandeur qui succombe dans son pourvoi devant la chambre civile doit être condamné envers le défendeur à une indemnité de 150 francs. Cette indemn
due par toute partie dont le pourvoi est rejeté, même par celles qui sont dispensées de consigner et de payer l'amende, telles que les régies ou administrations publiques. — En principe, il est dû autant d'indemnités qu'il y a de parties défenderesses, à moins que celles-ci n'aient le même intérêt et qu'elles n'aient obtenu gain de cause par le mên
— En cas de désistement de pourvoi, l'indemnité n'est pas due, si le désistement précède la signification de l'arrêt d'admission et la production du défendeur; elle est due, au contraire, si le désistement n'a iieu que postérieurement.
§ 5. — Frais et dépens.